Urteilskopf
85 II 373
60. Arręt de la Ie Cour civile du 8 décembre 1959 dans la cause Studer contre Racheter, L'Huillier & Cie.
Regeste
Verhältnis zwischen Bundeszivilrecht und kantonalem öffentlichem Recht. 1. Unter welchen Voraussetzungen sind die Kantone befugt, den Anwendungsbereich des Bundeszivilrechts durch öffentlichrechtliche Vorschriften einzuschränken? 2. Genfer Gesetz vom 18. Januar 1947 über die Verpflichtung zur Gewährung bezahlter Ferien. Art. 127 ff. OR sind nicht anwendbar auf die Verjährung der Forderung des Dienstpflichtigen auf Bezahlung einer Ferienentschädigung. Ist es mit dem Bundesrecht vereinbar, einen Anspruch auf Ferienentschädigung selbst dann vorzusehen, wenn der Dienstpflichtige keine Ferien genommen hat? Offen gelassen.
Sachverhalt ab Seite 373
BGE 85 II 373 S. 373
A.- La loi genevoise du 18 janvier 1947 sur les vacances annuelles payées obligatoires (LVA) prévoit en son art. 2 que tout salarié a droit chaque année ŕ des vacances payées d'une certaine durée. Elle oblige les employeurs ŕ "verser aux bénéficiaires une indemnité égale au gain BGE 85 II 373 S. 374afférent ŕ la durée légale des vacances payées" (art. 7). D'aprčs l'art. 5 du rčglement d'exécution de cette loi, édicté le 29 avril 1947, les créances en paiement de l'indemnité de vacances se prescrivent par une année. Un nouveau rčglement, du 27 avril 1956, contient la męme rčgle en son art. 6.
B.- Emile Studer entra au service de la société Racheter, L'Huillier et Cie le 15 février 1955. Il n'eut pas de vacances en 1955 et 1956. Il quitta la société au printemps 1959 et, le 19 juin 1959, l'assigna devant les Tribunaux de prud'hommes de Genčve en paiement de 550 fr. représentant l'indemnité pour les vacances qu'il n'avait pas eues. La défenderesse conclut au rejet de la demande.Le 2 juillet 1959, le Tribunal des prud'hommes condamna Racheter, L'Huillier et Cie ŕ payer ŕ Studer 346 fr. 15 représentant quatre jours de vacances pour 1955 et douze jours pour 1956. Le 3 aoűt 1959, la Chambre d'appel des prud'hommes, saisie d'un recours par la société, réforma ce jugement et rejeta l'action en considérant qu'au regard des dispositions des rčglements d'exécution, la réclamation était prescrite.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Studer a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour d'appel. Il reproche essentiellement ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en appliquant la courte prescription du rčglement cantonal d'exécution alors que la prescription de sa créance est régie uniquement par les rčgles ordinaires du code des obligations.Irrecevable comme recours de droit public puisqu'il s'agit d'une affaire civile, ce recours a été reçu comme recours en nullité au sens de l'art. 68 litt. a OJ.L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Statuant sur le recours en nullité, le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner si le Conseil d'Etat du canton BGE 85 II 373 S. 375de Genčve était compétent pour instituer par un rčglement d'exécution une prescription de courte durée. Aussi bien le recourant ne critique pas de ce point de vue l'arręt attaqué. Il se borne ŕ faire valoir que la rčgle cantonale appliquée, et dont il ne conteste pas en soi la régularité, doit céder le pas ŕ la réglementation de la prescription instituée par le droit civil fédéral.
