Urteilskopf
85 I 128
21. Arręt de la Ire Cour civile du 28 avril 1959 dans la cause Borgeaud et consorts contre Département du commerce et de l'industrie du canton de Genčve.
Regeste
Firmabezeichnung. 1. Legitimation der Gründer einer Aktiengesellschaft zur Beschwerde gegen einen Entscheid der kantonalen Behörde auf Verweigerung der Eintragung der gewählten Firma (Erw. 1). 2. Unzulässige Reklame im Sinne von Art. 44 Abs. 1 HRV? (Erw. 2). 3. Nationale, territoriale und regionale Bezeichnungen. a) Wann ist die Bewilligung des eidg. Amtes für das Handelsregister erforderlich? (Erw. 3 a). b) Überprüfungsbefugnis des eidg. Amtes für das Handelsregister und des Bundesgerichtes (Erw. 3 b). c) Massgebende Gesichtspunkte für die Entscheidung über die Zulässigkeit einer solchen Bezeichnung (Erw. 3 c).
Sachverhalt ab Seite 129
BGE 85 I 128 S. 129
A.- Le 12 mars 1958, Georges Borgeaud, Maurice Bourgeois, Tibor Rosenbaum, Louis-Jules Perrin, Jean-Pierre Laplanche et Julien Lescaze ont fondé la société anonyme Air-Genčve SA Les statuts disposaient notamment que le but de la société était l'exploitation d'une entreprise de transports et travaux aériens, l'entretien d'avions, la vente, la fabrication, l'échange de pičces de rechange et d'accessoires, la formation de pilotes et de mécaniciens, l'importation, la location et la vente d'avions, ainsi que toute activité se rapportant directement ou indirectement au but social. Meyrin (canton de Genčve) était désigné comme sičge de la société et le capital social était fixé ŕ 50 000 fr.Le préposé au registre du commerce de Genčve a refusé d'inscrire la raison sociale "Air-Genčve SA". A son avis, elle était de nature ŕ induire le public en erreur sur le caractčre de l'exploitation, car, dans les milieux de l'aviation, la combinaison du mot "Air" avec le nom d'un Etat ou d'une contrée désigne généralement des entreprises officielles ou semi-officielles.Lŕ-dessus, les fondateurs ont décidé de modifier la raison et d'appeler la société "Airgenčve SA".Le préposé au registre du commerce a, le 11 avril 1958, refusé l'inscription de cette raison pour les motifs déjŕ exposés dans sa décision précédente.Les fondateurs de la société ont recouru au Département BGE 85 I 128 S. 130du commerce et de l'industrie du canton de Genčve, autorité de surveillance du registre du commerce. Ils concluaient ŕ ce qu'il annulât la décision du préposé et ordonnât ŕ celui-ci d'inscrire la raison sociale "Airgenčve SA".Le Département genevois du commerce et de l'industrie a rejeté le recours par décision du 23 juin 1958. Il a considéré, en bref, que le mot "Airgenčve" n'était pas un terme de fantaisie; que les tiers risquaient de croire qu'il désignait une société ŕ laquelle l'Etat ou la ville de Genčve participait comme actionnaire ou de quelque autre maničre; que la raison sociale litigieuse était donc de nature ŕ induire le public en erreur et que, partant, elle violait l'art. 38 al. 1 ORC; qu'en outre, elle attribuait ŕ la société une importance que celle-ci n'avait pas en réalité et qu'elle constituait ainsi une réclame prohibée (art. 44 al. 1 ORC).
