Urteilskopf
87 I 191
31. Extrait de l'arręt du 12 juillet 1961 dans la cause X. contre Genčve, Cour de justice.
Regeste
Vollstreckung ausländischer Urteile. Weder Art. 144 ZGB, der keine zur öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 17 Ziff. 3 des schweizerisch-französischen Gerichtsstandsvertrages von 1869 gehörende Vorschrift enthält, noch das schweizerische-italienische Abkommen vom 3. Januar 1933 über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen noch der schweizerisch-italienische Niederlassungs- und Konsularvertrag vom 22. Juli 1868 stehen der Vollstreckung eines Urteils in der Schweiz entgegen, das in Frankreich im Rahmen eines Ehescheidungsprozesses ergangen ist und einen in Genf wohnhaften italienischen Staatsangehörigen zur Leistung eines Unterhaltsbeitrages an seine die französische Staatsangehörigkeit besitzende Ehefrau verpflichtet.
Sachverhalt ab Seite 192
BGE 87 I 191 S. 192
A.- Les époux X., qui sont en instance de divorce, sont domiciliés ŕ Genčve. Ils ont deux enfants, encore mineurs. Le mari est italien, la femme est française. Leur procédure de divorce, introduite par l'épouse, se déroule en France, devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Le 11 mars 1960, ce tribunal rendit un jugement préparatoire, confirmant une ordonnance de non-conciliation de son président, du 15 janvier 1960, et par lequel il autorisa les conjoints ŕ vivre séparés, confia la garde des enfants ŕ la mčre et astreignit le pčre au paiement d'une pension mensuelle.
B.- Le 18 novembre 1960, dame X. fit notifier ŕ son mari un commandement de payer pour la pension arriérée au 30 novembre 1960 et pour les allocations familiales de septembre et octobre 1960. Sieur X. fit opposition ŕ cette poursuite. Le 23 janvier 1961, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve prononça la mainlevée définitive pour la totalité de la somme réclamée. Le 21 février 1961, la Cour de justice de Genčve, statuant sur appel de sieur X., réforma ce prononcé en ce sens qu'elle n'accorda BGE 87 I 191 S. 193la mainlevée définitive qu'ŕ concurrence d'une partie du montant en poursuite.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, sieur X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice. Invoquant sa qualité de ressortissant italien, il conteste ŕ la Cour cantonale le pouvoir d'ordonner l'exécution en Suisse d'un jugement français le concernant; il lui reproche d'avoir violé les art. 4, 58, 59 Cst., la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie, la convention du 3 janvier 1933 entre les męmes pays sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et l'art. 144 CC qu'il considčre comme une rčgle d'ordre public.La Cour de justice et dame X. concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 144 CC, le juge compétent pour statuer sur une action en divorce est celui du domicile de la partie demanderesse. Le recourant soutient que cette disposition est une rčgle d'ordre public, applicable aux étrangers domiciliés en Suisse. Il en déduit que, si, en sa qualité de ressortissante française, l'intimée pouvait obtenir un jugement en France, ce jugement n'est cependant pas exécutoire en Suisse.L'exception d'ordre public ainsi soulevée par le recourant doit ętre examinée dans le cadre de la convention franco-suisse de 1869 puisque le jugement, ŕ l'exécution duquel elle est opposée devant les tribunaux suisses, a été rendu en France. L'art. 17 al. 1 ch. 3 de cette convention permet ŕ l'autorité saisie de la demande d'exécution de rejeter celle-ci lorsque "les intéręts de l'ordre public du pays oů l'exécution est demandée s'opposent ŕ ce que la décision de la juridiction étrangčre y reçoive son exécution". Comme l'a jugé le Tribunal fédéral ŕ propos précisément de cette disposition (RO 81 I 143; cf. aussi 84 I 121 ss.), la notion d'incompatibilité avec l'ordre public BGE 87 I 191 S. 194suisse doit recevoir, en matičre d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangčre par le juge suisse. L'ordre public suisse s'oppose ŕ l'exécution d'un jugement étranger lorsque ce jugement va, d'une maničre intolérable, ŕ l'encontre du sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les rčgles fondamentales de l'ordre juridique suisse.L'art. 144 CC ne relčve pas de l'ordre public suissc, au sens qui vient d'ętre précisé. Le fait qu'en droit interne il a la portée d'une rčgle impérative n'est pas déterminant (RO 84 I 124). Ce qui est décisif, c'est qu'il ne constitue pas une de ces rčgles fondamentales de l'ordre juridique suisse ŕ l'encontre de laquelle il serait impossible d'aller sans heurter le sentiment du droit en Suisse. En effet, il nc s'oppose ni ŕ ce que l'action en divorce d'un Suisse domicilié ŕ l'étranger soit plaidée en Suisse (art. 7 g LRDC; RO 84 II 469), ni ŕ ce qu'un époux français domicilié en Suisse décline la compétence des tribunaux suisses pour connaître de son divorce (art. 7 h LRDC; RO 79 II 7; note FLATTET/SECRÉTAN, JdT 1954 I 333), ni surtout ŕ ce qu'un jugement rendu ŕ l'étranger et prononçant 1c divorce d'étrangers domiciliés en Suisse soit exécuté en Suisse (RO 62 II 265; SCHNITZER, Internationales Privatrecht, 4e éd., vol. II, p. 906). L'exception d'ordre public tirée de l'art. 144 CC ne saurait dčs lors ętre retenue.
2. Se fondant sur sa nationalité italienne, le recourant voudrait appliquer en l'espčce la convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires. Toutefois, ce traité - cela ressort de son article premier - ne vise que les jugements rendus en Suisse et en Italie. Il ne peut donc ętre invoqué lors de l'exécution d'un jugement prononcé en France. D'ailleurs, il ne fixe pas de rčgles de compétence judiciairc (RO 84 II 63).Le recourant entend aussi tirer argument de la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre BGE 87 I 191 S. 195la Suisse et l'Italie, dont l'art. 1er al. 1 dispose notamment que "les Italiens seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération suisse, relativement ŕ leurs personnes et ŕ leurs propriétés, sur le męme pied et de la męme maničre ... que les ressortissants des autres cantons". Il en déduit qu'en sa qualité d'Italien, il peut, comme un Suisse, opposer ŕ l'exécution du jugement en cause la rčgle d'ordre public prévue par l'art. 144 CC. Cette argumentation ne résiste pas ŕ l'examen. D'une part, elle est basé sur l'idée erronée que l'art. 144 CC est une rčgle d'ordre public (cf. consid. 1 ci-dessus). Elle suppose d'autre part que l'égalité de traitement consacrée par la convention a pour conséquence de soumettre le citoyen italien domicilié en Suisse au męme droit international privé que le ressortissant suisse. Or, tant en Suisse qu'en Italie, le droit international privé, spécialement en matičre de divorce, est fondé sur la discrimination des nationalités (cf. RO 69 II 342).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéralrejette le recours.