31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 382 / 9
DECISION DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine
africaine en Espagne
( 86 / 650 /CEE )
considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régu
lière des États membres sur le déroulement de l'ensemble de
l'action entreprise ,
A ARRETE LA PRESENTE DÉCISION :
Article premier
Le royaume d'Espagne établit un plan renforcé d'éradication
de la peste porcine africaine et de restructuration des élevages
porcins en vue de leur protection sanitaire .
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 43 ,
vu la proposition de la Commission (*),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
considérant que la peste porcine africaine sévit en Espagne
depuis de nombreuses années ;
considérant que , dans le but de s'assurer contre une possible
extension de la maladie à son territoire , la Communauté a
déjà accordé son soutien financier pour une période de cinq
ans par la décision 79 / 509 / CEE du Conseil , du 24 mai
1979 , instituant une aide financière de la Communauté pour
l'éradication de la peste porcine africaine en Espagne ( 3 );
considérant que l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal
prévoit comme objectif spécifique à réaliser par le royaume
d'Espagne la poursuite et l'intensification de la lutte contre la
peste porcine africaine ;
considérant que les efforts déjà entrepris ont permis une
stabilisation de l'incidence de la maladie , mais que les moyens
mis en œuvre doivent être maintenus et renforcés pour
permettre l'élimination de la peste porcine africaine de tout le
territoire espagnol et contribuer ainsi à la réalisation du
marché intérieur ;
considérant que les autorités espagnoles ont fait appel à la
Communauté pour obtenir une contribution aux dépenses
qu'impliquent la poursuite et le renforcement du programme
d'éradication entrepris en 1980 ;
considérant que , pour bénéficier des résultats obtenus , il
convient de répondre favorablement à cette demande en vue
du maintien et du renforcement de l'action systématique déjà
entreprise ;
considérant que le plan renforcé d'éradication doit compor
ter des mesures qui garantissent l'efficacité de l'action
entreprise ; que ces mesures doivent pouvoir être arrêtées et
être adaptées à l'évolution de la situation selon une procédure
associant étroitement les États membres et la Com
mission ;
Article 2
Le plan visé à l'article 1 er doit prévoir , outre l'indication de
l'organisme chargé de son application et de sa coordi
nation :
1 ) des mesures d'élimination des foyers de peste porcine
africaine , et notamment :
a ) l'abattage immédiat et la destruction de tous les
animaux de l'espèce porcine des exploitations où un
cas clinique de peste porcine africaine est constaté et
des exploitations que l'enquête épizootiologique per
met de considérer comme contaminées . L'abattage et
la destruction doivent se faire de façon à éviter tout
risque de dissémination du virus ;
b ) le nettoyage , la désinfection , la désinsectisation et la
dératisation des exploitations après élimination des
porcs ;
c ) une indemnisation immédiate et suffisante des pro
priétaires des animaux abattus conformément au
point a );
d ) le respect d'un vide sanitaire avant le repeuplement des
élevages , la durée de ce vide sanitaire étant , après
abattage et réalisation des opérations prévues au point
b ), d'au moins un mois pour les élevages dans des
locaux d'hébergement clos et d'au moins trois mois
pour les autres élevages ;
e ) le repeuplement progressif des exploitations , par
l'introduction préalable de porcs « sentinelles» chez
lesquels l'absence d'anticorps de la peste porcine
africaine a été contrôlée avant l'entrée dans les
exploitations et un mois après celle-ci ;
f) le maintien d'un contrôle sérologique des élevages
jusqu'à leur repeuplement complet ;
(») JO n° C 197 du 6 . 8 . 1986 , p. 7 .
( 2 ) JO n° C 322 du 15 . 12 . 1986 .
( 3 ) JO n° L 133 du 31 . 5 . 1979 , p. 27 .
