Avis juridique important
84/559/CEE: Décision du Conseil du 22 novembre 1984 modifiant la décision 79/783/CEE en ce qui concerne les actions générales dans le domaine de l' informatique
Journal officiel n° L 308 du 27/11/1984 p. 0049 - 0053
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 18 p. 0143
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 18 p. 0143
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DÉCISION DU CONSEIL
du 22 novembre 1984
modifiant la décision 79/783/CEE en ce qui concerne les actions générales dans le domaine de l'informatique
(84/559/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans sa résolution du 15 juillet 1974 concernant une politique communautaire de l'informatique (3), le Conseil a jugé souhaitable d'établir, à moyen terme, un programme communautaire systématique destiné à promouvoir la recherche, le développement industriel et l'application de l'informatique;
considérant la communication de la Commission au conseil européen de Dublin le 29 novembre 1979, intitulée « La société européenne face aux nouvelles technologies de l'information: une réponse communautaire »;
considérant la résolution du Conseil du 25 juillet 1983 (4) approuvant le principe de programmes-cadres et les objectifs scientifiques et techniques pour la période 1984-1987 et, plus particulièrement, le contenu de l'objectif « Promotion de la compétitivité industrielle - nouvelles technologies », et notamment l'importance accordée aux technologies de l'information;
considérant que le programme de la décision 79/783/CEE du Conseil, du 11 septembre 1979, arrêtant un programme pluriannuel dans le domaine de l'informatique (5), modifiée par la décision 84/254/CEE (6), est venu à échéance le 11 septembre 1983;
considérant que la poursuite du programme apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, certains objectifs de la Communauté, et en particulier l'objectif visant à l'établissement d'une stratégie globale dans le domaine des technologies de l'information; qu'il apparaît par conséquent nécessaire de prolonger ledit programme pour une période complémentaire de deux ans et d'en modifier le contenu en ce qui concerne la partie « Actions générales »;
considérant que la Commission doit assurer la réalisation du programme; qu'elle est assistée dans ces tâches par le comité consultatif en matière de gestion et de coordination des programmes en informatique institué par la décision 79/784/CEE (7);
considérant qu'il a paru nécessaire d'assurer une concertation entre l'action de la Communauté en matière de recherche et développement avec les programmes correspondants des pays tiers participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost),
DÉCIDE:
Article premier
La décision 79/783/CEE est modifiée comme suit.
1) Les articles 1er à 5 sont remplacés par le texte suivant:
« Article premier
Un programme pluriannuel est arrêté dans le domaine de l'informatique; il a pour objet:
- des actions générales: standardisation, marchés publics, connaissance du secteur, formation, protection des données et des personnes, collaboration en matière de recherche et de développement,
- des actions de promotion: mesures portant sur le logiciel, les applications et les domaines qui seront approuvés par le Conseil à la lumière des études réalisées dans le cadre des actions générales et en application de la résolution du Conseil du 11 septembre 1979 concernant une action communautaire de promotion de la technologie micro-électronique (1).
Le programme est défini à l'annexe. Ce programme est prolongé pour une durée de deux ans à compter du 22 novembre 1984 en ce qui concerne les actions générales. En ce qui concerne les actions de promotion, il est prolongé de deux ans à compter du 15 avril 1984.
Article 2
Les montants estimés nécessaires pour l'exécution du programme sont de 21 millions d'Écus pour les actions générales et de 30 millions d'Écus pour les actions de promotion. Ces montants sont inscrits au budget général des Communautés européennes.
Article 3
La Commission assure la réalisation du programme, notamment en vue de coordonner les programmes et mesures nationaux, ainsi qu'en vue d'accorder un soutien financier de la Communauté à certaines actions d'intérêt européen commun. Elle est assistée par le comité consultatif en matière de gestion et de coordination des programmes dans le domaine de l'informatique.
La Commission examine régulièrement avec le comité l'état d'avancement des question éventuelles sur tout le champ d'application de la présente décision.
La Commission informe régulièrement le comité, à l'avance, des projets et études d'une certaine importance ne relevant pas de la deuxième partie du programme. La Commission informe le comité des résultats de tous projets et études. La Commission veille à ce que la diffusion de ces résultats et l'accès à ceux-ci soient assurés de maniére adéquate.