B.- Contre cette décision, l'avocat Julien Lescaze forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral "pour 'Airgenčve, en formation, soit pour elle Messieurs Georges Borgeaud, Maurice Bourgeois, Tibor Rosenbaum, Louis-J. Perrin, J. P. Laplanche". Il conclut ŕ ce que la décision attaquée soit annulée et que le Tribunal fédéral, statuant ŕ nouveau, dise "que la recourante peut faire inscrire auprčs du Registre du Commerce de Genčve la raison sociale 'Airgenčve SA'" et "que le Registre du Commerce de Genčve doit procéder ŕ l'inscription de cette raison sociale".Le Département du commerce et de l'industrie du canton de Genčve propose que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, qu'il soit rejeté.Le Département fédéral de justice et police conclut également au rejet du recours. Il produit une lettre du 1er octobre 1958 dans laquelle l'Office fédéral de l'air s'oppose ŕ l'inscription de la dénomination "Airgenčve" et renvoie pour le reste ŕ son exposé du 6 juin 1957, relatif ŕ l'inscription d'une société en nom collectif Air-Genčve, Borgeaud & Cie, qui avait été fondée en 1956 par Borgeaud, Bourgeois, Laplanche et Parisod (cf. RO 84 I 83). BGE 85 I 128 S. 131
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Pour justifier ses conclusions tendantes ŕ ce que le recours soit déclaré irrecevable, le Département genevois expose que les personnes désignées au début du mémoire de recours interviennent soit comme mandataires soit comme organes d'"Airgenčve en formation"; que, faute d'inscription au registre du commerce, cette société n'a pas encore la personnalité juridique (art. 643 al. 1 CO); que, dčs lors, Borgeaud, Bourgeois, Rosenbaum, Perrin, Laplanche et Lescaze interviennent au nom d'une personne inexistante.Il est exact qu'Airgenčve SA n'existe pas encore, puisqu'elle n'est point inscrite au registre du commerce. D'autre part, si les fondateurs forment entre eux une société simple (cf. SIEGWART, Obligationenrecht, ad art.645, rem. 14), celle-ci ne peut ester en justice et ne saurait donc interjeter un recours de droit administratif (RO 71 I 184 consid. 1).On peut considérer, cependant, que le recours émane des fondateurs eux-męmes (RO 71 I 184 consid. 1). Or ceux-ci ont, en la forme, qualité pour recourir, attendu qu'ils ont déjŕ été admis comme parties dans l'instance cantonale (cf. art. 103 al. 1 OJ; RO 84 I 85 consid. 1, et les arręts cités). En outre, c'est ŕ eux qu'il incombe de procéder aux actes qu'exige la constitution de la société anonyme. Ils ont donc également, quant au fond, qualité pour requérir l'inscription de la raison sociale qu'ils ont choisie et pour recourir contre le refus des autorités administratives.
2. Selon l'autorité cantonale, la désignation "Airgenčve" confčre ŕ la société une importance qu'elle n'a pas en réalité et constitue ainsi une réclame prohibée par l'art. 44 al. 1 ORC.Le principe de la véracité des inscriptions au registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) interdit d'inclure dans une raison de commerce des éléments qui ne sont pas BGE 85 I 128 S. 132destinés ŕ individualiser l'entreprise. C'est pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'ŕ sa réputation ou ŕ son importance ne sont pas admises. Aussi bien l'art. 44 al. 1 ORC proscrit-il expressément les désignations qui servent uniquement de réclame (cf. RO 69 I 123, 79 I 176).En l'espčce, la raison sociale litigieuse se compose de deux éléments, "Air" et "Genčve". Le premier indique de façon exacte le genre de la société. Celle-ci, en effet, a pour but l'exploitation d'une entreprise de transports aériens et diverses tâches qui sont en rapport étroit avec de tels transports. Quant ŕ l'adjonction "Genčve", elle désigne le canton oů la société a son sičge et oů elle exerce ordinairement son activité. Dčs lors, les éléments de la raison sociale tendent ŕ individualiser l'entreprise et aucun d'eux ne sert exclusivement de réclame. L'autorité cantonale a donc considéré ŕ tort que la dénomination "Airgenčve" violait l'art. 44 al. 1 ORC.
