Urteilskopf
87 I 186
30. Extrait de l'arręt du 14 juin 1961 dans la cause Association de scieries vaudoises et consorts contre Conseil d'Etat du Canton de Vaud.
Regeste
Obligatorische bezahlte Ferien. Art. 6 ZGB, 2 Üb.-Best. der BV und 31 BV. Sind kantonale Bestnnmungen, welche die Arbeitgeber verpflichten, den Arbeitnehmern bezahlte Ferien von einer bestimmten Mindestdauer (hier: drei Wochen) zu gewähren, mit dem Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts und mit der Handels- und Gewerbefreiheit vereinbar?
Sachverhalt ab Seite 187
BGE 87 I 186 S. 187
A.- Le 15 juin 1959, le parti socialiste vaudois déposa une initiative visant ŕ introduire un régime de vacances payées basé sur les principes suivants:1. La durée des vacances doit ętre au minimum:a) dans l'industrie, le commerce, les arts et métiers, les professions libérales, la viticulture, la sylviculture, les exploitations maraîchčres et le service de maison:de 18 jours ouvrables consécutifs par an;b) dans l'agriculture:de 6 jours ouvrables consécutifs dčs la fin de la premičre année de service dans l'agriculture,de 9 jours ouvrables consécutifs dčs la fin de la deuxičme année de service dans l'agriculture,de 12 jours ouvrables consécutifs dčs la fin de la troisičme année de service dans l'agriculture.2. Les rčgles touchant les modalités et le calcul des vacances doivent ętre au moins aussi favorables aux salariés que celles de la loi vaudoise du 20 décembre 1944 sur le travail dans les entreprises non soumises ŕ la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, dans l'agriculture et dans le service de maison, actuellement en vigueur.3. Est réservée l'application des lois cantonales, des rčglements communaux et des contrats collectifs de travail, mais seulement dans la mesure oů ils sont plus favorables aux salariés.Cette initiative, qui aboutit, fut signée par 18 639 citoyens. Les 3 et 4 décembre 1960, elle fut soumise au peuple, qui l'accepta par 37 652 voix contre 36 247.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, l'Association de scieries vaudoises et consorts ont requis le Tribunal fédéral de prononcer que "l'initiative... adoptée par le peuple vaudois le 4 décembre 1960 est nulle", parce qu'elle est contraire notamment au principe de la force dérogatoire du droit fédéral et ŕ la liberté du commerce et de l'industrie.Le Conseil d'Etat du canton de Vaud conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le présent recours pose la question de savoir si des rčgles de droit cantonal obligeant les employeurs ŕ accorder aux salariés des vacances payées d'une durée minimale déterminée sont conformes ŕ la constitution BGE 87 I 186 S. 188fédérale. Tel sera le cas d'une part si elles sont compatibles avec le droit privé fédéral, en particulier avec les rčgles du code des obligations relatives au contrat de travail, d'autre part si elles respectent les principes découlant de l'art. 31 Cst.a) Sur le premier point, c'est l'art. 6 CC qui fait rčgle. D'aprčs cette disposition et la jurisprudence qui s'y rapporte, les cantons peuvent restreindre le champ d'application du droit civil fédéral par des rčgles de droit public, pourvu que celles-ci visent principalement ŕ promouvoir l'intéręt général, qu'elles se justifient par des motifs raisonnables et pertinents d'intéręt général et qu'elles n'éludent pas le droit civil fédéral (RO 85 II 375 et arręts cités). Se fondant sur ces principes, le Tribunal fédéral a admis ŕ plusieurs reprises déjŕ que les cantons - douze d'entre eux l'ont déjŕ fait - ont la faculté d'édicter des dispositions instituant, pour l'ensemble des salariés, des vacances payées obligatoires. De telles rčgles, a-t-il précisé, sont destinées ŕ sauvegarder la santé publique; elles sont donc des rčgles de droit public au sens de la jurisprudence ci-dessus, dont elles remplissent toutes les conditions; elles ne sont dčs lors pas incompatibles avec le droit civil fédéral (RO 85 II 375). (Quant ŕ savoir si des lois sur les vacances sont inconstitutionnelles en raison de la durée de celles-ci, ce problčme relčve du principe de proportionnalité et doit ętre examiné ŕ propos de l'art. 31 Cst.)Cette jurisprudence, constante depuis plusieurs dizaines d'années, n'est aujourd'hui pas discutée. Ni l'art. 341 CO ni les rčgles du droit des obligations sur le salaire ne font douter de son bien-fondé. En effet, l'art. 341 CO, qui oblige l'employeur ŕ accorder ŕ l'employé les heures et jours de repos usuels, ne vise pas les vacances; il concerne uniquement l'horaire journalier et le repos hebdomadaire. Quant aux rčgles du CO sur le salaire, elles ne jouent pas de rôle, car les dispositions de droit cantonal instituant des vacances payées obligatoires interviennent non dans la fixation du montant de la rétribution, mais dans le mode de paiement BGE 87 I 186 S. 189et de répartition de cette derničre au cours de l'année. Les cantons ne perdraient le droit d'instituer des vacances payées obligatoires que