Urteilskopf
84 II 241
34. Arręt de la IIe Cour civlle du 8 mai 1958 dans la cause époux Meuwly contre dame Briacca et consorts.
Regeste
Elterliche Gewalt. Zur Erbschaft gehörende Forderung. Unterbrechung der Verjährung. Art. 290, 6022 ZGB, 135 Z. 2 OR, 67 SchKG. 1. Der Inhaber der elterlichen Gewalt kann die Rechte des minderjährigen Kindes in eigenem Namen ausüben und gerichtlich geltend machen oder in Betreibung setzen, indem er persönlich als Partei auftritt. 2. Eine vom überlebenden Ehegatten des Erblassers in eigenem Namen eingeleitete Betreibung für eine ihm und seinen minderjährigen Kindern als Erben gemeinsam zustehende Forderung ist gültig und unterbricht die Verjährung, auch wenn der Betreibende nicht ausdrücklich ausser für sich selbst auch für seine Kinder handelt.
Sachverhalt ab Seite 242
BGE 84 II 241 S. 242
A.- Le 1er mai 1923, Gaudenzio Briacca et son épouse née von Gunten ont pręté la somme de 30 000 fr. aux époux Guido et Mathilde Meuwly. Selon la reconnaissance de dette qu'ils ont souscrite ŕ cette date, les débiteurs se sont engagés ŕ rembourser le montant du pręt "par amortissements, chaque année, avec intéręt de fr. 5%, jusqu'ŕ restitution complčte".Dame Briacca-von Gunten est décédée le 28 aoűt 1926; elle avait par testament attribué tous ses biens ŕ son mari. Celui-ci s'est remarié avec Romilda Costamagna, dont il a eu deux enfants, Santina née le 1er novembre 1928 et Roberto né le 9 octobre 1930. Gaudenzio Briacca est décédé le 17 janvier 1945, laissant pour seuls héritiers sa seconde femme et ses deux enfants.Les 23 et 27 janvier, 1er, 5 et 12 février 1937, Guido Meuwly a adressé ŕ Gaudenzio Briacca des lettres concernant le paiement d'acomptes et valant reconnaissance de la dette qu'il avait contractée avec son épouse.Dame Briacca-Costamagna, "agissant en sa qualité d'héritičre de M. Gaudenzio Briacca", a fait notifier le 27 septembre 1946 aux époux Meuwly pris solidairement deux commandements de 30 000 fr. chacun, avec intéręt ŕ 5% dčs le 1er mai 1923, le no 144 248 étant destiné au mari et le no 144 249, ŕ la femme, en remboursement du pręt qui leur avait été accordé. Les débiteurs ont fait opposition ŕ ces poursuites. Par décision du 1er novembre 1946, dame Briacca a été déboutée de sa requęte de mainlevée, le juge ayant estimé qu'elle n'avait pas justifié suffisamment de sa qualité de créancičre et d'héritičre.Deux nouveaux commandements de payer de 30 000 fr., portant les numéros 166 687 et 166 688, ont été notifiés aux époux Meuwly le 17 janvier 1955. Ils indiquaient comme BGE 84 II 241 S. 243créanciers l'"hoirie de feu M. et Mme Gaudenzio Briaccavon Gunten, soit 1) Mme Romilda Briacca-Costamagna ... 2) Madame Santina Attini-Briacca, épouse autorisée de M. Egidio Attini ... 3) Monsieur Roberto Briacca ..." Les débiteurs y ont fait opposition. La mainlevée provisoire a été prononcée ŕ concurrence de 30 000 fr. contre sieur Meuwly et de 15 000 fr. contre dame Meuwly, avec intéręt ŕ 5% dčs le 27 septembre 1946.Les époux Meuwly ont introduit une action en libération de dette contre dames Romilda Briacca et Santina Attini-Briacca et sieur Roberto Briacca.Le Tribunal de premičre instance de Genčve a admis partiellement la demande et prononcé la libération des époux Meuwly ŕ concurrence de 4000 fr.; pour le surplus, il a rejeté leurs conclusions.
B.- Saisie d'un appel formé par les demandeurs et d'un appel incident interjeté par les défendeurs, la Cour de justice du canton de Genčve a rendu l'arręt suivant le 5 novembre 1957:"... Les appelannts sont conjointement libérés, ŕ concurrence de 2000 francs chacun, plus intéręts dčs le 7 mai 1929, de la dette réclamée dans les poursuites no 166 687, notifiée ŕ Guido Meuwly, et no 166 688, notifiée ŕ dame Mathilde Meuwly.... Pour le surplus lesdites poursuites iront leur voie ŕ concurrence de 13 000 francs chacune, plus intéręts ŕ 5% dčs le 27 septembre 1946."Rejetant en particulier l'exception de prescription soulevée par les époux Meuwly, la Cour a considéré que les poursuites de 1946 devaient "ętre tenues pour notifiées au nom de tous les héritiers" et qu'elles avaient interrompu "réguličrement le cours de la prescription de la créance en cause".
