Urteilskopf
87 IV 101
23. Arręt du 31 mai 1961 dans la cause X. contre Ministčre public du canton de Fribourg.
Regeste
Art. 268, 277 bis Abs. 2 BStP. Hat sich der Kassationshof des Bundesgerichtes, wenn das vorinstanzliche Gericht einzig die mit dem kantonalen Rechtsmittel erhobenen Einwendungen beurteilen kann, mit Fragen des eidgenössischen Rechts zu befassen, über die sich das kantonale Urteil ausschweigt, weil sie im kantonalen Rechtsmittelverfahren nicht aufgew orfen wurden?
Sachverhalt ab Seite 101
BGE 87 IV 101 S. 101
A.- Le 10 juin 1960, le Tribunal criminel de la Gruyčre condamna dame X. ŕ un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour fausse déclaration d'une partie en justice. Il lui reprocha d'avoir affirmé mensongčrement, dans son procčs en divorce, qu'elle n'avait pas commis adultčre avec un nommé Y.
B.- Dame X. déféra ce jugement au Tribunal cantonal fribourgeois. Elle se borna ŕ faire valoir qu'elle n'avait pas menti en contestant l'adultčre et que, par conséquent, elle ne pouvait pas ętre punie en vertu de l'art. 306 CP. Le 18 octobre 1960, le Tribunal cantonal rejeta le pourvoi en tant qu'il était recevable. Son arręt est motivé en substance comme suit: BGE 87 IV 101 S. 102 En admettant que dame X. a menti au tribunal civil, le tribunal criminel n'est pas tombé dans l'arbitraire; son jugement est męme si bien motivé qu'on ne voit pas comment une autre opinion eűt pu se justifier. En revanche, il aurait été loisible ŕ dame X. de soutenir qu'elle n'avait pas été rendue attentive, comme l'exige l'art. 306 CP, aux suites pénales d'une fausse déclaration. Toutefois, elle n'a pas soulevé ce moyen et le Tribunal cantonal ne peut y suppléer, car il ne connaît "que des faits invoqués expressément dans le pourvoi". La recourante ne se demande pas non plus si, dans un procčs en divorce, les déclarations des parties au sujet des causes de divorce constituent réellement des moyens de preuve au sens de l'art. 306 CP. Le Tribunal cantonal ne peut examiner d'office cette question.
C.- Dame X. se pourvoit en nullité contre cet arręt. Ellc se plaint d'une violation de l'art. 306 CP.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le pouvoir d'examen des autorités cantonales de recours est régi par le droit cantonal. Il est parfois limité ŕ la discussion des moyens présentés par le recourant. Il s'agit alors de savoir si la Cour de cassation du Tribunal fédéral est tenue de s'occuper des questions de droit sur lesquelles l'arręt attaqué est muet parce qu'elles n'ont pas été soulevées devant l'autorité cantonale.En ce qui concerne l'action pénale, la Cour de céans revoit en principe toutes les questions de droit fédéral qui se posent dans le cadre des conclusions et ne découlent pas de preuves, de dénégations ou de faits nouveaux (art. 277bis al. 2 PPF; RO 85 IV 119/120; 77 IV 61). Cette rčgle est cependant restreinte par l'art. 268 PPF, dont il résulte que seuls des jugements rendus en derničre instance cantonale sont susceptibles de pourvoi. Si l'arręt entrepris émane d'une autorité qui, conformément ŕ la procédure cantonale, se contente d'examiner les moyens BGE 87 IV 101 S. 103invoqués, il n'est pas rendu en derničre instance ŕ l'égard des questions qu'il n'aborde pas parce que le recourant ne les a pas soulevées. Ces questions échappent alors au contrôle du Tribunal fédéral.Les rčgles qui viennent d'ętre exposées ont une portée générale. Elles s'appliquent tout d'abord lorsqu'il s'agit de points qui font l'objet d'une décision dans le dispositif męme du jugement: principe d'une condamnation et quotité de la peine, sursis, peines accessoires, mesures. Ainsi, lorsque, devant une juridiction cantonale de recours qui se borne ŕ examiner les moyens soulevés, un condamné ne s'est plaint que du refns du sursis ou d'une peine excessive, il ne saurait plaider l'acquittement dans son pourvoi en nullité (RO 85 IV 120). Ces rčgles s'appliquent aussi quand il s'agit de problčmes qui doivent ętre tranchés pour formuler tel ou tel point du dispositif, mais qui sont simplement résolus dans les motifs du jugement, comme ceux qui se posent ŕ propos du principe męme de la condamnation, et qui concernent, par exemple, les diverses conditions de l'infraction, la responsabilité de l'auteur, la légitime défense, l'état de nécessité ou la prescription. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le condamné n'est pas recevable ŕ fonder des conclusions libératoires sur l'absence d'un des éléments de l'infraction si, dans la procédure cantonale, il ne s'est prévalu que de la presscription de l'action pénale.Cette solution est imposée par le but assigné au pourvoi en nullité. Ce dernier tend en effet ŕ corriger les décisions cantonales qui violent le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Or un jugement n'encourt pas une critique de ce genre lorsque, faute d'avoir été réguličrement saisie, l'autorité qui l'a rendu n'a pas été mise en mesure de se prononcer sur la violation alléguée devant le Tribunal fédéral. Quant ŕ savoir si cette autorité a correctement interprété les rčgles du droit cantonal relatives ŕ son pouvoir d'examen, la question échappe ŕ la censure de la Cour de céans, qui ne connaět que de la violation du droit fédéral (art. 269 BGE 87 IV 101 S. 104al. 1 et 273 al. 1 litt b PPF). Elle pourrait tout au plus faire l'objet d'un recours de droit public.
2. En l'espčce, la Cour de cassation fribourgeoise admet que dame X. a commis adultčre avec Y et qu'elle l'a contesté devant le tribunal chargé de statuer sur son divorce, faisant ainsi une fausse déclaration. Il s'agit lŕ de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral et ne sauraient ętre attaquées par un pourvoi en nullité (art. 277bis a.l. 1 et 273 al. 1 litt. b PPF). Il resterait ŕ décider - ce qui relčve du droit - si les propos ainsi tenus par la prévenue tombent sous le coup de l'art. 306 CP. A cet égard, la recourante se borne ŕ soutenir que l'art 306 a été violé parce qu'elle n'a pas été rendue attentive aux suites pénales de ses actes et que ses déclarations ne pouvaient pas constituer un moyen de preuve. Toutefois, la Cour fribourgeoise a refusé d'examiner ces questions parce que, d'aprčs son interprétation souveraine du droit cantonal, son pouvoir d'examen est limité aux griefs soulevés et que, sur ces points, la recourante n'a présenté aucun moyen. En ce qui concerne les deux arguments que le pourvoi fait valoir, il n'y a donc pas de jugement de derničre instance. La Cour de céans ne saurait par conséquent entrer en matičre.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleDéclare le pourvoi irrecevable.