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— une recherche sérologique sur tous les porcs de
reproduction ,
— la mise sous surveillance des porcs de reproduction
avant leur entrée dans le cycle de production :
h ) l'établissement , pour la reconnaissance des exploita
tions indemnes de peste porcine africaine , des critères
minimaux suivants :
— absence de maladie clinique dans l'exploitation
pendant au moins un an ,
— absence de maladie clinique dans une zone de deux
kilomètres autour de l'exploitation pendant au
moins un an ,
— exécution des opérations sérologiques prévues aux
points a ), b ) et c ) pendant un an dans le cas où un
animal positif a été détecté ;
i ) le marquage nettement distinctif de tous les porcs des
exploitations reconnues indemnes de peste porcine
africaine ;
2 ) des mesures de contrôle des élevages porcins et la création
d'élevages indemnes de peste porcine africaine , et notam
ment :
a ) un contrôle sérologique par échantillonnage représen
tatif de tous les élevages porcins de chaque région de
production .
Toutefois , les règles suivantes s'appliquent dans les
cas particuliers suivants :
— pour les élevages de reproduction et de multiplica
tion ou pour les élevages mixtes en circuit fermé ,
toutes les truies reproductrices et les truies desti
nées à la reproduction doivent faire l'objet d'une
recherche sérologique ,
— pour les élevages mixtes recevant des porcs de
l'extérieur , si aucune séparation nette n'existe
entre le secteur de reproduction et le secteur
d'engraissement des porcs , tous les porcs de
l'exploitation doivent faire l'objet d'une recherche
sérologique ;
b ) une recherche sérologique systématique dans tous les
élevages où un ou plusieurs animaux ont présenté un
résultat positif au contrôle sérologique prévu au point
a ) et la poursuite de cette recherche jusqu'à la
détection et l'élimination de tous les animaux
positifs ;
c ) une enquête épizootiologique destinée à déterminer les
élevages d'origine des porcs présentant des réactions
sérologiques positives et une recherche sérologique
systématique dans ces élevages ;
d ) l'élimination par abattage et destruction de tous les
animaux ,qui présentent une réaction sérologique
positive à la suite des actions prévues aux points a ), b )
et c );
e ) une indemnisation immédiate et suffisante des pro
priétaires des animaux abattus et détruits conformé
ment au point d );
f) la protection sanitaire des élevages dont tous les porcs
présentent une réaction sérologique négative , en par
ticulier :
— l'application de mesures sanitaires à l'égard de
toute personne pénétrant dans l'élevage ,
— des dispositions pour la désinfection de tout
véhicule devant entrer dans l'élevage ,
— la mise en place de sas pour la livraison des
aliments et de diverses fournitures ,
— la mise en place de sas pour l'enlèvement des
porcs ;
g ) des mesures sanitaires pour tous les animaux entrant
dans l'élevage pour la reproduction ou l'engraisse
ment. Ces mesures doivent prévoir en particulier :
— l'obligation que les animaux proviennent d'une
exploitation présentant les mêmes garanties ,
3 ) des mesures destinées à créer des régions indemnes de
peste porcine africaine , et notamment :
a ) la mise en place d'une identification de tous les porcs
sur le territoire national , permettant de retrouver à
tout moment la région et l'exploitation d'origine ;
b ) l'enregistrement de toutes les exploitations compor
tant des porcs , avec indication du type de production ,
de leur situation en ce qui concerne la peste porcine
africaine et de leurs effectifs ;
c ) le contrôle des effectifs des exploitations par l'instau
ration d'un registre ou d'un fichier de porcherie
précisant notamment les entrées des porcs dans les
exploitations et leur origine , la sortie des porcs et leur
destination , la mortalité et ses causes ;
d ) le contrôle des mouvements des porcs à l'intérieur
d'une région ou entre les régions , quelles que soient
leur origine et leur destination , par la mise en place
d'organismes régionaux responsables ;
e ) l' interdiction absolue d'entrée de porcs vivants prove
nant d'une région qui n'a pas la même situation
sanitaire ;
f) la promotion de groupements régionaux d'éleveurs
pour la lutte contre la peste porcine africaine en vue
d'une coopération plus efficace avec les services
techniques et administratifs et d'un contrôle volon
taire de l'application du plan ;
g ) le contrôle sérologique des porcs par sondage au
moment de leur abattage ;
h ) le contrôle en laboratoire d'échantillons provenant des
suidés sauvages abattus ;
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fois , les autorités compétentes peuvent autoriser l'uti
lisation de déchets pour l'alimentation dans des
élevages spécialement désignés et ne comportant que
des porcs d'engraissement , à condition que les déchets
soient collectés et traités thermiquement , de manière à
assurer la destruction du virus , dans des établisse
ments spécialisés sous contrôle officiel , aucun animal
de l'espèce porcine ne devant se trouver dans ces
établissements spécialisés -,
d ) l'obligation d'abattage des porcs , en vue de la consom
mation , dans des abattoirs sous contrôle vétérinaire
officiel .