C.- Contre cet arręt, Guido et Mathilde Meuwly ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, en concluant ŕ ce qu'il fűt prononcé qu'ils "ne doivent pas les sommes de 30 000 fr. portées aux poursuites nos 166 687 et 166 688" et qu'ils sont "quittes et libérés des causes de dites poursuites". Ils font valoir que les poursuites introduites par BGE 84 II 241 S. 244dame Briacca au mois de septembre 1946 n'ont pas interrompu la prescription et que dčs lors la créance était prescrite au moment de l'ouverture des nouvelles poursuites intentées en janvier 1955 par les hoirs de feu Gaudenzio Briacca. Ils ne reviennent pas en revanche sur les autres questions qui étaient litigieuses dans les instances cantonales, savoir la diminution de la dette en raison des acomptes prétendument versés, les intéręts moratoires et la solidarité.Les intimés concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:Les recourants admettent qu'un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé ŕ courir dčs la reconnaissance de dette résultant des lettres adressées par Guido Meuwly ŕ Gaudenzio Briacca en janvier et février 1937 au sujet du paiement d'acomptes. Ils prétendent en revanche qu'en 1955 la créance était prescrite, car, ŕ leur avis, les poursuites intentées en 1946 étaient nulles et n'ont pas interrompu la prescription.Il est constant qu'en septembre 1946, au moment oů dame Briacca a poursuivi les recourants, le créancier primitif Gaudenzio Briacca était décédé et que ses droits avaient passé ŕ ses héritiers, savoir ŕ son épouse et ŕ ses deux enfants mineurs. Conformément ŕ l'art. 602 al. 2 CC, ces derniers ne pouvaient disposer qu'en commun de leur prétention contre les recourants. Il ne s'ensuit cependant pas que les poursuites ouvertes en 1946 par dame Briacca étaient nulles et, partant, impropres ŕ interrompre la prescription. Ainsi que l'a admis la Cour cantonale en se fondant sur l'attestation officielle des autorités communales de Borgo-Ticino, province de Novare, Italie, dame Briacca, qui est de nationalité italienne, était alors tutrice et représentante légale de ses enfants mineurs ("tutrice e rappresentante legale dei figli minori"). Elle avait dčs lors qualité pour les représenter en justice et dans une procédure d'exécution forcée. Le fait qu'elle n'a pas indiqué expressément dans les poursuites intentées en 1946 qu'elle agissait BGE 84 II 241 S. 245non seulement pour elle-męme mais aussi pour ses enfants n'entraîne aucunement leur nullité. Il est admis en droit suisse que le détenteur de la puissance paternelle, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut exercer en son nom les droits de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie (SILBERNAGEL/WÄBER, Familienrecht, II. Abteilung: Die Verwandtschaft, note 15 ŕ l'art. 290). En sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dame Briacca pouvait intenter en Suisse des poursuites pour une créance dont elle-męme et ces derniers étaient titulaires en tant qu'héritiers. Il n'y avait aucune collision entre les intéręts de ses enfants et les siens; au contraire la sauvegarde des droits des enfants comme de ceux de la mčre commandait les mesures prises par celle-ci. En outre, l'ouverture de poursuites rentrait dans l'administration des biens des enfants confiée ŕ leur tutrice légale.Selon la jurisprudence (RO 80 III 13/14 et les références), l'exécuteur testamentaire peut intenter en son nom une poursuite tendant au recouvrement d'une créance successorale. A plus forte raison, l'épouse du de cujus qui est son héritičre et la représentante légale de tous les autres héritiers en raison de leur minorité doit-elle avoir qualité pour introduire en son nom des poursuites pour une créance de la succession ŕ laquelle elle participe.Bien qu'elle ait introduit les poursuites de 1946 en son nom, dame Briacca n'entendait pas agir pour son compte seulement mais également pour celui de ses enfants mineurs. La Cour cantonale admet en effet qu'en intentant ces poursuites, dame Briacca avait l'intention de défendre les intéręts de ses enfants aussi bien que les siens propres. Il s'agit lŕ d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, car elle concerne la volonté dite interne d'une partie (cf. RO 72 II 79, 73 II 175, 76 II 144). L'opinion de la juridiction genevoise résulte d'ailleurs des circonstances de l'espčce et n'est contredite par aucune pičce du dossier. BGE 84 II 241 S. 246 C'est ŕ tort que les recourants prétendent que les poursuites de 1946 étaient entachées d'un vice parce qu'elles désignaient dame Briacca comme créancičre. Dčs l'instant oů celle-ci avait qualité pour agir en son nom ŕ l'effet de recouvrer la créance dont elle-męme et ses enfants mineurs, qu'elle représentait en tant que tutrice légale, étaient titulaires, elle pouvait figurer comme créancičre dans les poursuites. Les actes de poursuite de 1946 étaient ainsi conformes ŕ l'art. 67 LP, et la désignation du créancier ne présentait aucune lacune.Il est sans importance que les poursuites n'aient pas indiqué que dame Briacca agissait non seulement pour elle-męme mais aussi comme représentante de ses enfants mineurs. Ce qui est seul déterminant c'est qu'elle avait effectivement le pouvoir de les représenter (cf. RO 53 II 209).Les recourants ne sauraient prétendre qu'ils n'auraient pas été libérés par un paiement opéré, en main de dame Briacca, ŕ la suite des poursuites qu'elle avait intentées en 1946. Comme elle était ŕ la fois héritičre de son mari et représentante légale des deux autres créanciers, ses enfants mineurs, le paiement ne pouvait ętre fait qu'ŕ elle.De ces considérants, il résulte que les poursuites de 1946 étaient valables et qu'elles ont interrompu la prescription. La créance n'était dčs lors pas prescrite en 1955 lorsque les intimés en ont ŕ nouveau réclamé le paiement par la voie de l'exécution forcée. Comme le seul moyen invoqué par les époux Meuwly ŕ l'appui de leurs conclusions libératoires est celui qu'ils prétendaient tirer de la prescription et que les autres questions débattues devant la juridiction cantonale ne sont plus litigieuses en instance de réforme, leur recours doit ętre rejeté et l'arręt entrepris, confirmé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours et confirme l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 novembre 1957.