Les projets et études sont, en règle générale, soumis en réponse à un appel d'offres général.
Article 4
La Commission présente un rapport annuel au Conseil.
Article 5
1. Conformément à l'article 228 du traité CEE, la Communauté peut conclure des accords avec des pays participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost), en vue d'assurer une concertation entre l'action de la Communauté concernant la collaboration en matière de recherche et de développement, visée au point 1.4 sous d) de l'annexe, et les programmes correspondants de ces pays.
2. La Commission est autorisée à négocier les accords visés au paragraphe 1 conformément aux conclusions approuvées par le Conseil le 18 juillet 1978.
(1) JO no L 231 du 13. 9. 1979, p. 29. »
2) La partie « Actions générales » de l'annexe est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le 22 novembre 1984.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
(1) JO no C 117 du 30. 4. 1984, p. 11.
(2) JO no C 103 du 16. 4. 1984, p. 4.
(3) JO no C 86 du 20. 7. 1974, p. 1.
(4) JO no C 208 du 4. 8. 1983, p. 1.
(5) JO no L 231 du 13. 9. 1979, p. 23.
(6) JO no L 126 du 12. 5. 1984, p. 27.
(7) JO no L 231 du 13. 9. 1979, p. 29.
ANNEXE
1. ACTIONS GÉNÉRALES
1.1. POLITIQUE DE NORMALISATION (1)
Objectifs
a) Contribuer à la mise en oeuvre d'une politique de normalisation de la Communauté dans le domaine de la technologie de l'information, notamment:
- identifier les priorités dans le secteur de la normalisation en matière de technologie de l'information, en consultation avec les représentants de l'industrie, les utilisateurs, les organisations nationales de normalisation et les autorités compétentes des États membres,
- établir les programmes de travail nécessaires en coopération avec les organisations européennes de normalisation et définir les mandats correspondants pour l'élaboration de normes;
b) définir et entreprendre des actions dans les secteurs prioritaires, notamment:
- harmoniser l'utïlisation des normes internationales en matière de technologie de l'information qui existent déjà ou qui sont sur le point d'être adoptées, après avoir procédé à une consultation la plus large possible,
- mettre au point des normes européennes appropriées (mais uniquement dans les cas où il n'y a aucune perspective de voir arrêter des normes internationales appropriées pour répondre à un besoin précis),
- prendre les dispositions appropriées de consultation et de contrôle;
c) promouvoir la recherche et la coopération afin de coordonner la position de la Communauté en ce qui concerne les normes internationales et, le cas échéant, les pratiques approuvées au niveau communautaire, notamment:
- en fournissant l'infrastructure nécessaire à la coopération efficace des experts et aux activités au sein de la Communauté européenne;
d) encourager les États membres à appliquer les normes approuvées au niveau communautaire, notamment dans le secteur public et dans les institutions de la Communauté, et encourager leur application générale par des mesures concertées entre les centres nationaux compétents en la matière, notamment:
- en encourageant la reconnaissance mutuelle entre États membres de la conformité des systèmes aux normes en matière de technologie de l'information,
- en organisant et en fournissant l'infrastructure nécessaire pour garantir l'accessibilité aux services chargés de procéder à des tests harmonisés de référence en ce qui concerne les normes du traitement de l'information,
- en coopérant avec les associations de constructeurs dans la Communauté européenne afin de garantir la mise à disposition, dans les délais requis, de produits conformes aux normes;
e) diffuser l'information dans la Communauté dans le domaine de la normalisation, notamment:
- en reliant les utilisateurs potentiels aux bases de données existantes et futures concernant la normalisation du traitement de l'information;
f) faciliter la contribution et le soutien des organisations de la Communauté à la normalisation internationale.
