Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 866/02 Arręt du 28 mai 2003 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties Z.________, recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, quai Gustave-Ador 26, 1211 Genčve 6, contre Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, intimé Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve (Jugement du 20 novembre 2002) Faits : A. Par décision du 26 octobre 2001, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs : l'office AI) a supprimé la rente entičre d'invalidité dont bénéficiait Z.________, marié, pčre d'un enfant. La décision statuait qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. L'assuré a recouru contre cette décision en concluant ŕ son annulation; préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. La Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI du canton de Genčve a admis le recours et renvoyé la cause ŕ l'administration pour qu'elle complčte l'instruction, notamment par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, et nouvelle décision (jugement du 24 janvier 2002). L'office AI a déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances qui l'a annulé, en renvoyant la cause ŕ l'instance judiciaire cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau, - cas échéant, au préalable sur la question du rétablissement de l'effet suspensif - aprčs avoir donné ŕ l'administration la possibilité de s'exprimer sur le recours cantonal de l'assuré et les nouvelles pičces produites par ce dernier en procédure cantonale (arręt du 25 octobre 2002, I 250/02). B. Statuant en la voie incidente le 20 novembre 2002, la commission cantonale de recours a rejeté la requęte d'effet suspensif présentée par l'assuré dans son recours du 30 novembre 2001. C. Contre cette décision, Z.________ interjette recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef, sous suite de dépens, ŕ la restitution de l'effet suspensif ŕ son recours de premičre instance. L'office AI conclut au rejet du recours. Quant ŕ l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé ŕ son sujet. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matičre d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). D'aprčs l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'aprčs l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). En l'espčce, le jugement final ŕ venir pourra, sans conteste, ętre déféré au Tribunal fédéral des assurances. Quant ŕ la condition du préjudice irréparable, la jurisprudence admet qu'elle est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une rente est susceptible de compromettre la situation financičre de l'assuré et de le contraindre ŕ prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui ne sont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et les références). Les conditions de recevabilité sont ainsi réalisées. 2. 2.1 Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par analogie ŕ l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (dispositions applicables en l'espčce, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2002]; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, męme si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 ŕ 4 PA est applicable. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif ŕ un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. D'aprčs la jurisprudence relative ŕ l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée ŕ la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout ŕ fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt ŕ l'autorité appelée ŕ statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent ętre invoqués ŕ l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant ŕ la pesée des intéręts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également ętre prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46). 2.2 Le recourant fait valoir que la cessation subite du versement de sa rente d'invalidité le place, lui et sa famille, dans une situation financičre précaire. Il ne fournit toutefois ŕ cet égard aucun renseignement sur ses revenus ni sur l'étendue de ses charges. On ignore d'autre part si son épouse exerce ou non une activité professionnelle. Il est ainsi difficile de se faire une opinion précise sur les ressources du recourant et de sa famille. Quoiqu'il en soit, en pareilles circonstances, l'intéręt de l'administration apparaît généralement prépondérant: comme le relčvent ŕ juste titre les premiers juges, si le recourant n'obtient pas gain de cause, il est ŕ craindre que la procédure en restitution des prestations versées ŕ tort ne se révčle infructueuse; cet intéręt de l'administration l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références, 105 V 269 consid. 3). Quant aux prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas, pour le recourant, un degré de certitude suffisant pour ętre prises en compte en l'occurrence. Contrairement ŕ ce qu'il allčgue, l'autorité cantonale de recours ne lui a pas donné Ťentičrement raisonť par son jugement du 24 janvier 2002 - annulé pour des motifs formels par la Cour de céans -, puisqu'elle n'a pas fait droit ŕ ses conclusions visant ŕ ce que lui soit reconnu un droit ŕ une rente entičre d'invalidité, mais renvoyé la cause ŕ l'office intimé pour instruction complémentaire. Au stade actuel de la procédure, on ne peut donc admettre d'emblée que le recourant obtiendra gain de cause. On rappellera, au demeurant, que le Tribunal fédéral des assurances a considéré que si l'effet suspensif est retiré ŕ un recours formé contre une décision qui porte sur la réduction ou la suppression d'une rente par voie de révision, ce retrait dure en principe - en cas de renvoi de l'affaire ŕ l'administration pour complément d'enquęte - aussi longtemps que cette procédure d'instruction poursuit son cours, jusqu'ŕ ce qu'une nouvelle décision soit rendue (ATF 106 V 18 et RCC 1987 p. 279). Dans ces conditions, la juridiction cantonale était fondée ŕ refuser la restitution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mai 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffičre: