31 . 12 . 86N° L 376 / 112 Journal officiel des Communautés européennes
DECISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
autorisant la République portugaise à proroger, pour la période allant du 4 janvier 1987 au
3 janvier 1988 , l'accord en matière de pêche maritime conclu avec le royaume du Maroc
( 86 / 641 /CEE )
considérant que , dans l'attente de la conclusion d'un accord
concernant la pêche entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement du royaume du Maroc, il
est dans l'intérêt de la Communauté , afin d'éviter une
interruption des activités de pêche des navires communau
taires concernés , d'autoriser la République portugaise à
reconduire pour une nouvelle période d'un an l'accord
précité ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment son article 354 paragraphe 3 ,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord en matière de pêche maritime
entre le gouvernement de la République portugaise et le
gouvernement du royaume du Maroc, signé le 26 mars
1976 , est entré en vigueur le 4 janvier 1978 pour une
période de cinq ans ; que cet accord reste en vigueur pour
des périodes supplémentaires d'un an , sous réserve qu'une
notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins
trois mois avant l'expiration de chaque période, et qu'il a
été reconduit jusqu'au 7 janvier 1987 ;
considérant que l'article 354 paragraphe 2 de l'acte d'adhé
sion prévoit que les droits et obligations découlant pour la
République portugaise des accords de pêche conclus avec
les pays tiers ne sont pas affectés pendant la période où les
dispositions des accords sont provisoirement maintenues ;
considérant que , en vertu de l'article 354 paragraphe 3 du
même acte , le Conseil arrête , avant l'échéance des accords
de pêche conclus par la République portugaise avec des
pays tiers , les dispositions nécessaires à la préservation des
activités de pêche qui en découlent , y compris la possibilité
de prorogation ;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
La République portugaise est autorisée à proroger , pour la
période allant du 4 janvier 1987 au 3 janvier 1988 , l'accord
en matière de pêche maritime avec le royaume du Maroc ,
entré en vigueur le 4 janvier 1978 .
Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente
décision .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy