Avis juridique important
87/114/CEE: Décision de la Commission du 12 décembre 1986 autorisant le Royaume-Uni à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations de certains appareils de télévision originaires de la République populaire de Chine mis en libre pratique dans les autres États membres (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0028 - 0029
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1986
autorisant le Royaume-Uni à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations de certains appareils de télévision originaires de la république populaire de Chine mis en libre pratique dans les autres États membres
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(87/114/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,
vu la décision 80/47/CEE de la Commission, du 20 décembre 1979, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre à l'égard de l'importation de certains produits originaires de pays tiers mis en libre pratique dans un autre État membre (1), et notamment ses articles 2 et 3,
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a introduit une demande au titre de l'article 115 premier alinéa du traité, auprès de la Commission des Communautés européennes, en vue d'être autorisé à appliquer des mesures de surveillance et de protection immédiate à l'égard des appareils de télévision de la sous-position 85.15 A III b) ex 2 du tarif douanier commun originaires de la république populaire de Chine, mis en libre pratique dans les autres États membres;
considérant que, au Royaume-Uni, l'importation des produits en cause originaires de la république populaire de Chine est soumise, en vertu du règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil (2), à un régime de restrictions quantitatives; que, dans le contexte de ce régime le Royaume-Uni a ouvert, en 1986, un contingent de 10 000 postes à valoir pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1986; que ce contingent a été totalement réparti;
considérant que, du fait de ces mesures, des disparités subsistent dans les conditions auxquelles sont soumises les importations des produits en question dans les différents États membres; que ces disparités risquent de provoquer des détournements de trafic susceptibles d'entraîner des difficultés économiques pour le secteur concerné;
considérant que, s'agissant de la situation du secteur concerné, les informations qu'a reçues la Commission montrent que les importations des produits originaires des pays tiers ont diminué de 1 497 000 postes en 1984 à 1 201 000 postes en 1985 mais qu'elles ont augmenté à 1 500 000 postes au cours des neuf premiers mois de 1986; que, dans ce contexte, les importations originaires de Chine se sont élevées au cours des neuf premiers mois à 1 233 unités;
considérant que la production nationale des produits en cause a augmenté de 2 592 000 postes en 1984 à 2 815 000 postes en 1985; que, selon une première estimation, elle diminuera à 2 500 000 postes en 1986;
considérant que les autorités britanniques ont fait valoir que l'industrie nationale a fait l'objet d'une profonde restructuration pour sortir de la crise qui l'avait frappée à la fin des années 70; que cette restructuration a entraîné entre 1984 et 1986 une perte d'emploi considérable car les occupés dans le secteur ont diminué de 13 700 à 11 000 unités;
considérant que, d'après les informations reçues par la Commission, il résulte qu'une partie importante de la production britannique est constituée par des postes de télévision à petit écran, que cette production est passée de 655 000 postes en 1984 à 1 945 000 postes en 1985 et qu'elle se situe aux environs de 790 000 postes au cours des neuf premiers mois de 1986;
considérant que les autorités britanniques ont informé la Commission qu'un important courant de trafic portant sur les appareils de télévision à petit écran, originaires de la république populaire de Chine mis en libre pratique dans un autre État membre, est en train de s'instaurer en direction du Royaume-Uni;
considérant que, dans ces conditions, compte tenu du risque que ce courant se développe de façon imprévisible et massive, il y a lieu d'autoriser le Royaume-Uni conformément à l'article 2 de la décision 80/47/CEE, à soumettre à une surveillance intracommunautaire préalable les importations des produits en cause originaires de Chine, en vue d'en déceler rapidement toute évolution dangereuse;
considérant que, compte tenu des éléments d'information reçus sur la situation économique du secteur concerné et notamment de ceux concernant l'évolution de la production et des importations, et en particulier des importations originaires de Chine, directes et en provenance des autres États membres, il n'apparaît pas que, à ce stade, les conditions établies à l'article 3 de la décision 80/47/CEE soient réunies pour l'application des mesures de protection au titre de l'article 115 interdisant l'importation des appareils de télévision originaires de Chine mis en libre pratique dans les autres États membres,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à instaurer jusqu'au 31 décembre 1987, conformément à l'article 2 de la décision 80/47/CEE, une surveillance intracommunautaire des produits mentionnés ci-après, originaires de Chine mis en libre pratique dans les autres États membres.
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation du produit // // // 85.15 A III b) ex 2 // Appareils de télévision // //
Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1986.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 14.
(2) JO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6.
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