Urteilskopf
84 IV 127
37. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 30 mai 1958 dans la cause Fleurier Watch Co. SA contre Beuret.
Regeste
Widerhandlungen gegen Art. 24 lit. a und c MSchG. Eventualvorsatz. 1. Verhältnis von lit. a zu lit. c des Art. 24 MSchG (Änderung der Rechtsprechung). 2. Bei der Anwendung der Strafbestimmungen des MSchG ist vom gleichen Begriff des Eventualvorsatzes auszugehen wie im gemeinen Strafrecht.
Erwägungen ab Seite 127
BGE 84 IV 127 S. 127
1. Aux termes de l'art. 24 LMF, sera poursuivi par la voie pénale quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de maničre ŕ induire le public en erreur (litt. a), aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revętus d'une marque qu'il savait ętre contrefaite, imitée ou indűment apposée (litt. c). De męme que celui qui falsifie des marchandises et les met en circulation tombe sous le coup des art. 153 et 154 CP (RO 77 IV 92), celui qui contrefait ou imite une BGE 84 IV 127 S. 128marque et vend des produits qu'il a munis de cette marque se rend coupable des infractions prévues par les litt. a et c de l'art. 24 LMF (arręt non publié dans la cause Schwitzgebel du 6 juillet 1957; MATTER, Kommentar zum MSchG p. 226) et non pas seulement du délit réprimé par la litt. c, comme il a été jugé dans l'arręt publié au RO 25 I 286; il y a concours entre ces deux infractions: celui qui contrefait ou imite une marque et met en circulation des marchandises sur lesquelles elle est apposée apparaît, sous l'angle du résultat aussi bien que de la faute, comme plus coupable que celui qui se borne ŕ vendre des produits revętus d'une marque contrefaite par un tiers.
2. Les infractions réprimées par l'art. 24 LMF ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement, savoir avec conscience et volonté (art. 18 CP); le dol éventuel suffit. Selon la jurisprudence (RO 69 IV 79/80, 81 IV 202), le dol éventuel existe lorsque, sans ętre certain que les éléments objectifs de l'infraction seront réalisés par son acte ou son omission, l'auteur le tient sérieusement pour possible et s'accommode en son for intérieur de cette conséquence. Le juge doit admettre qu'il en est ainsi quand l'auteur a envisagé la survenance du résultat comme tellement probable que son comportement ne peut s'interpréter autrement que comme l'acceptation de ce résultat (RO 69 IV 78, 74 IV 83, 75 IV 5, 79 IV 34, 80 IV 191). Dans sa jurisprudence antérieure ŕ l'entrée en vigueur du code pénal suisse, le Tribunal fédéral a jugé que "le seul fait de l'emploi, sans recherche préalable et sans enquęte sérieuse, d'une marque qui peut ętre illégale, implique chez celui qui agit ainsi ou qui vend des produits revętus d'une telle marque, l'intention de s'en servir męme si elle revętait ce caractčre" (RO 40 I 310; cf. également RO 40 I 303, 53 I 335). Cela ne signifie cependant pas que la notion de dol éventuel soit plus large en matičre d'infractions concernant les marques de fabrique que dans le droit pénal commun. Elle est la męme pour tout le domaine du droit pénal, y compris les lois spéciales: le BGE 84 IV 127 S. 129dol éventuel n'existe que si l'auteur était conscient que les éléments objectifs de l'infraction pourraient ętre réalisés et qu'il a admis ce résultat pour le cas oů il se produirait.