Avis juridique important
84/566/CEE: Décision de la Commission du 16 novembre 1984 autorisant le Royaume-Uni à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains produits textiles originaires de Turquie et de Tchécoslovaquie et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 312 du 30/11/1984 p. 0031 - 0032
*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 novembre 1984
autorisant le Royaume-Uni à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains produits textiles originaires de Turquie et de Tchécoslovaquie et mis en libre pratique dans la Communauté
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(84/566/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,
vu la décision no 80/47/CEE de la Commission, du 20 décembre 1979, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre à l'égard de l'importation de certains produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un autre État membre (1), et notamment ses articles 1er et 2,
considérant que, en vertu de la décision 80/47/CEE, les États membres ne peuvent procéder à une surveillance intracommunautaire des importations y visées qu'après autorisation préalable par la Commission;
considérant que, en conformité avec l'article 1er du règlement (CEE) no 1842/71 du Conseil, du 21 juin 1971 (2), relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, la Commission, par les règlements (CEE) no 1258/84 (3) et (CEE) no 2021/84 (4), a instauré des mesures de protection à l'égard des importations dans la Communauté de certains produits textiles originaires de ces pays tiers;
considérant que de telles mesures de sauvegarde ont été autorisées en raison de l'augmentation massive et rapide des importations en cause et du préjudice en résultant pour la production communautaire concernée;
considérant que, en vertu des mesures de protection ainsi établies, l'importation dans la Communauté des produits textiles en cause originaires de Turquie est soumise à des limites quantitatives jusqu'au 31 décembre 1984;
considérant que l'importation dans la Communauté des produits textiles en cause, originaires de Tchécoslovaquie a fait, entre autres, l'objet d'un accord négocié entre la Communauté et ce pays; que, dans le contexte de cet accord, la Tchécoslovaquie s'est engagée à prendre toutes dispositions nécessaires pour limiter ses exportations des produits en cause à destination de la Communauté jusqu'à concurrence de certains plafonds;
considérant que, pour mettre en oeuvre cet accord et tenir compte de ses particularités, le Conseil, par règlement (CEE) no 3762/83 (5), a instauré un régime commun spécifique pour les importations de certains produits textiles;
considérant qu'en raison des différences de conditions de marché dans la Communauté et de la sensibilité particulière de ce secteur de l'industrie communautaire, ce plafond communautaire a été réparti entre les États membres de manière à tenir compte de ces éléments; que le quota attribué au Royaume-Uni s'élève à 62 tonnes pour l'année 1984;
considérant que des disparités subsistant dans les conditions auxquelles sont soumises les importations de ces produits textiles dans les différents États membres et que ces disparités sont susceptibles de provoquer des détournements de trafic;
considérant que, en vue de déceler rapidement les détournements de trafic susceptibles d'aggraver ou d'entraîner des difficultés économiques dans le secteur concerné, le gouvernement du Royaume-Uni a introduit auprès de la Commission des demandes au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE afin d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire préalable des importations des produits textiles relevant des catégories 2, 4, 6, 9, 13, 20, 32 et 83 originaires de Turquie et de la catégorie 90 originaires de Tchécoslovaquie, et mis en libre pratique dans les autres États membres;
considérant que la Commission a examiné si les importations en question étaient susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance intracommunautaire au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE;
considérant qu'il ressort de cet examen que, en ce qui concerne les produits textiles relevant des catégories 2, 4, 6, 9, 32, 83 et 90, il y a le risque que des détournements de trafic se produisent à travers les autres États membres qui mettent en cause les objectifs poursuivis par les mesures de sauvegarde ci-avant indiquées et qui aggravent ou prolongent les difficultés économiques du secteur de la production concernée;
considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser le Royaume-Uni à instaurer, pour une certaine période, une surveillance intracommunautaire préalable des importations des produits textiles en cause, originaires de Turquie et de Tchécoslovaquie et mis en libre pratique dans les autres États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à procéder, conformément à la décision 80/47/CEE, à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles repris dans les catégories indiquées en annexe originaires de Turquie et de Tchécoslovaquie et mis en libre pratique dans les autres États membres. Cette autorisation est limitée au 31 décembre 1984 en ce qui concerne les produits originaires de Turquie et au 30 juin 1985 en ce qui concerne les produits originaires de Tchécoslovaquie.
Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1984.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 14.
(2) JO no L 192 du 26. 8. 1971, p. 14.
(3) JO no L 122 du 8. 5. 1984, p. 5.
(4) JO no L 187 du 14. 7. 1984, p. 51.
(5) JO no L 380 du 31. 12. 1983, p. 1.
ANNEXE
Produits textiles pour lesquels des catégories ont été établies (1)
1.2 // // // Catégorie // Pays d'origine // // // 2 // Turquie // 4 // Turquie // 6 // Turquie // 9 // Turquie // 32 // Turquie // 83 // Turquie // 90 // Tchécoslovaquie // //
(1) Voir définition reprise dans le règlement (CEE) no 3762/83 du Conseil (JO no L 380 du 31. 12. 1983).
Top