Urteilskopf
87 I 87
13. Extrait de l'arręt du 26 avril 1961 dans la cause Gross contre Commission fédérale d'estimation du Ier arrondissement.
Regeste
Enteignung. 1) Art. 19 lit. a EntG, 684 ZGB. Enteignungsentschädigung für den Eigentümer eines Herrschaftshauses, in dessen Nähe ein Schiessstand angelegt worden ist. Übermässige Einwirkungen durch Schiesslärm. Ist das öffentliche Interesse am Schiessstand zu berücksichtigen bei der Bemessung der für die übermässigen Einwirkungen. geschuldeten Entschädigung? (Erw. 2). 2) Art. 82 Abs. 1 EntG. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts inbezug auf das Gutachten der Sachverständigen (Erw. 3). 3) Art. 76 Abs. 2, 88 Abs. 1 EntG. Begriff des "üblichen Zinsfusses"; Beginn des Zinsenlaufes (Erw. 5).
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 87 I 87 S. 87
A.- Le 19 décembre 1955, le Département militaire fédéral autorisa la commune de Lausanne ŕ exproprier, en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1930, les immeubles nécessaires ŕ l'installation d'un stand de tir ŕ VernandDessus. La procédure s'ouvrit le 20 mars 1956 et la commune de Lausanne prit possession des fonds expropriés BGE 87 I 87 S. 88le 20 février 1957. Le stand, qui compte 70 cibles ŕ 300 mčtres et 14 cibles ŕ 50 mčtres, fut mis en service en avril 1959. Du 1er juillet 1959 au 30 juin 1960, il fut occupé pendant 90 jours entiers et 115 demi-journées. Les cibles ne furent toutefois que partiellement utilisées.
B.- Louis Gross est proprietaire du Château de Vernand. Ce bâtiment, éloigné du stand de quelques centaines de mčtres seulement, est une maison de maître ancienne, entourée d'un jardin et de terrains d'une superficie de 6000 m2 environ. Il est situé en pleine campagne, ŕ proximité immédiate de deux exploitations agricoles. Du jardin, la vue s'étend sur le Plateau jusqu'au pied du Jura. Le château, qui abrita une pension, est actuellement loué 5400 fr. par an. Quoique habitable, il aurait besoin d'ętre remis en état.Allégant que sa propriété valait 240 000 fr. et qu'elle était dépréciée de moitié en raison de l'aménagement du stand, Gross réclama une indemnité de 120 000 fr. dans la procédure d'expropriation. Le 30 novembre 1959, la Commission d'estimation du Ier arrondissement lui alloua 15 000 fr., avec intéręt ŕ 5% dčs la prise de possession. Elle fonda ses calculs sur une perte de loyer de 50 fr. par mois.
C.- Gross a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. En cours d'instance, il a réduit sa prétention ŕ 104 000 fr.La commune de Lausanne s'est jointe au recours, en contestant devoir quelque indemnité ŕ Gross. Subsidiairement, elle a demandé que l'intéręt soit fixé ŕ 4% dčs l'ouverture du stand.Les experts commis par la délégation du Tribunal fédéral ont arręté la dévaluation de la propriété du recourant principal ŕ 30 000 fr., tout en estimant ŕ 200 000 fr. la valeur du château.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. L'art. 684 CC protčge les voisins d'un immeuble contre les excčs de son propriétaire. La commune de BGE 87 I 87 S. 89Lausanne soutient qu'en l'espčce, la notion d'excčs au sens de cette disposition doit ętre interprétée en fonction du caractčre d'intéręt public que revęt le stand de Vernand. La Commission d'estimation semble s'ętre placée au męme point de vue, en relevant que l'intéręt privé cčde le pas ŕ l'intéręt public. Cependant, ce n'est pas de cette conception que s'est inspiré le législateur. L'art. 19 litt. a LEx. attribue ŕ tous les expropriés, y compris donc les titulaires de droits de voisinage, une indemnité égale ŕ la pleine valeur vénale des droits expropriés. Or cette valeur est indépendante de la nature de l'entreprise de l'expropriante. Autrement dit, pour déterminer si la commune de Lausanne a excédé ses droits, il n'y a pas lieu de tenir compte du but qu'elle a visé en installant un stand, ni de la rentabilité des dépenses qu'elle a engagées ŕ cette fin (OFTINGER, Lärmbekämpfung als Aufgabe des Rechts, 1956, p. 61 et 66).La maničre d'interpréter l'art. 684 CC étant ainsi précisée, il n'est pas douteux que l'atteinte portée aux droits de Gross est excessive dans l'acception légale. Le stand de Vernand n'est pas ouvert quelques dimanches par année comme celui d'un village, mais il sert de place d'exercices aux tireurs d'une ville importante et ŕ la troupe qui y est cantonnée. Le bruit qui s'en dégage persiste une grande partie de la journée, durant plusieurs mois par an. Particuličrement