Urteilskopf
85 I 201
32. Arręt du 2 décembre 1959 dans la cause X. contre Tribunal du IIe arrondissement du canton de Valais.
Regeste
Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör in Strafsachen. Ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, wenn der Strafrichter den bedingten Strafvollzug widerruft, ohne den Verurteilten anzuhören und ohne die Gründe des zum Widerruf führenden Urteils zu prüfen? Besteht ein Unterschied, je nachdem die neue Verurteilung den Widerruf zwingend nach sich zieht oder nicht?
Sachverhalt ab Seite 201
BGE 85 I 201 S. 201
A.- X. a été condamné le 11 mai 1954 par le Tribunal de l'arrondissement de Sion ŕ dix mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour attentat ŕ la pudeur des enfants, et, le 2 juillet 1959, par le Tribunal de l'arrondissement BGE 85 I 201 S. 202de Martigny ŕ 30 jours d'arręts pour la męme infraction, ainsi que pour outrage public ŕ la pudeur. Comme les actes ayant abouti ŕ cette seconde condamnation avaient été commis en février 1959, c'est-ŕ-dire pendant le délai d'épreuve fixé en 1954, le Département de justice du canton du Valais invita le Tribunal de l'arrondissement de Sion, le 28 aoűt 1959, ŕ statuer sur le sort du sursis accordé le 11 mai 1954. Le 14 septembre 1959, ce tribunal, sans entendre X. ni examiner le dossier de la deuxičme affaire, révoqua le sursis et ordonna que la peine de dix mois d'emprisonnement fűt mise ŕ exécution.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision révoquant le sursis. Il se plaint d'un acte arbitraire et d'un déni de justice. Ses moyens seront repris ci-aprčs dans la mesure utile.Le président du Tribunal de l'arrondissement de Sion a présenté des observations oů, sans prendre de conclusions, il soutient que le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 4 Cst.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision attaquée n'est susceptible d'aucun recours cantonal. Elle est dčs lors une décision de derničre instance au sens de l'art. 87 OJ et, comme telle, peut faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.
2. D'aprčs la jurisprudence du Tribunal fédéral, le citoyen a un droit ŕ ce que la situation juridique dans laquelle il a été placé par un jugement pénal ou civil ne soit pas changée ŕ son détriment sans qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur les motifs qui pourraient justifier cette modification. Ce droit d'ętre entendu découle directement de l'art. 4 Cst. Il est de nature formelle, de sorte qu'il ne dépend pas d'un intéręt matériel ŕ le faire valoir (RO 64 I 148; 75 I 227; 76 I 182; 82 I 71 consid. 2; 83 I 240).BGE 85 I 201 S. 203 En accordant le sursis au recourant, le jugement pénal du 11 mai 1954 a mis ce dernier dans une situation juridique déterminée. La décision du 14 septembre 1959, qui a révoqué cette mesure et ordonné l'exécution de la peine, a modifié au détriment du condamné la situation ainsi créée. X. avait donc en principe le droit d'ętre entendu, et, ayant statué sans tenir compte de ce droit, la juridiction cantonale a violé l'art. 4 Cst.Il est vrai que dans le systčme du code pénal la révocation du sursis est parfois automatique, c'est-ŕ-dire doit nécessairement ętre ordonnée lorsque certaines conditions sont réunies, et cela quels que soient les moyens que le condamné soulčve. Ainsi en va-t-il lorsque l'acte qui entraîne la révocation du sursis est une infraction grave commise intentionnellement durant le délai d'épreuve (art. 41 ch. 3 al. 1 CP). On pourrait dčs lors se demander si la nature formelle du droit d'ętre entendu va jusqu'ŕ exiger que l'autorité permette ŕ l'intéressé de s'expliquer męme lorsqu'avant de statuer, elle se rend compte sans hésitation possible qu'elle se trouve devant un cas de révocation automatique. Il est inutile toutefois de trancher aujourd'hui cette question. En effet, avant de rendre son prononcé, le Tribunal de Sion ne se trouvait certainement pas dans une telle situation. Au contraire, les actes sur la base desquels la révocation du sursis était demandée ayant été sanctionnés par trente jours d'arręts, il pouvait et devait, conformément ŕ la jurisprudence (RO 78 IV 11) et lors męme que la peine n'était pas minime, se demander s'il était ou non en présence d'un cas de trčs peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Or, pour trancher cette question, il lui fallait tenir compte notamment des conditions personnelles dans lesquelles le recourant se trouvait quand il a commis la nouvelle infraction. De plus, supposé qu'il ait considéré cette infraction comme un cas de trčs peu de gravité, il aurait dű choisir entre l'exécution de la peine et le simple avertissement, ce qu'il ne pouvait faire sans prendre en considération le caractčre et la BGE 85 I 201 S. 204situation du recourant au moment oů la question de la révocation du sursis se posait. Dčs lors, męme si, de façon générale, on ne veut pas admettre toutes les conséquences de la nature formelle du droit d'ętre entendu et que l'on considčre que, dans les cas de révocation automatique, le condamné ne peut revendiquer le droit de s'expliquer, il est certain qu'au regard des questions d'ordre subjectif qui se posaient en l'espčce, l'autorité cantonale ne pouvait statuer sans entendre le recourant. Du reste, męme si elle ne méritait pas de reproche ŕ cet égard, sa décision n en serait pas moins contraire ŕ l'art. 4 Cst., car elle l'a prise non seulement sans entendre le recourant, mais encore sans examiner le dossier du jugement sur la base duquel la révocation était demandée. Cette maničre de procéder est visiblement contraire ŕ l'art. 4 Cst., car il est hors de doute que le Tribunal de Sion n'était pas en mesure de résoudre les problčmes qui se posaient, sans prendre connaissance au moins des motifs du jugement du 2 juillet 1959.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours dans le sens des considérants et annule la décision attaquée.