2. A cet égard, l'art. 6 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral autorisent les cantons ŕ restreindre le champ d'application du droit civil fédéral par des rčgles de droit public, pourvu que celles-ci visent principalement ŕ promouvoir l'intéręt général, qu'elles se justifient par des motifs plausibles et pertinents d'intéręt public et qu'elles n'éludent pas le droit civil fédéral (RO 58 I 30, 61 II 355, 63 I 173, 64 I 26, 76 I 313 et 325, 85 I 25; arręt non publié du 25 septembre 1947 dans la cause Association suisse des maîtres relieurs et consorts c. canton de Genčve; arręt non publié du 20 mai 1959 dans la cause Union des associations patronales genevoises et consorts c. canton de Genčve).Le Tribunal fédéral a jugé dans ces deux derniers arręts que l'art. 2 LVA, qui institue le principe des vacances obligatoires, et l'art. 7 LVA, qui contraint l'employeur ŕ verser ŕ l'employé l'indemnité de vacances, sont destinés ŕ sauvegarder la santé publique, qu'ils sont donc des rčgles de droit public au sens de la jurisprudence ci-dessus dont ils remplissent toutes les conditions, et que, dčs lors, ils ne sont pas incompatibles avec le droit civil fédéral.S'agissant de rčgles du droit public cantonal qui demeurent dans les limites de l'art. 6 CC - et tel est le cas de l'art. 7 LVA quand bien męme ce texte confčre ŕ l'employé une créance en paiement de l'indemnité -, les art. 127 ss. CO concernant la prescription ne sauraient ętre invoqués. Ces dispositions ne visent en effet que les créances régies par le droit civil fédéral. Elles ne s'appliquent donc pas comme telles aux oblěgations découlant du droit public cantonal. Il n'y aurait lieu d'y faire appel BGE 85 II 373 S. 376qu'ŕ titre de droit cantonal subsidiaire ou si le législateur cantonal y renvoyait expressément. Mais elles ne constitueraient plus alors du droit fédéral. Peu importe, du reste, car le canton de Genčve a choisi une autre solution, et a réglé lui-męme la prescription. Il ne mérite ŕ cet égard aucune critique. En effet, il a été autorisé ŕ créer l'obligation de payer l'indemnité, parce que, comme l'a dit le Tribunal fédéral dans l'arręt Maîtres relieurs, c'était lŕ un moyen de sauvegarder la santé publique et d'atteindre ainsi le but d'intéręt général qu'il visait. Il fallait dčs lors qu'il eűt également la faculté de déterminer les modalités de cette obligation et d'en limiter la validité dans la.mesure nécessaire pour parvenir ŕ ses fins. On eűt mal compris en effet qu'il admît des réclamations portant sur des indemnités dues pour des vacances remontant ŕ plusieurs années, car il est manifeste que de telles réclamations sont étrangčres au but d'intéręt public que poursuit la LVA, c'est-ŕ-dire ŕ la protection de la santé publique.Dans ces conditions, le moyen tiré de la force dérogatoire du droit fédéral doit ętre rejeté. C'est ŕ bon droit que la Chambre d'appel a appliqué les rčgles cantonales touchant la prescription. Contrairement ŕ l'opinion du recourant, l'intimée n'a commis d'ailleurs aucun abus de droit en les invoquant. En effet, il ne ressort pas de la décision attaquée que le retard du recourant ŕ former sa prétention soit dű ŕ un comportement de son employeur.
3. Il est, en revanche, une question que la Cour de céans doit se poser d'office puisque, dans le cadre des faits constatés et des conclusions des parties, elle est soumise au principe "jura novit curia".En admettant que l'art. 7 LVA ne violait pas le droit fédéral, le Tribunal fédéral est parti de l'idée que le droit ŕ l'indemnité découlant de cette disposition était lié ŕ l'octroi de vacances effectives, c'est-ŕ-dire que l'employé ne pouvait prétendre ŕ l'indemnité qu'autant qu'il prenait réellement ses vacances. Or telle ne paraît pas ętre l'opinion BGE 85 II 373 S. 377des Tribunaux de prud'hommes genevois. Ces derniers semblent au contraire considérer, du moins en général, que l'art. 7 LVA confčre un droit męme ŕ l'employé qui n'a pas reçu ou pas pris les vacances prévues par la loi et lui permet d'obtenir une indemnité en compensation de la prestation qui ne lui a pas été fournie. Il est douteux qu'ainsi compris l'art. 7 LVA soit encore un moyen d'atteindre le but que se proposait le législateur, savoir la sauvegarde de la santé publique. On soutiendrait męme avec de bonnes raisons qu'il va ŕ l'encontre de ce but, car certains employés peuvent préférer l'indemnité compensatoire aux vacances effectives. Si c'était bien ainsi que l'art. 7 LVA devait ętre compris et appliqué, il excéderait les limites que l'art. 6 CC et la jurisprudence assignent au droit public cantonal. Il serait dčs lors dépourvu de validité et le recourant ne pourrait l'invoquer ŕ l'appui de sa prétention. En l'espčce cependant, cette question peut demeurer indécise, puisque, ainsi qu'on l'a vu, le recours doit ętre rejeté męme dans l'hypothčse - la plus favorable au recourant - de la pleine validité de l'art. 7 LVA.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéralRejette le recours.