Urteilskopf
86 II 385
58. Arręt de la Ire Cour civile du 28 octobre 1960 dans la cause Weber contre l'Union, Compagnie d'assurance incendie-accidents S. A.
Regeste
Revision, Art. 137 lit. b OG. Tatsachen im Sinne dieser Bestimmung sind ausschliesslich solche, die bei der Fällung des angefochtenen Urteils hätten in Betracht gezogen werden können. Ebenso müssen die in Art. 137 lit. b OG erwähnten Beweismittel zum Nachweis solcher Tatsachen geeignet sein. Eine abweichende Expertenauffassung stellt kein neues Beweismittel dar.
Sachverhalt ab Seite 385
BGE 86 II 385 S. 385
A.- Le 16 mai 1953, dame Cécile Weber a été victime d'un accident de circulation. Elle fut soignée notamment par le docteur Sarkissiantz, neurologue, qui lui délivra deux rapports en juillet 1954 et octobre 1956.
B.- Dame Weber a fait assigner l'assureur du détenteur responsable en réparation du dommage matériel et moral que lui causait l'accident.Commis en qualité d'expert judiciaire, le professeur Bärtschi-Rochaix a déclaré, en bref, que dame Weber était atteinte d'une invalidité de 30%, mais que celle-ci provenait de l'accident pour 10% seulement, le reste étant dű ŕ des phénomčnes psychogčnes grossiers.La juridiction cantonale s'est fondée sur cette appréciation et, aprčs avoir déduit les montants déjŕ versés par l'assureur, elle a alloué encore ŕ dame Weber 6771 fr. 95 en capital.Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement par un arręt du 15 octobre 1959. BGE 86 II 385 S. 386
C.- Dame Weber forme une demande de revision fondéc sur l'art. 137 litt. b OJ. A l'appui de cette requęte, elle produit un nouveau rapport que le docteur Sarkissiantz lui a délivré le 13 avril 1960.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Pour qu'une demande de revision soit fondée en vertu de l'art. 137 litt. b OJ, il faut que le recourant ait eu connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou ait trouvé des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.Le but de la revision n'est pas de permettre l'adaptation d'un jugement ŕ l'évolution ultérieure de la situation de fait. Autrement, cette voie de recours extraordinaire porterait une atteinte excessive ŕ la sécurité du droit. En faisant de la découverte de nouveaux faits un motif de revision, le législateur a simplement voulu donner ŕ chaque partie la possibilité d'obtenir la correction d'un jugement fondé, sans qu'elle ait commis de faute, sur un état de fait incomplet ou inexact. Dčs lors, les faits dont il est question ŕ l'art. 137 litt. b OJ sont uniquement ceux qui auraient pu ętre pris en considération quand la décision en cause a été rendue (RO 73 II 125, 77 II 284/5). Ainsi, lorsqu'un jugement alloue une indemnité pour lésions corporelles, on ne saurait, sur la base de l'art. 137 litt. b OJ, en obtenir la modification aprčs coup pour le motif que l'évolution postérieure des lésions dément les constatations ou les prévisions faites lors du prononcé. Un tel jugement ne peut ętre adapté ŕ une nouvelle situation qu'en vertu de l'art. 46 al. 2 CO.Quant aux preuves visées par l'art. 137 litt. b OJ, elles doivent également établir des faits dont on aurait pu tenir compte dans le jugement attaqué (RO 61 II 362).D'autre part, une opinion d'expert divergente de celle qui est ŕ la base de la décision attaquée ne constitue pas une preuve nouvelle au sens de cette disposition légale (cf. RO 39 II 442, BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 507, BGE 86 II 385 S. 387LEUCH, Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 368, rem. 2).
2. En l'espčce, le rapport du docteur Sarkissiantz fait notamment état de l'évolution des lésions de dame Weber aprčs le jugement cantonal. Dans cette mesure, il vise des faits dont le Tribunal fédéral ne pouvait plus tenir compte, męme si la requérante les avait connus et avait été en mesure de les prouver. Ils ne sauraient donc permettre la revision de l'arręt attaqué.En tant qu'il est fondé sur des faits antérieurs au jugement du Tribunal cantonal, le rapport du docteur Sarkissiantz n'exprime qu'une opinion d'expert divergente de celle du professeur Bärtschi-Rochaix. Dčs lors, il ne constitue pas une preuve au sens de l'art. 137 litt. b OJ. Au surplus, il confirme simplement, pour l'essentiel, l'avis déjŕ exprimé dans les rapports délivrés ŕ la requérante en juillet 1954 et octobre 1956. Or, non seulement dame Weber a eu connaissance de ces rapports, mais ils ont été produits en justice et soumis tant ŕ l'expert judiciaire qu'ŕ l'autorité cantonale. Supposé donc que le nouveau rapport du docteur Sarkissiantz constitue une preuve, il ne s'agirait pas d'une preuve nouvelle.Ainsi, les conditions exigées par l'art. 137 litt. b OJ ne sont pas remplies.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéralrejette la demande de revision.