Urteilskopf
85 IV 163
43. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation du 1er mai 1959 en la cause Conseil d'Etat du canton de Genčve contre Dupraz et consorts.
Regeste
Art. 63 JVG. Diese Vorschrift verpflichtet den Strafrichter nicht, von Amtes wegen über den zu leistenden Schadenersatz zu erkennen.
Sachverhalt ab Seite 163
BGE 85 IV 163 S. 163 Résumé des faits:Dupraz et consorts, ayant tué plusieurs ličvres dans une réserve, ont été condamnés, en premičre instance, ŕ une amende et au paiement de dommages-intéręts ŕ l'Etat de Genčve de par les art. 63 et 64 LCho. Sur appel des condamnés, la Cour de justice de Genčve a annulé la condamnation ŕ des dommages-intéręts, considérant qu'ils ne pouvaient ętre alloués, selon la loi genevoise de procédure civile, qu'ŕ l'ayant droit qui les avait réclamés et que cette conditions n'était pas réalisée en l'espčce, aucune partie civile n'étant intervenue. BGE 85 IV 163 S. 164 Le Conseil d'Etat du canton de Genčve s'est pourvu en nullité contre cet arręt, mais la Cour de cassation pénale l'a débouté.
Erwägungen
Extrait des motifs:Aux termes de l'art. 63 LCho, l'autorité qui juge le délit prononce en męme temps sur les dommages-intéręts. Le Conseil d'Etat estime qu'elle est tenue de le faire, męme si le lésé ne s'est pas porté partie civile. La lettre du texte cependant ne permet pas d'admettre que le législateur ait entendu déroger au principe fondamental qui subordonne ŕ une action du lésé toute condamnation ŕ des dommages-intéręts. Une telle dérogation aurait nécessairement été prescrite sans équivoque possible. Tel n'est pas le cas. Le libellé de la loi signifie seulement qu'en matičre de délits de chasse, l'action civile ne peut ętre portée que devant le juge pénal, qui doit en connaître en męme temps que de l'action pénale.Cette interprétation est confirmée par la genčse du texte. L'art. 60 al. 1 du projet présenté aux Chambres fédérales énonçait (FF 1922 I 403):"Quiconque s'est livré au braconnage sera condamné ŕ payer, outre l'amende, des dommages-intéręts...".Ce texte impératif semble ordonner la condamnation ŕ des dommages-intéręts sans qu'elle ait été requise. Mais si le Conseil fédéral avait entendu introduire une innovation aussi exorbitante, il n'aurait pas manqué de la motiver. Or son message dit simplement:"L'art. 60 prévoit, outre l'amende, l'obligation de payer des dommages-intéręts pour la perte du gibier résultant du braconnage et dit sur quelle base l'évaluation en sera faite."Il n'a donc pas manifesté l'intention d'obliger en tout cas le juge ŕ se prononcer sur des dommages-intéręts.Le texte de l'art. 60 al. 1 n'a du reste pas été repris par les Chambres fédérales. Le Conseil national adopta BGE 85 IV 163 S. 165sans discussion la nouvelle disposition suivante (Bull. stén. CN 1923 p. 601):"Art. 66. - L'autorité qui doit juger le délit prononcera aussi sur les dommages-intéręts."Le Conseil des Etats s'y rallia en remplaçant toutefois l'adverbe "aussi" par "en męme temps" (Bull. stén. CE 1924 p. 378). Le Conseil national donna son adhésion (Bull. stén. CN 1924 p. 748). Au Conseil des Etats, le rapporteur exposa que le texte proposé avait pour but d'éviter deux procčs pour un męme fait, le męme juge devant, ŕ la męme audience, dire la peine et fixer l'indemnité. Il reconnut que cette disposition, relevant de la procédure, empiétait sur le droit cantonal. Mais il ne fut jamais question d'obliger le juge ŕ se prononcer sur les conséquences civiles de l'infraction alors męme qu'il n'aurait pas été saisi de cette question par le lésé selon les formes prescrites par le droit cantonal.