Urteilskopf
84 IV 149
43. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 19 décembre 1958 dans la cause Bosio contre Ministčre public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 52 Ziff. 1 Abs. 2 StGB. Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit, ehrlose Gesinnung. Umstände, die vor oder nach der strafbaren Handlung eintraten oder mit dieser überhaupt keinen Zusammenhang haben, genügen nicht zur Annahme einer ehrlosen Gesinnung. Diese muss sich aus der Tat selber ergeben. Ehrlose Gesinnung verneint.
Sachverhalt ab Seite 149
BGE 84 IV 149 S. 149
A.- En automne 1954, Severino Bosio, qui exploitait un atelier de tissage ŕ Moudon, obtint de l'Union vaudoise du crédit l'ouverture d'un compte de crédit de 50 000 fr., qu'il s'était engagé ŕ garantir en cédant ŕ la banque des créances contre ses clients. Il avait été convenu qu'ŕ la réception d'un double de facture, muni d'une formule de cession, l'Union vaudoise du crédit lui verserait 70% de la somme facturée. Dans plusieurs cas, Bosio fit envoyer ŕ la banque des factures ne correspondant ŕ aucune livraison de marchandises et toucha 70% du montant. Dans d'autres cas, bien que les factures fussent payables ŕ l'Union vaudoise du crédit, il encaissa et fit encaisser directement le montant dű et, au lieu de le remettre ŕ la banque, l'utilisa pour régler ses dettes. BGE 84 IV 149 S. 150
B.- Le 11 juillet 1958, le Tribunal de police correctionnelle du district de Moudon condamna Bosio ŕ un an d'emprisonnement et deux ans de privation des droits civiques pour escroquerie et abus de confiance. Le 13 octobre 1958, la Cour de cassation vaudoise maintint ce jugement.
C.- Bosio se pourvoit en nullité contre cet arręt. Il conclut notamment ŕ l'annulation de la privation des droits civiques.Le Ministčre public vaudois propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. .....
2. Condamné ŕ l'emprisonnement, le recourant ne peut ętre privé des droits civiques que si les infractions qu'il a commises dénotent chez lui la bassesse du caractčre (art. 52 ch. 1 al. 2 CP). On peut se demander si cette bassesse du caractčre doit ressortir de l'infraction elle-męme ou s'il suffit qu'elle soit manifestée par des circonstances se trouvant dans un rapport plus ou moins étroit avec les actes punissables.La doctrine ne se prononce pas nettement. Certains auteurs paraissent se contenter d'un lien relativement lâche entre le crime ou le délit et la bassesse de caractčre. Ainsi THORMANN et VON OVERBECK affirment que "die Ehrlosigkeit der Gesinnung muss mit der Tat zusammenhängen und darf nicht etwa in anderweitigen Lebensgewohnheiten der Betreffenden gesucht werden" (Commentaire, note 8 ad art. 52 CP). De męme LOGOZ estime que "le juge ne doit prononcer la privation des droits civiques que si. .. la bassesse du caractčre. .. est en rapport avec l'infraction commise" (Commentaire, p. 227, litt. cc). HAFTER semble en revanche plus restrictif puisque, ŕ son avis, "das Gesetz fordert. .. dass der Täter aus einer ehrlosen Gesinnung heraus gehandelt hat, dass aus det Tat auf sie zu schliessen ist" (Lehrbuch, p. 275). SCHWANDER BGE 84 IV 149 S. 151paraît également préférer une interprétation étroite (Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 168 ch. 2). Ni les uns ni les autres cependant ne motivent leur opinion.En réalité, les termes de l'art. 52 ch. 1 al. 2 ne souffrent aucune hésitation. En effet, d'aprčs ce texte, la bassesse du caractčre doit ressortir du crime ou du délit, c'est-ŕ-dire de l'acte punissable lui-męme, ce qui découle encore plus clairement du texte allemand ("wenn seine Tat eine ehrlose Gesinnung bekundet"). Le code a du reste adopté une solution identique pour d'autres peines accessoires. Ainsi, la destitution n'est possible qu'ŕ l'égard du fonctionnaire "qui s'est rendu indigne de sa fonction par un crime ou un délit" (art. 51 CP). De męme, la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle ne peut ętre prononcée qu'ŕ l'égard de "celui qui, par un crime ou un délit..., a enfreint ses devoirs de parent, de tuteur ou de curateur" (art. 53 CP).La nature de la privation des droits civiques confirme la justesse de cette interprétation. Il s'agit lŕ en effet d'une peine accessoire au sens des art. 51 ŕ 56 CP. Elle ne peut donc ętre prononcée qu'en liaison avec une peine principale et, comme celle-ci, sert ŕ réprimer une infraction déterminée et non, en principe, le comportement qui a précédé ou suivi cette derničre. Il est vrai que tel n'est pas le cas de toutes les peines accessoires. Ainsi l'interdiction des débits de boisson (art. 56 CP) ne vise pas tant le crime ou le délit réprimé par la peine principale que le comportement qui est ŕ l'origine de l'infraction. C'est ce qui ressort clairement des termes de la loi ("lorsqu'un crime ou un délit provient de l'usage immodéré de boissons alcooliques"). Cependant, l'art. 52 ch. 2 al. 2 CP ne contient pas de précision de ce genre. En l'absence de pareille indication, il ne convient pas d'étendre le sens du texte légal et d'autoriser le juge ŕ prononcer la privation des droits civiques aussi lorsque la bassesse du caractčre ressort de circonstances qui ont précédé ou suivi l'infraction ou męme de faits étrangers ŕ l'acte. BGE 84 IV 149 S. 152 Une interprétation extensive de l'art. 52 ch. 1 al. 2 CP se justifierait d'autant moins qu'elle ne se concilierait pas avec l'esprit qui a inspiré le systčme des peines privatives de liberté dans le code pénal: tandis que la condamnation ŕ une peine de ce genre tend ŕ exercer sur le délinquant une action éducative et ŕ préparer son retour ŕ la vie libre (art. 37), la privation des droits civiques risque de compromettre ses moyens d'existence (RO 70 IV 53, no 13) et, partant, de l'empęcher, aprčs sa libération, de reprendre une vie normale.En l'espčce, la juridiction cantonale a déduit la bassesse de caractčre du recourant notamment de l'attitude qu'il a eue ŕ l'égard de ses employés. Toutefois, il ressort des constatations de fait du jugement du Tribunal de Moudon - constatations qui sont reprises par l'arręt attaqué et lient donc la Cour de céans (art. 277 bis al. 1 PPF) - que ce comportement est, pour l'essentiel en tout cas, postérieur aux infractions et n'en est d'ailleurs pas un élément constitutif. Il ne saurait dčs lors jouer de rôle dans le cadre de l'art. 52 ch. 1 al. 2 CP. Il est vrai que la Cour vaudoise a tenu compte aussi du comportement du recourant en affaires et de son absence de scrupules. Encore que ces motifs soient assez vagues, ils visent sans doute les infractions pour lesquelles Bosio a été puni. Il était donc licite d'en faire état pour l'application de l'art. 52 ch. 1 al. 2 CP. Il reste cependant ŕ savoir si ces infractions dénotent vraiment chez leur auteur la bassesse du caractčre. Cela dépend au premier chef des circonstances de l'espčce, hormis les cas oů, en vertu de la loi, la peine principale, męme si elle ne comporte que l'emprisonnement, doit nécessairement ętre accompagnée de la privation des droits civiques (art. 199 al. 1, 201 al. 3 CP; cf. aussi art. 171 et 284 CP).En l'occurrence, ces circonstances ne font pas des infractions retenues ŕ la charge de Bosio des actes spécialement vils. Ce dernier n'a pas choisi ses victimes parmi des gens âgés, modestes ou peu expérimentés pour vivre BGE 84 IV 149 S. 153ŕ leur dépens de façon systématique. Il n'a pas agi non plus avec une méchanceté, une perversité ou une habileté particuličres. Au contraire, les délits dont il s'est rendu coupable et qui ont atteint une banque frappent par leur banalité. S'ils témoignent assurément de légčreté, de déloyauté et d'absence de scrupules, ils ne vont pas jusqu'ŕ dénoter de la bassesse de caractčre.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleAdmet partiellement le pourvoi, annule l'arręt attaqué en tant qu'il prive le recourant des droits civiques pour deux ans et renvoie la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau sur ce point, dans le sens des considérants.