Avis juridique important
86/204/CEE: Décision du Parlement européen du 18 avril 1986 donnant décharge à la Commission pour la gestion financière du cinquième Fonds européen de développement durant l'exercice 1984
Journal officiel n° L 150 du 04/06/1986 p. 0029 - 0030
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DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 18 avril 1986
donnant décharge à la Commission pour la gestion financière du cinquième Fonds européen de développement durant l'exercice 1984
(86/204/CEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
- vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
- vu la deuxième convention ACP-CEE de Lomé (1),
- vu le bilan financier et le compte de gestion du cinquième Fonds européen de développement pour l'exercice 1984 [COM(85) 207 final],
- vu le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1984 accompagné des réponses des institutions (2),
- vu la recommandation du Conseil relative à l'octroi de cette décharge (doc. C2-4/86),
- considérant que le traité du 22 juillet 1975 habilite le Parlement européen à donner décharge pour les activités financières de la Communauté,
- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement et de la coopération (doc. A2-10/86),
1. donne décharge à la Commission pour la gestion financière du cinquième Fonds européen de développement durant l'exercice 1984 sur la base des montants suivants:
Recettes: 756 019 343 Écus,
Paiements: 509 469 524 Écus;
2. consigne ses observations dans la résolution qui accompagne la présente décision;
3. charge son président de transmettre la présente décision ainsi que la résolution contenant ses observations à la Commission, au Conseil, à la Cour des comptes ainsi qu'à la Banque européenne d'investissement et de veiller à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes (série L).
1.2 // Le secrétaire général // Le président // Enrico VINCI // Pierre PFLIMLIN
(1) JO no L 347 du 22. 12. 1980, p. 1.
(2) JO no C 326 du 16. 12. 1985, p. 1.
RÉSOLUTION
contenant les observations qui accompagnent les décisions d'octroi de la décharge relatives à la gestion financière des deuxième, troisième, quatrième et cinquième Fonds européen de développement durant l'exercice 1984
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
- vu l'article 206 ter du traité instituant la Communauté économique européenne,
- vu les articles 67 et 70 respectivement des règlements financiers applicables aux quatrième et cinquième Fonds européen de développement aux termes desquels la Commission doit adopter toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans la décision de décharge,
- constatant que les mêmes articles imposent également à la Commission de faire rapport, à la demande du Parlement européen, sur les mesures prises à la suite des observations du Parlement et, notamment, sur les instructions qu'elle a adressées aux services chargés d'assurer la gestion des Fonds européens de développement,
- décidant de faire les observations mentionnées dans les articles 67 et 70 susmentionnés sous forme de la présente résolution qui fait partie de chaque décision de décharge relative à la gestion financière des Fonds européens de développement pour l'exercice 1984,
- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement et de la coopération (doc. A2-10/86),
1. réaffirme sa volonté de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser la budgétisation du Fonds européen de développement (FED);
2. demande à la Commission de se conformer aux observations de la Cour des comptes concernant la présentation des comptes, l'imputation budgétaire des engagements et des paiements et la gestion de la trésorerie;
3. est d'avis que les propositions de la Commission relatives au règlement financier du sixième FED concernant les intérêts de retard et l'utilisation de l'Écu sont de nature à mettre fin aux retards des États membres dans le paiement de leurs contributions;
4. demande à la Commission de continuer à suivre avec attention les problèmes posés par l'application des clauses relatives aux révisions de prix, de sorte que des bénéfices indus ne puissent être réalisés lors des conversions en devises des marchés contractés;
5. demande à la Commission d'informer le Parlement de l'état d'avancement du recrutement de personnel pour l'évaluation des projets du FED que prévoit le budget 1986;
6. souhaite que la Commission, la Cour des comptes et la Banque européenne d'investissement (BEI) puissent, à partir de l'entrée en vigueur du sixième FED, fixer d'un commun accord les modalités du contrôle budgétaire selon les principes fixés par sa résolution du 22 octobre 1985 (1), pour les crédits du FED gérés par la BEI;
7. s'inquiète du manque de rigueur des statistiques présentées par les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à l'appui de leurs demandes de transfert au titre du Stabex ainsi que de l'absence fréquente des rapports d'utilisation des fonds; est d'avis que l'application des dispositions de la convention de Lomé est de nature à résoudre ce problème.
(1) JO no C 343 du 31. 12. 1985, p. 27.
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