Urteilskopf
85 II 284
45. Arręt de la IIe Cour civile du 10 septembre 1959 dans la cause Petitpierre contre Barbezat.
Regeste
Berufung. Zulässigkeit. Endentscheid und Entscheid der obern kantonalen Behörde. Art. 48 OG.
Sachverhalt ab Seite 284
BGE 85 II 284 S. 284
A.- Dame Charlotte Barbezat-Petitpierre et son frčre Louis Petitpierre sont en litige au sujet du partage de la succession de leur mčre, Marie Petitpierre-Gysin, décédée ab intestat ŕ Fleurier le 1er mars 1950. Le 13 février 1958, le président du Tribunal du Val-de-Travers a ordonné le partage en nature des immeubles successoraux et en a fixé les modalités. Sur recours de dame Barbezat, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a annulé ce jugement par arręt du 29 avril 1958 (Recueil de jurisprudence neuchâteloise, vol. 2 p. 59 ss.) et renvoyé la cause ŕ l'autorité inférieure.Louis Petitpierre a recouru en réforme contre cet arręt. Le 4 septembre 1958, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par le motif que la décision attaquée ne constituait pas une décision finale (RO 77 II 281) ni une décision incidente quant ŕ la compétence au sens de l'art. 49 OJ, et que - remplît-elle par ailleurs les conditions de l'art. 50 OJ - une décision finale ne pouvait ętre immédiatement provoquée qui évitât des lenteurs et des frais considérables.
B.- Le président du Tribunal du Val-de-Travers rendit, le 26 janvier 1959, un second jugement conforme aux directives de la Cour de cassation. Petitpierre recourut ŕ nouveau ŕ cette autorité, qui rejeta son pourvoi par arręt du 5 mars 1959.
C.- Petitpierre recourt en réforme contre cet arręt. Dame Barbezat conclut ŕ l'irrecevabilité, éventuellement au rejet du recours. BGE 85 II 284 S. 285
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'arręt de la Cour de cassation civile contre lequel le recours est dirigé ne constitue pas la décision finale non susceptible de recours ordinaire de droit cantonal visée par l'art. 48 al. 1 OJ. En l'espčce, cette décision a été rendue par le président du Tribunal de district. Sur le terrain cantonal, elle ne pouvait faire l'objet que d'un recours en cassation au sens des art. 393 ss. CPC neuch. Ce recours ne peut conduire qu'ŕ l'annulation et non pas ŕ la réforme du jugement de premičre instance (art. 401); il ne suspend pas en principe son exécution (art. 400). Il ne saurait dčs lors ętre considéré comme un recours "ordinaire" au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (RO 56 II 372; 63 II 104, 328/329; 71 II 184; 78 II 188).Il suit de lŕ que le recours est irrecevable. Point n'est besoin d'examiner en outre si la valeur litigieuse atteint 4000 fr.
2. Certes, le jugement du président du tribunal de district n'était pas lui-męme susceptible d'un recours en réforme.D'aprčs l'art. 48 OJ, celui-ci n'est en principe recevable que contre les décisions des autorités supręmes des cantons. Contre les décisions des tribunaux inférieurs, il est recevable seulement a) s'ils ont statué en derničre instance, mais non comme juridiction cantonale unique, b) s'ils ont statué comme juridiction cantonale unique prévue par le droit fédéral. La seconde de ces hypothčses n'est pas réalisée, aucune disposition de droit fédéral ne prescrivant de juridiction cantonale unique dans les contestations entre héritiers au sujet du partage d'une succession comprenant des immeubles. Mais la premičre ne l'est pas non plus. D'aprčs le message du Conseil fédéral (p. 27), elle est donnée lorsque le tribunal qui a rendu le jugement, bien que n'étant pas l'autorité supręme du canton, a cependant jugé en qualité de juridiction de seconde instance. Or, en l'espčce, le président du Tribunal de district, qui n'est pas BGE 85 II 284 S. 286l'autorité supręme du canton, a statué non pas comme juridiction de recours mais en premier et dernier ressort (RO 71 II 184).Une telle situation ne satisfait gučre. Il serait souhaitable que le Tribunal fédéral puisse revoir l'application du droit fédéral dans une matičre aussi importante que le partage d'immeubles successoraux. La disposition de l'art. 48 al. 2 litt. a OJ a été introduite pour éviter le recours direct au Tribunal fédéral - spécialement dans le cas des divorces prononcés avant la revision de l'OJ dans les cantons de Vaud et des Grisons - tout en ouvrant cependant le recours en réforme si la décision attaquée émane d'une autorité cantonale inférieure qui n'a pas statué comme juridiction unique (cf. certains jugements des tribunaux de districts fribourgeois). Les cantons de Vaud et des Grisons ont depuis organisé un recours ordinaire auprčs de l'autorité supręme cantonale, ouvrant ainsi le recours en réforme. Il serait opportun que les autorités neuchâteloises compétentes recherchent une solution qui permette d'atteindre le męme but.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Déclare le recours irrecevable.