Avis juridique important
86/625/CEE: Décision de la Commission du 11 décembre 1986 portant deuxième modification de la décision 86/448/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie
Journal officiel n° L 364 du 23/12/1986 p. 0055 - 0056
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 décembre 1986
portant deuxième modification de la décision 86/448/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie
(86/625/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 9,
vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraiches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 8,
vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 7,
considérant qu'une épizootie de fièvre aphteuse s'est déclarée en Italie, que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel des autres États membres, en raison du volume important des échanges, tant d'animaux que de viandes fraîches, et de certains produits à base de viande;
considérant que, suite à cette épizootie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté diverses décisions, dont la décision 86/448/CEE (5), modifiée par la décision 86/516/CEE (6);
considérant que, au vu de l'évolution de la situation, il est possible d'autoriser les entrepôts, ateliers de découpe et établissements fabriquant des produits à base de viande dans une zone frappée d'interdiction à poursuivre leurs activités, avec l'agrément de la Communauté, sous certaines conditions garantissant l'innocuité des viandes et des produits à base de viande aux fins des échanges intracommunautaires;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 86/448/CEE de la Commission, modifiée par la décision 86/516/CEE, est modifiée comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
2) À l'article 2, la paragraphe 3 ci-après est inséré:
« 3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne sont pas applicables:
a) aux viandes fraîches obtenues un mois avant la constatation du foyer de fièvre aphteuse, pourvu que ces viandes soient clairement identifiées et qu'elles soient transportées et entreposées séparément des viandes non destinées aux échanges intracommunautaires;
b) aux viandes fraîches obtenues dans les ateliers de découpe et répondant aux conditions suivantes:
- seules des viandes fraîches visées point a) ou des viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors de la zone frappée d'interdiction sont traitées dans l'établissement en cause,
- toutes ces viandes fraîches doivent porter la marque de salubrité conformément au chapitre X de l'annexe 1 de la directive 64/433/CEE (1),
- l'atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,
- les viandes fraîches doivent être clairement identifiées, et transportées et entreposées séparément des viandes non destinées aux échanges intracommunautaires,
- les contrôle du respect des conditions précitées est effectué par les autorités vétérinaires centrales, qui communiqueront aux autres États membres et à la Commission une liste des établissement qu'elles ont agréés en application des présentes dispositions.
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. »
3) À l'article 2, le paragraphe 3 est désormais numéroté 4.
4) À l'article 2 paragraphe 4, les mots « modifiée par la décision du 20 octobre 1986 » sont remplacés par les mots suivants:
« modifiée en dernier lieu par la décision 86/625/CEE ».
5) À l'article 3, la dernière phrase du paragraphe 1 est supprimée.
6) À l'article 3, le paragryphe 2 ci-après est inséré:
« 2. Cette interdiction n'est pas applicable:
a) aux produits à base de viande préparés un mois avant la constatation du foyer de fièvre aphteuse, pourvu que ces produits à base de viande soient clairement identifiés et qu'ils soient transportés et entreposés séparément des produits à base de viande qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires;
b) aux produits à base de viande préparés dans des établissements répondant aux conditions suivantes;
- toutes les viandes fraîches utilisées dans l'établissement sont conformes aux conditions fixées à l'article 2 paragraphe 3 point a) ou obtenues à partir d'animaux élevés et abattus hors de la zone frappée d'interdiction,
- tous les produits à base de viande mis en oeuvre dans le produit fini sont conformes aux conditions fixées au point a) ou sont fabriqués avec viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des unités sanitaires locales soumises à des restrictions,
- toutes les viandes fraîches et tous les produits à base de viande doivent porter la marque de salubrité conformément au chapitre X de l'annexe 1 de la directive 64/433/CEE dans le cas des viandes fraîches ou du chapitre VII de l'annexe A de la directive 77/99/CEE (1) dans le cas des produits à base de viande,
- l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaires rigoureux,
- les viandes fraîches et produits à base de viande doivent être clairement identifiés, et transportés et entreposés séparément des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires,
- le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par les autorités vétérinaires centrales, qui communiqueront aux autres États membres et à la Commission une liste des établissements qu'elles ont agréés en applications des présentes dispositions;
c) aux produits à base de viande, préparés dans les parties du territoire qui ne sont pas soumises à de telles restrictions, en utilisant des viandes obtenues un mois avant la constatation du foyer de fièvre aphteuse dans des parties du territoire auxquelles des restrictions deviennent applicables, pourvu que les viandes et produits à base de viande soient clairement identifiés, et transportés et entreposés séparément des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés aux échanges intracommunautaires.
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. »
7) À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont désormais numérotés respectivement 3 et 4.
8) À l'article 3 paragraphe 4, les mots « modifiée par la décision du 20 octobre 1986 » sont remplacés par les mots suivants:
« modifiée en dernier lieu par la décision 86/625/CEE. »
Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de façon à les mettre en accord avec la présente décision trois jours après la notification de ladite décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.
(4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.
(5) JO no L 259 du 11. 9. 1986, p. 34.
(6) JO no L 304 du 30. 10. 1986, p. 47.
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