Avis juridique important
84/580/CEE: Décision de la Commission du 19 novembre 1984 abrogeant la décision 83/435/CEE de la Commission et constatant que l'appareil dénommé "THETA - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic IIIS" peut être importé en franchise des droits à l'importation
Journal officiel n° L 316 du 06/12/1984 p. 0052 - 0052
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 novembre 1984
abrogeant la décision 83/435/CEE de la Commission et constatant que l'appareil dénommé « THETA - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic IIIS » peut être importé en franchise des droits à l'importation
(84/580/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1),
vu le règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) no 918/83 (2), et notamment son article 7,
considérant que, par la décision 83/435/CEE (3), la Commission a décidé que l'importation de l'appareil dénommé « THETA - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic IIIS » ne pouvait être faite en franchise des droits du tarif douanier commun en raison du fait que ledit appareil ne pouvait être considéré comme scientifique;
considérant que ladite décision a été arrêtée après consultation du groupe d'experts (prévu par la réglementation communautaire); que, compte tenu de nouvelles informations qui ont été portées à la connaissance dudit groupe, et tenant notamment à l'importance déterminante de l'unité de déformation dans la recherche spécifique à mener, ainsi qu'à l'adaptation dont l'appareil a fait l'objet par rapport à un appareil de type courant, il est apparu que, à la date de la commande, l'appareil dénommé « THETA - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic IIIS » susvisé, en raison de ses caractéristiques techniques objectives ainsi que de l'usage auquel il était destiné, devait être considéré comme scientifique et que des appareils susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages n'étaient pas fabriqués dans la Communauté; que, dès lors, il était justifié d'admettre en franchise l'appareil dénommé;
considérant que, en conséquence, la décision 83/435/CEE doit être abrogée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'appareil dénommé « THETA - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic IIIS » faisant l'objet de la demande de la Belgique du 16 février 1983 peut être importé en franchise des droits à l'importation.
2. La décision 83/435/CEE est abrogée.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(2) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 20.
(3) JO no L 244 du 2. 9. 1983, p. 41.
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