3. a) Aux termes des art. 45 et 46 ORC, édictés par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 944 al. 2 CO, les raisons de commerce des entreprises individuelles, des sociétés commerciales et des sociétés coopératives ne peuvent comprendre des désignations nationales, territoriales ou régionales qu'avec l'agrément de l'Office fédéral du registre du commerce. Celui-ci ne doit admettre de telles désignations que si des circonstances spéciales le justifient. Seule, l'indication du sičge en la forme substantive n'est subordonnée ŕ aucune autorisation (art. 46 al. 3 ORC).Cette réglementation pourrait ętre éludée facilement si les désignations visées n'étaient soumises ŕ autorisation qu'au cas oů elles constitueraient, ŕ elles seules, un des mots de la raison de commerce. Pour que le but poursuivi par le législateur puisse ętre atteint, il faut qu'elles tombent également sous le coup des art. 45 et 46 ORC lorsqu'elles ne forment pas, dans la raison, un mot indépendant mais sont unies ŕ d'autres termes pour composer un seul mot avec eux. Aussi bien le texte allemand de l'art. 944 al. 2 CO parle-t-il de façon générale de la "formation" BGE 85 I 128 S. 133(Bildung) des raisons de commerce; de męme, l'art. 46 al. 1 ORC vise toute "adjonction" territoriale ou régionale.En l'espčce, les recourants maintiennent, contrairement ŕ l'opinion de l'autorité cantonale, que "Airgenčve" est une désignation de fantaisie. Cette affirmation est trop absolue. Sans doute, l'union dans un męme mot de "air" et "Genčve" est arbitraire et relčve de la fantaisie. Mais les termes génériques qui composent la raison sociale "Airgenčve" ne disparaissent pas. Tant ŕ la lecture qu'ŕ l'audition, on se rend compte que cette désignation est constituée de deux mots de la langue française, savoir "air" et "Genčve". En particulier, le second élément de la raison sociale fait immédiatement penser ŕ la ville et au canton de Genčve. Par conséquent, la raison litigieuse comprend une désignation nationale et territoriale selon les art. 45 et 46 ORC. Elle ne peut donc ętre inscrite qu'avec l'agrément de l'Office fédéral du registre du commerce, sauf si la désignation en cause indique seulement, en la forme substantive, le sičge de la société.Cette derničre condition n'est pas remplie. Certes, le nom de Genčve est repris dans la raison litigieuse en la forme substantive et sans modification orthographique. Mais, uni ŕ un autre nom pour former un nouveau terme, il ne peut plus ętre considéré comme l'indication du sičge. Au surplus, les recourants ne pourraient de toute façon invoquer l'art. 46 al. 3 ORC que si la raison désignait la commune oů la société a son sičge d'aprčs les statuts. Or ce n'est pas le cas: le sičge d'Airgenčve SA est Meyrin et non Genčve.Dans ces conditions, la raison sociale litigieuse est soumise ŕ l'agrément prévu par les art. 45 et 46 ORC.b) ... L'Office fédéral du registre du commerce a refusé d'autoriser l'inscription de la raison Airgenčve SA Il a pris cette décision aprčs avoir consulté, conformément aux art. 45 et 46 ORC, l'organisme compétent d'aprčs les circonstances, savoir l'Office fédéral de l'air.Lorsqu'il juge si, en vertu des art. 45 et 46 ORC, des BGE 85 I 128 S. 134circonstances spéciales justifient l'emploi de désignations nationales, territoriales ou régionales dans une raison de commerce, l'Office fédéral du registre du commerce dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. HIS, Obligationenrecht, ad art. 944, rem. 135). Saisi sur recours en sa qualité de tribunal administratif supręme, le Tribunal fédéral ne peut substitue son appréciation ŕ celle de l'autorité administrative. En vertu de l'art. 104 al. 1 OJ, le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du droit fédéral. Le Tribunal fédéral doit donc se borner ŕ vérifier si l'autorité administrative a bien appliqué le droit fédéral, notamment dans le choix des critčres déterminants, et si elle n'a pas excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire (cf. RO 78 I 470 consid. 