1.2. MARCHÉS PUBLICS
Objectifs
a) Déterminer les méthodes les plus efficaces d'application rapide, dans le secteur des marchés publics, de normes ayant fait l'objet d'un accord;
b) examiner les effets, dans le domaine des marchés publics, de l'application intégrale des règles communautaires en la matière, notamment:
- comparer les progrès de l'industrie européenne en fonction des actions entreprises par les États membres dans les marchés publics informatiques,
- collecter les données statistiques nécessaires,
- faciliter l'établissement de conditions égales quant à l'accès des entreprises aux marchés publics dans la Communauté, dans le cadre de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation de marchés publics de fournitures (1);
c) coordonner les efforts nationaux dans le domaine de l'évaluation générale des systèmes et, en liaison avec les centres nationaux de recherche dans le domaine de l'informatique, poser des principes en vue de la fixation de critères d'évaluation;
d) étudier la possibilité de poser un certain nombre de principes à appliquer lors de l'évaluation des soumissions;
e) étudier la possibilité de poser des principes communs pour l'établissement des cahiers de charges;
f) procéder à des échanges d'expérience technique entre services nationaux chargés des achats publics et faciliter ces échanges par la coordination des travaux des centres nationaux de recherche dans le domaine de l'informatique;
g) identifier les thèmes susceptibles de conduire à des développements de projets d'intérêt commun pour les acheteurs publics.
1.3. CONNAISSANCES DU SECTEUR FORMATION, PROTECTION DES DONNÉES ET DES PERSONNES
1.3.1. Données, information et analyse
Objectifs
a) Poursuite des travaux sur l'évolution du domaine de l'informatique requis par la résolution du Conseil du 15 juillet 1974, compte tenu de la pénétration du traitement de l'information dans d'autres domaines des technologies de l'information;
b) communication des résultats d'analyse à l'industrie, aux administrations nationales et aux autres parties intéressées;
c) coopération avec d'autres organisations travaillant dans des domaines similaires en vue de confronter les résultats obtenus et d'éviter les duplications;
d) élaboration et publication d'un rapport annuel sur la situation et les perspectives dans le domaine de la technologie de l'information dans la Communauté, fondé sur des données et des analyses résultant du programme ou provenant d'autres sources;
e) rapport sur les relations entre la technologie audiovisuelle, l'informatique et les communications, et leur influence sur le marché et la société.
1.3.2. Éducation, formation et emploi
Analyse des besoins en personnel hautement qualifié à la lumière de l'évolution actuelle et future dans le domaine de la recherche et du développement, et de l'évolution dans l'industrie de la technologie de l'information.
1.3.3. Confidentialité et sécurité des données
Objectif
Poursuite des études en matière de confidentialité et de sécurité des données et du logiciel, en vue d'encourager la mise au point d'outils pratiques pour les utilisateurs.
1.3.4. Protection des programmes ordinateurs
Objectif
Recherche des aspects techniques, juridiques et économiques de la protection des programmes d'ordinateurs.
1.3.5. La société de l'information et son environnement
Objectif
Approfondissement des résultats d'une première étude sur la vulnérabilité de la société informatique.
1.4. COLLABORATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
Objectifs
a) Établissement d'un mécanisme de concertation des centres de recherche entre eux et avec la Communauté en vue de stimuler la recherche de base préindustrielle et d'en accroître l'efficacité;
b) prestations d'experts contribuant à l'examen de dossiers techniques dans le cadre de l'octroi de contrats concernant le domaine de l'informatique;
c) discussions et définition éventuelle d'actions de recherche dans le cadre de la politique communautaire de l'informatique dans le but de:
i) promouvoir la collaboration et l'échange de résultats entre équipes de recherche, utilisateurs ou groupements d'utilisateurs;
ii) mettre les ressources en commun et définir des stratégies communes;
iii) développer les solutions aux problèmes qui ont un caractère transnational;
iv) transférer des résultats à l'industrie;
v) promouvoir la normalisation;
vi) contribuer à la formation de personnel très qualifié;
d) association de pays européens participant au Cost à certaines actions de façon à élargir la portée scientifique de celles-ci;
e) ces activités s'exerceront dans différents domaines des technologies de l'information, notamment en vue de favoriser la normalisation:
- l'intelligence artificielle,
- la reconnaissance de forme,
- la téléinformatique,
- l'informatique en temps réel,
- certains domaines complémentaires à identifier au cours de l'exécution du programme.
(1) Les activités figurant aux points 1.1 sous a) et 1.1 sous b) s'achèvent en principe au 31 décembre 1985, étant entendu que les activités correspondantes seront alors entreprises dans le cadre d'une politique spécifique de normalisation pour les technologies de l'information.
(1) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1.
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