dans la mesure oů ils autoriseraient les travailleurs ŕ réclamer un salaire relatif ŕ des vacances qu'ils n'ont pas prises. En effet, les dispositions cantonales sur les vacances sont d'intéręt public en tant qu'elles contraignent l'employé - au moins indirectement - ŕ se reposer pour récupérer ses forces et ménager sa santé. Si elles n'impliquaient pas cette obligation, elles cesseraient d'ętre destinées principalement ŕ sauvegarder la santé publique. Du point de vue de l'art. 6 CC, elles perdraient alors leur justification (cf. RO 85 II 376).b) Quant ŕ la liberté du commerce et de l'industrie, elle n'empęche pas les cantons de légiférer en matičre de vacances, pourvu que les rčgles édictées ne constituent que des mesures de police au sens de l'art. 31 al. 2 Cst. D'aprčs la jurisprudence, une mesure de police est admissible lorsqu'elle tend ŕ protéger soit la sécurité, la tranquillité, la moralité ou la santé publiques, soit la bonne foi commerciale, lorsqu'elle respecte le principe de proportionnalité, c'est-ŕ-dire ne dépasse pas les exigences du but visé, et quand elle n'a pas d'effets prohibitifs pour la branche économique ŕ laquelle elle s'applique (RO 86 I 274, 84 I 110; arręt Union des associations patronales genevoises, du 20 mai 1959, non publié).Des dispositions sur les vacances sont généralement conformes ŕ la premičre condition, car elles visent ŕ sauvegarder la santé publique.La question de savoir si elles satisfont ŕ la seconde est essentiellement une question d'espčce. Sur le plan des rčgles générales, il suffit de souligner que le législateur cantonal n'est pas tenu, en vertu du principe de proportionnalité, d'instituer des vacances de longueur différente suivant les catégories de travailleurs. Il peut se borner ŕ prévoir la durée minimale exigée par la santé de l'ensemble des travailleurs et laisser pour le surplus le soin aux intéressés de régler par les conventions collectives les BGE 87 I 186 S. 190situations spéciales qui pourraient se présenter. Quant ŕ cette durée minimale, elle dépend surtout des circonstances locales. En 1947, des circonstances de ce genre ont amené le Tribunal fédéral ŕ juger qu'ŕ Genčve, des vacances de deux semaines n'excédaient pas ce qui était nécessaire pour sauvegarder la santé publique (arręt Association suisse des maîtres relieurs, du 25 septembre 1947, partiellement publié au RO 73 I 228). Aujourd'hui, pareille opinion est trčs répandue en dehors du canton de Genčve. Elle n'est plus discutée, pas męme par les recourantes. C'est pourquoi, actuellement, la question qui se pose véritablement est celle de savoir si le législateur cantonal respecte encore le principe de proportionnalité lorsqu'au lieu d'arręter la durée des vacances ŕ deux semaines, il la fixe ŕ trois semaines. En 1959, la Cour de céans a résolu cette question affirmativement dans un arręt concernant derechef le canton de Genčve (arręt précité Union des associations patronales genevoises). Elle s'est fondée principalement sur la fatigue nerveuse toujours plus répandue découlant d'un travail sans cesse plus rapide, bruyant et monotone. Elle a estimé que ces faits pouvaient justifier une augmentation des vacances et que, concernant leur durée, il convenait de laisser ŕ l'appréciation des cantons une certaine marge, d'autant plus qu'il s'agit d'une question d'intéręt public, dont le canton demeure en principe 1c meilleur juge.Enfin, d'aprčs la jurisprudence, des rčgles sur les vacances n'ont d'effet prohibitif que si le renchérissement des frais de production qui en résulte met les artisans, commerçants et industriels visés dans l'impossibilité de réaliser un bénéfice ou de soutenir la concurrence (arręt précité Union des associations patronales genevoises).
2. (Dans ce considérant, le Tribunal fédéral expose que l'initiative litigieuse est conforme aux principes rappelés ci-dessus et qu'on ne saurait faire de différence, du point de vue de la question ŕ juger, entre les cantons de Vaud et Genčve.) BGE 87 I 186 S. 1914. - Aucun des moyens invoqués n'étant fondé, le recours doit ętre rejeté. Il ne s'ensuit pas que les cantons puissent accorder des vacances de n'importe quelle durée (RO 58 I 33). Dans les circonstances actuelles, des dispositions qui, applicables ŕ l'ensemble des salariés, iraient au-delŕ des lois vaudoise et genevoise, risqueraient de franchir les limites que les art. 6 CC et 31 Cst. imposent au législateur cantonal. Ce dernier doit d'ailleurs tenir compte des circonstances spéciales existant sur le territoire oů s'exerce son pouvoir. En effet, des rčgles valables pour les cantons de Vaud et Genčve ne seraient pas nécessairement justifiées dans des régions oů les conditions de travail seraient trčs différentes. Au demeurant, les dispositions abusives que les cantons seraient tentés d'adopter dans ce domaine pourraient ętre annulées par la voie du recours de droit public.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéralrejette le recours.