violent, męme si le stand n'est qu'ŕ demi occupé, il met ŕ l'épreuve les nerfs des habitants d'alentour. Il est en effet plus difficile de s'habituer au crépitement saccadé des balles qu'ŕ un bruit continu, par exemple au grondement d'un torrent. Or, sise ŕ quelques centaines de mčtres du stand, la propriété du recourant principal est directement exposée au bruit des tirs. Ainsi que le constate justement la Commission d'estimation, dčs qu'il atteint un certain degré, l'emploi du stand empęche les habitants du Château de Vernand de séjourner dans leur jardin et les oblige ŕ fermer les fenętres de la maison s'ils entendent y rester. C'est dire que le recourant principal est bien victime d'un excčs. BGE 87 I 87 S. 90
3. Il s'agit dčs lors de déterminer les conséquences de cet excčs, c'est-ŕ-dire la dépréciation que subit la propriété du recourant principal par suite de l'installation du stand. Les experts ont fixé cette dévaluation ŕ 30 000 fr. Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral ne s'écarte pas de leur appréciation, ŕ moins qu'elle ne repose sur une erreur de droit ou ne soit viciée par une contradiction, une lacune ou une erreur de fait manifestes (arręts non publiés du 19 mai 1949 dans la cause Hefefabriken AG, consid. 1, du 3 juin 1953 dans la cause Hasliberg, consid. 5 a et du 9 juillet 1958 dans la cause Wettstein, consid. 4). Il y a lieu de s'en tenir ŕ cette jurisprudence qui, si elle n'est fondée sur aucune disposition légale, est dictée cependant par des nécessités pratiques. En effet, conformément aux art. 80 al. 1 et 82 al. 2 LEx., les experts, que le Tribunal fédéral est tenu de s'adjoindre dans les affaires d'expropriation, sont appelés ŕ se prononcer sur des questions exigeant des connaissances particuličres. Ainsi, en l'espčce, ils devaient avoir une vaste expérience du marché immobilier et de la valeur des propriétés de plaisance sises ŕ proximité d'un centre urbain déterminé. Comme les membres du Tribunal fédéral ne possčdent pas eux-męmes ces connaissances techniques - raison pour laquelle la loi les oblige ŕ s'adjoindre des experts -, force leur est de s'en remettre en principe ŕ l'avis de ces derniers sur les problčmes qui nécessitent ces connaissances spéciales. Cette rčgle doit toutefois subir des exceptions dans les cas précités. Il pourrait en aller de męme dans d'autres hypothčses, par exemple si les experts émettaient une opinion manifestement insoutenable, ou s'il s'avérait aprčs leur désignation qu'ils ne possédaient pas les connaissances spéciales nécessaires.
4. (Dans ce considérant, le Tribunal fédéral expose les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir s'écarter in casu de l'avis des experts.)
5. Il reste ŕ se prononcer sur le taux et le point de départ de l'intéręt afférent ŕ l'indemnité accordée. Alors que la Commission d'estimation a fixé un taux de BGE 87 I 87 S. 915% dčs la prise de possession, la commune de Lausanne n'entend payer que 4% ŕ compter de la mise en activité du stand.L'art. 76 al. 2 LEx. par le de taux usuel, sans autre précision. Jadis, le Tribunal fédéral a admis celui de 5%, en invoquant l'art. 83 CO ancien, auquel correspond l'art. 73 al. 1 actuel (RO 20 p. 367; HESS, note 14 ad art. 76 LEx.). Toutefois, la jurisprudence se fonde réguličrement aujourd'hui sur 4% (arręt Hefefabriken AG du 19 mai 1949 consid. 9 et nombre de projets d'arręts). C'est ŕ juste titre. Le litige en cause ne relevant pas du droit privé, il ne s'impose nullement d'appliquer les rčgles du code des obligations. Mieux vaut adopter, conformément ŕ la tendance récente, un taux qui soit véritablement usuel (cf. RO 78 I 90; 85 I 185). Or 4% paraît plus proche de la réalité que 5%, surtout si l'on tient compte qu'il ne s'agit pas d'un intéręt moratoire. Il convient donc de s'en tenir au chiffre proposé par la commune de Lausanne, son recours joint étant bien fondé sur ce point. La question de savoir ce qu'il faut entendre par "taux usuel" au sens de l'art. 88 al. 1 LEx. demeure réservée.En revanche, il ne se justifie pas de déroger ŕ l'art. 76 al. 2 LEx., qui fait courir l'intéręt depuis la prise de possession. Avant cette époque déjŕ, les acheteurs éventuels du Château de Vernand se seraient sans doute prévalus de l'installation future du stand pour tenter d'obtenir une réduction de prix. Autrement dit, c'est au plus tard ŕ la prise de possession, soit le 20 février 1957, que la propriété du recourant principal a été dévaluée.