Article 3
La Commission , après examen du plan proposé par les
autorités espagnoles et des modifications éventuelles à y
apporter , décide de l'approbation du plan selon la procédure
prévue à l'article 9 .
Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole est consulté sur les aspects financiers et le comité
permanent des structures sur les aspects structurels .
Article 4
L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide
financière de la Communauté .
4 ) des mesures de restructuration des élevages porcins ,
destinées à assurer une meilleure protection sanitaire
et à prévenir le risque de dispersion de la maladie , et
notamment :
a ) l'aménagement des installations existantes d'héberge
ment des porcs en vue d'une protection sanitaire
efficace , grâce à :
— des dispositifs de protection pour l'entrée des
véhicules et des personnes , des sas pour la livraison
de l' alimentation et des fournitures diverses ,
— des sas pour l'apport ou l'enlèvement de porcs
vivants ;
b ) l' incitation au remplacement des élevages tradition
nels par des élevages en cycle fermé , avec une sépara
tion nette et effective entre le secteur de reproduction
et le secteur d'engraissement ;
c ) pour les élevages d'engraissement , la mise en place de
filières de fourniture de porcelets imposant le trans
port direct des animaux depuis les élevages de multi
plication reconnus jusqu'à l'exploitation d'engrais
sement ;
d ) pour les élevages continuant à utiliser les pâturages
dans certaines régions où cette pratique ne peut être
abandonnée :
— la mise en place de locaux d'hébergement fermés et
protégés pour les reproducteurs et leurs por
celets ,
— la mise en place d'un parcours clos et protégé pour
les truies et les porcelets d'engraissement jusqu'au
départ de ces derniers au pâturage ,
— l' interdiction du retour des porcs d'engraissement
du pâturage vers l'exploitation de reproduction ,
— l'obligation du transport direct vers l'abattoir des
porcs dont l'engraissement est terminé ,
— la recherche sérologique avant la mise au pâturage
et l'abattage de tous les porcs engraissés au
pâturage ,
— en cas de résultat sérologique positif , la saisie et la
destruction des carcasses en cause ainsi que l'inter
diction d'utilisation du pâturage d'origine pour
l'engraissement des porcs ,
— le contrôle en laboratoire d'échantillons provenant
des suidés sauvages abattus ;
5 ) des mesures de protection nationales et régionales , et
notamment :
a ) le contrôle et la destruction de tous les déchets
provenant des moyens de transports internationaux ;
b ) le contrôle de tous les déchets et de toutes les eaux
grasses des cuisines et des industries utilisant de la
viande de porc ;
c ) l' interdiction de l'utilisation de déchets et d'eaux
grasses des cuisines et des industries utilisant de la
viande de porc pour l'alimentation des porcs . Toute
Article S
1 . La durée de la participation financière de la Commu
nauté est de cinq ans à compter de la date fixée par la
Commission dans -sa décision d'approbation du plan visé à
l'article 1 er .
2 . Le concours prévisionnel à charge du budget de la
Communauté au titre des dépenses relevant du domaine
agricole est estimé à 42 millions d'Écus pour la durée prévue
au paragraphe 1 .
Article 6
1 . Pour autant que l'ensemble des actions prévues sont
appliquées et qu'elles sont conformes au plan approuvé par la
Commission conformément à l'article 3 , les dépenses qui
bénéficient de l'aide financière de la Communauté , dans les
limites fixées à l'article 5 , sont celles effectuées par le
royaume d'Espagne :
— au titre de l'article 2 point 1 ) lettres a ), b ), c ), e ) et f),
point 2 ) lettres a ), b ), c ), d ) et e ), point 3 ) lettres d ), f), g )
et h ) et point 4 ) lettre d ) trois derniers tirets
et
— au titre de l'article 2 point 3 ) lettre b ) et point 4 ) lettres a ),
b ), c ) et d ) deux premiers tirets .
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2 . La Communauté rembourse 50 % des dépenses visées
au paragraphe 1 premier tiret et 30 % des dépenses visées au
paragraphe 1 deuxième tiret .
3 . Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées , en tant que de besoin , selon la procédure prévue à
l'article 13 du règlement (CEE ) n° 729 / 70 (').
l'urgence des questions soumises à l'examen . Il se prononce à
la majorité qualifiée de 54 voix .
4 . La Commission arrête les mesures et les met immédia
tement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du
comité . Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité , ou
en l'absence d'avis , la Commission soumet aussitôt au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le
Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée .
Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle il a été saisi , le Conseil n'a pas arrêté de mesures , la
Commission arrête les mesures proposées et les met immé
diatement en application , sauf dans le cas où le Conseil s'est
prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures .
Article 7
1 . Les demandes de paiement portent sur les dépenses
effectuées par le royaume d'Espagne dans le courant de
l'année civile et sont soumises à la Commission avant le
1 er juillet de l'année suivante .
2 . L'article 7 paragraphe 1 du règlement ( CEE )
n° 729 / 70 s'applique aux décisions de la Commission
concernant le financement communautaire de l'action prévue
par la présente décision .
3 . Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement
(CEE ) n° 729 / 70 .
Article 10
1 . La Commission suit l'évolution de la peste por
cine africaine en Espagne et l'application du plan visé à
l'article 1 er .
Elle en informe régulièrement , au moins une fois par an , les
Etats membres au sein du comité , en fonction des renseigne
ments obtenus de la part des autorités espagnoles , lesquelles
adressent un rapport circonstancié à la Commission à
l'occasion de la présentation des demandes de paiement et
éventuellement des rapports présentés par les experts qui ,
agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la
Commission , se sont rendus sur place .
2 . Si , au cours de son exécution , il se révèle nécessaire de
modifier le plan , notamment en vue d'assurer la coordination
avec d'autres plans , une nouvelle décision d'approbation est
prise selon la procédure prévue à l'article 9 .
A rticle 8
Le règlement (CEE ) n° 129 / 78 ( 2 ) et les articles 8 et 9
du règlement (CEE ) n 0 729 / 70 s'appliquent mutatis
mutandis .
Article 1 1
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente
décision .
Article 9
1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie
au présent article , le comité vétérinaire permanent institué
par la décision 68 / 361 /CEE ( 3 ), ci-après dénommé «comi
té», est saisi sans délai par son président , soit à l'initiative de
celui-ci , soit à la demande d'un Etat membre .
2 . Au sein du comité , les voix des États membres sont
affectées de la pondération prévue à l'article 148 para
graphe 2 du traité . Le président ne prend pas part au
vote .
3 . Le représentant de la Commission soumet un projet des
mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ces mesures
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
C 1 ) JO n° L 94 du 28 . 4 . 1970 , p. 13 .
( 2 ) JO n° L 20 du 25 . 1 . 1978 , p. 16 .
( 3 ) JO n° L 255 du 18 . 10 . 1968 , p. 23 .
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