Avis juridique important
84/576/CEE: Décision de la Commission du 14 novembre 1984 relative aux établissements de Madagascar en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l' importation de viandes fraîches
Journal officiel n° L 315 du 05/12/1984 p. 0025 - 0025
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0221
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0221
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 novembre 1984
relative aux établissements de Madagascar en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de viandes fraîches
(84/576/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1 points a) et b);
considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;
considérant que Madagascar a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté;
considérant qu'une inspection communautaire sur place a fait apparaître que le cas de ces établissements doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;
considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent bénéficier, à titre temporaire, de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;
considérant qu'il y a lieu par conséquent de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements de Madagascar.
2. Les États membres peuvent continuer à autoriser jusqu'au 30 juin 1985 les importations de viandes fraîches en provenance des établissements proposés officiellement par les autorités malgaches le 20 juin 1984, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, avant le 1er juillet 1985.
La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er décembre 1984.
Article 3
La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er avril 1985.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.
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