2, 79 I 309, 81 I 384; FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8e éd., p. 257 et suiv.).c) Pour refuser l'inscription de la raison Airgenčve, on ne saurait considérer que les désignations nationales, territoriales ou régionales doivent ętre réservées ŕ la Confédération, aux cantons ou ŕ d'autres organismes de droit public. Lorsque les circonstances le justifient, de telles désignations peuvent également ętre employées dans les raisons de commerce d'entreprises privées (cf. RO 72 I 360, 82 I 45). C'est également le cas des raisons sociales d'entreprises de transports aériens. On ne peut donc réserver ŕ des organismes officiels ou semi-officiels les raisons composées du mot "Air" et d'une désignation nationale, territoriale ou régionale.En l'espčce, il faut toutefois considérer que le canton de Genčve a un grand aérodrome intercontinental, connu dans le monde entier sous le nom d'Aéroport de Genčve ou de Genčve-Cointrin. Dans ces conditions, les autorités administratives pouvaient, sans dépasser les bornes de leur pouvoir d'appréciation, considérer qu'une raison sociale telle qu'"Airgenčve" devait ętre réservée ŕ une entreprise publique ou privée dont l'importance fűt proportionnée ŕ celle de l'aérodrome dont elle reprenait le nom dans sa BGE 85 I 128 S. 135raison. Elles pouvaient donc exiger qu'il s'agît d'une entreprise ayant une large base financičre, offrant des garanties particuličres en raison de la personnalité de ses organes et déployant une activité aérienne intense. Or, ŕ ce sujet, l'Office fédéral de l'air a exposé ce qui suit dans son rapport du 6 juin 1957, qui, d'aprčs sa lettre du 1er octobre 1958, s'applique également ŕ la société anonyme en formation:"21. Il est posé en fait que la société en nom collectif 'Air-Genčve', Borgeaud & Cie ŕ Genčve, est constituée par Georges Borgeaud et trois associés. D'aprčs l'autorisation du 1er février 1957 de l'Office fédéral de l'air, la société est autorisée ŕ effectuer des transports occasionnels de personnes et de biens, ainsi que des vols d'excursion au moyen d'avions jusqu'au poids en vol de 2000 kg. A cet effet, la société exploite un avion HB-XAM qui est la propriété de Georges Borgeaud ou un avion HB-OOF qui n'appartient ŕ aucun membre de la société. Les avions en question ne disposent que de deux places de passagers.Georges Borgeaud, qui dirige l'entreprise, est photographe de profession et ne possčde que la licence restreinte de pilote professionnel qui l'autorise ŕ effectuer des vols commerciaux non réguliers ŕ l'intérieur de la Suisse sur des avions d'un poids de 2000 kg. au plus......C'est assez dire qu'il s'agit en l'espčce d'une exploitation de caractčre extręmement modeste qui repose tout entičre sur l'utilisation d'un seul avion de faible puissance dont la capacité est réduite au transport de deux passagers seulement."D'autre part, la société anonyme n'a qu'un capital social de 50 000 fr.En considérant, dans ces conditions, que cette société ne pouvait s'appeler "Airgenčve SA", l'autorité administrative est restée dans les limites de son pouvoir discrétionnaire. Les recourants relčvent, il est vrai, qu'un capital social de 50 000 fr. est suffisant en vertu de l'art. 621 CO. Cela importe peu. Ce qui est décisif, ce n'est pas le minimum général prescrit par la loi, car l'autorité compétente pouvait considérer ŕ juste titre l'importance que la société doit avoir dans le cas concret pour mériter la désignation "Airgenčve".
4. Ainsi, le recours doit ętre rejeté sans qu'il soit nécessaire de juger si la raison sociale litigieuse risque BGE 85 I 128 S. 136d'induire le public en erreur et si elle doit ętre refusée également pour ce motif (art. 944 al. 1 CO et art. 38 al. 1 ORC).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours.