Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 7} I 863/05 Arręt du 10 mai 2007 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger, Ferrari, Frésard et Boinay, Juge suppléant. Greffičre: Mme Gehring. Parties A.________, recourant, agissant par son pčre M.________, lui-męme représenté par PROCAP, Association Suisse des Invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 juillet 2005. Faits: A. A.________ est né en 1992 ŕ L.________ oů ses parents, ressortissants macédoniens, étaient domiciliés. Dans un rapport du 8 décembre 1992, le docteur D.________ (spécialiste en neuropédiatrie) a constaté que celui-ci présentait, ŕ la naissance, une hypotonie axiale sévčre avec un trčs mauvais contrôle postural et une motricité suspecte des membres supérieurs. Le 7 juillet 1994, ce médecin a précisé qu'il souffrait d'une forme d'ataxie congénitale avec hypotonie tronculaire importante entraînant des troubles de la motricité volontaire oculaire et bucco-linguo-faciale ainsi qu'un retard d'acquisition de la parole. Le 15 aoűt 1994, A.________ est parti pour la Macédoine avec sa mčre. A son retour en Suisse sept années plus tard, le docteur D.________ a constaté qu'il présentait des troubles moteurs importants avec ataxie, un discret syndrome cérébelleux cinétique, des troubles du tonus postural, un retard mental, de nettes caractéristiques dysmorphiques, une macrocéphalie évolutive, ainsi qu'un état d'apraxie et qu'il importait de procéder au plus vite ŕ une orientation scolaire de l'enfant adaptée ŕ ses troubles moteurs et praxiques (rapport du 30 juillet 2001). A.________ a déposé le 27 décembre 2001, une demande de prestations pour assurés de moins de 20 ans révolus tendant ŕ l'octroi de mesures médicales et de subsides pour une formation scolaire spéciale. Dčs le 21 janvier 2002, il a été admis en classe spéciale ŕ la Fondation X.________. Le 7 février 2003, le docteur D.________ a attesté qu'il présentait une infirmité congénitale au sens du chiffre 390 de l'annexe ŕ l'OIC. Par décision du 25 mars 2004 confirmée sur opposition le 12 aoűt suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs : l'office AI) a dénié ŕ A.________ l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale. Pour motif, il a exposé qu'immédiatement avant le moment oů cette mesure s'était avérée nécessaire pour la premičre fois (soit en janvier 2002 tout au moins), il ne justifiait pas d'une année de résidence en Suisse dčs lors qu'il avait quitté celle-ci depuis le mois d'aoűt 1994 jusqu'au mois de février 2001. Le 17 aoűt 2004, il a en revanche mis l'intéressé au bénéfice de mesures médicales. B. Par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 12 aoűt 2004. C. Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation ainsi que de la décision sur opposition litigieuse, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-aprčs : l'OFAS) concluent au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit du recourant, ressortissant macédonien, ŕ l'octroi par l'assurance-invalidité suisse de subsides pour une formation scolaire spéciale. 2. 2.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2.2 Par ailleurs, le présent cas n'est pas soumis ŕ la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives ŕ la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dčs lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives ŕ la modification du 16 décembre 2005). 3. Selon son art. 40, la Convention du 9 décembre 1999 de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et la République de Macédoine (ci-aprčs : la convention) est applicable aux événements assurés survenus avant le 1er janvier 2002, date de son entrée en vigueur (al. 1); toutefois, elle ne confčre aucun droit ŕ des prestations pour une période antérieure ŕ cette derničre (al. 4). En l'espčce, le recourant sollicite l'octroi de prestations ŕ partir du mois de janvier 2002, de sorte que la convention s'applique sans restriction. 4. A teneur de l'art. 14 al. 2 de la convention, les ressortissants macédoniens qui, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis ŕ l'obligation de cotiser ŕ l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse (1čre phrase). De plus, ils doivent y avoir résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité (2čme phrase). Les enfants mineurs ont en outre droit ŕ de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance (3čme phrase). 5. 5.1 Selon l'administration et les premiers juges, le recourant ne saurait prétendre ŕ l'octroi des subsides demandés, dčs lors qu'immédiatement avant le moment oů la formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la premičre fois, il ne comptait pas une année ininterrompue de résidence en Suisse. Les premiers juges ajoutent que depuis sa naissance, l'intéressé n'a pas séjourné en Suisse de maničre ininterrompue, puisqu'il a vécu en Macédoine depuis le mois d'aoűt 1994 jusqu'au mois de mai 2001. Enfin, ils considčrent que s'agissant de l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale, il n'est pas décisif que le recourant soit "né invalide en Suisse" dčs lors que l'invalidité survient dans ce cas lorsque la mesure se révčle nécessaire pour la premičre fois, soit ultérieurement ŕ la naissance. 5.2 Selon le recourant, son absence de Suisse depuis 1994 jusqu'en 2001 n'est pas déterminante pour l'issue du litige, dčs lors que les ressortissants mineurs peuvent prétendre ŕ des mesures de réadaptation ŕ condition notamment d'ętre domiciliés en Suisse et d'y ętre nés invalides. Il ajoute que le droit d'un enfant "né invalide en Suisse" ŕ des subsides pour une formation scolaire spéciale ne dépend pas du moment ŕ partir duquel l'atteinte ŕ la santé a nécessité pour la premičre fois, la mesure en cause. 5.3 De son côté, l'OFAS soutient, en considération du fait que le recourant n'est pas " né invalide en Suisse " et qu'il n'y a pas résidé de maničre ininterrompue depuis sa naissance, que son droit ŕ l'octroi de subsides pour une formation scolaire spéciale pourrait lui ętre accordé ŕ condition qu'il ait été domicilié en Suisse et y ait résidé depuis une année au moins, au moment de la survenance de l'invalidité. Tel n'étant pas le cas, il dénie également le droit de l'intéressé ŕ la prestation en cause. 6. 6.1 Aux termes de la convention, les enfants mineurs ont droit ŕ des mesures de réadaptation, entre autres éventualités, s'ils sont domiciliés en Suisse et s'ils y sont nés invalides (cf. art. 14 al. 2 3čme phrase). Contrairement au point de vue de l'administration et des premiers juges, il n'est nullement requis qu'en outre, ils résident en Suisse de maničre ininterrompue pendant une année au moins avant la survenance de l'invalidité (cf. art. 14 al. 2čme phrase). En effet, il n'existe aucune base légale ou conventionnelle instituant une condition supplémentaire en ce sens. Dans son Message du 14 février 2001 concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Macédoine (FF 2001 p. 2024), le Conseil fédéral prévoit au contraire que "les enfants mineurs invalides de naissance bénéficient de certaines facilités". En ce sens, la troisičme phrase de l'art. 14 al. 2 institue un régime spécial en faveur de ces derniers. En outre, dčs lors que la clause d'assurance a été supprimée dans le droit interne (cf. art. 6 al. 1 et 9 al. 3 aLAI, selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), on ne conçoit gučre de la rétablir par interprétation d'une convention bilatérale - qui ne la prévoit pas dans son texte - sans préjudicier l'égalité de traitement entre ressortissants macédoniens et suisses (voir art. 4 de la convention). Au demeurant, la condition d'ętre " né invalide en Suisse " suffit ŕ garantir l'existence d'un Ť rapport d'assurance ť (cf. Message précité, op. cit., p. 2024) entre la Suisse et les enfants mineurs de l'Etat contractant. 6.2 Sur le vu de ce qui précčde, le recourant - qui est domicilié en Suisse depuis le mois de mai 2001 - peut se voir octroyer les prestations demandées s'il est admis qu'il est "né invalide en Suisse" au sens de l'art. 14 al. 2, 3čme phrase, de la convention. 7. 7.1 La notion de " né invalide en Suisse " figurant dans les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse s'interprčte selon les rčgles d'interprétation habituelles déduites de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, Convention de Vienne). En particulier, l'art. 31 par. 1 de cette convention prescrit qu'un traité doit s'interpréter de bonne foi suivant le sens ordinaire ŕ attribuer aux termes du traité dans leur contexte et ŕ la lumičre de son objet et de son but (ATF 132 V 244 consid. 6.2 p. 253). 7.2 Lorsque des mesures médicales sont en cause, l'invalidité est réputée survenue au moment oů l'infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la premičre fois, un traitement médical ou un contrôle permanent; c'est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence ŕ se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 105 V 58 consid. 2a p. 60 RCC 1979 p. 489). Ces principes valent également lorsqu'il faut déterminer la survenance de l'invalidité chez les mineurs souffrant d'une infirmité congénitale (ATF 98 V 270 RCC 1973 p. 567). La jurisprudence détermine ainsi le moment de cette survenance objectivement d'aprčs l'état de santé; des facteurs externes fortuits, en particulier la connaissance subjective des faits par la personne qui demande des prestations, sont ŕ cet égard sans importance (ATF 108 V 62 et les références). En appliquant ces principes, le Tribunal fédéral considčre comme Ť né invalide en Suisse ť celui qui y naît avec une infirmité congénitale nécessitant un traitement médical ou une réadaptation. Peu importe que la nécessité de ce traitement ou de cette réadaptation existe lors de la naissance ou ne survienne que plus tard, pourvu que l'assuré reste domicilié en Suisse (ATF 111 V 117 consid. 1c, d et 2 p. 120-123). 7.3 En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre d'ataxie cérébelleuse congénitale entraînant d'importants troubles moteurs et praxiques (retard mental et moteur massif avec hypotonie tronculaire importante retardant en particulier l'acquisition de la parole et de la marche; cf. rapports des 7 février 2003, 13 juin 2002, 30 juillet 2001, 7 juillet 1994 et 8 décembre 1992 du docteur D.________). Le médecin-conseil de l'office AI précise que męme si le diagnostic d'ataxie congénitale n'a été posé qu'en juillet 1994, les éléments d'ataxie étaient déjŕ présents en 1992, de sorte que l'affection existait dčs 1992 (cf. rapport du 7 juillet 1994 du docteur C.________). En raison de cette affection, l'intéressé a été hospitalisé ŕ fin aoűt 1992 et il a subi une consultation de neuropédiatrie le 30 novembre suivant (cf. rapport du 8 décembre 1992 du docteur D.________). Atteint d'une affection congénitale ayant nécessité ŕ sa naissance un traitement médical, il convient d'admettre qu'il est "né invalide en Suisse" au sens de la jurisprudence. Dans cette mesure, il n'est pas décisif qu'il ne fűt pas domicilié dans ce pays au moment oů la mesure de formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la premičre fois. 8. Sur le vu de ce qui précčde, l'office AI et les premiers juges ne pouvaient pas refuser au recourant le droit ŕ la prestation demandée, au motif qu'immédiatement avant le moment oů la formation scolaire spéciale est devenue nécessaire pour la premičre fois, il ne comptait pas une année de résidence ininterrompue en Suisse. La décision sur opposition du 12 aoűt 2004 ainsi que le jugement entrepris en tant qu'il la confirme sont erronés et le recours se révčle bien fondé. Il convient de renvoyer le dossier ŕ l'office AI afin que celui-ci examine si les autres conditions d'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale en cause sont remplies. 9. S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario, selon sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 juillet 2005 et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 12 aoűt 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'Office AI versera au recourant une indemnité de dépens de 2'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 4. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de premičre instance, au regard de l'issue du procčs de derničre instance. 5. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 mai 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: