Avis juridique important
87/116/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1986 concernant le programme spécifique relatif à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche en Belgique pour la période 1986-1990, transmis par la Belgique conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0031 - 0033
*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
concernant le programme spécifique relatif à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche en Belgique pour la période 1986-1990, transmis par la Belgique conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(87/116/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 5,
considérant que le gouvernement belge a communiqué à la Commission, le 30 avril 1986, un programme concernant la transformation et la commercialisation des produits de la pêche en Belgique et qu'il a communiqué, le 28 octobre 1986, des informations complémentaires sur ce programme;
considérant que ce programme est conforme aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que ce programme contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qu'il contient les données mentionnées à l'article 3 dudit règlement;
considérant qu'il doit exister une cohérence entre ce programme et les programmes d'orientation pluriannuels concernant la restructuration, la modernisation et le développement du secteur de l'aquaculture, adoptés par les décisions 85/112/CEE (3) et 85/481/CEE (4);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis émis conjointement par le comité permanent des structures agricoles et par le comité permanent des structures de la pêche,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le programme spécifique relatif à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche en Belgique, communiqué par le gouvernement belge le 30 avril 1986 et complété en dernier lieu le 28 octobre 1986, dont les éléments essentiels sont exposés à l'annexe I, est approuvé sous réserve des dispositions de l'annexe II.
Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Antonio CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 44 du 14. 2. 1985, p. 44.
(4) JO no L 287 du 29. 10. 1985, p. 29.
ANNEXE I
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU PROGRAMME CONCERNANT UNE ACTION COMMUNE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE, ÉLABORÉ PAR LA BELGIQUE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) No 355/77
1. Objet
Développer les activités de transformation et de commercialisation des produits de la pêche, y compris des espèces d'eau douce.
2. Zone concernée
La totalité du territoire belge.
3. Durée
Le programme couvre la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990.
4. Objectifs
Dans le cadre général du développement des installations de transformation et de commercialisation, les objectifs de la restructuration sont notamment:
- Espèces marines
- l'amélioration de l'infrastructure y compris les installations de vente à la criée,
- l'introduction d'installations modernes de transformation et de conditionnement comprenant des installations de fumage,
- l'extension des bâtiments destinés à recevoir l'équipement de transformation;
- Espèces d'eau douce
- investissements dans la construction d'installations de transformation intégrée (lavage, fumage, conditionnement, etc.),
- investissements dans des installations de transport pour les poissons vivants,
- investissements dans des installations destinées à valoriser les sous-produits (oeufs, déchets de poisson, etc.).
5. Prévisions d'investissements
Pour atteindre les objectifs prévus, le montant total des investissements pendant la durée du programme s'élève à 700 millions de francs belges (15,2 millions d'Écus), dont 500 millions de francs belges (10,9 millions d'Écus) pour les espèces marines et 200 millions de francs belges (4,3 millions d'Écus) pour les espèces d'eau douce.
L'aide nationale pour la durée du programme est prévue à 56 millions de francs belges (1,2 millions d'Écus) qui seront attribués dans des proportions plus ou moins égales.
En ce qui concerne les actions susmentionnées, les investissements prévus peuvent être ventilés comme suit:
1.2 // - investissements dans les bâtiments de transformation et de réfrigération: // 350 millions de francs belges, // - investissements dans des installations de transformation: // 210 millions de francs belges, // - investissements dans des installations de transport et autres: // 140 millions de francs belges.
Les données financières ainsi que la répartition entre les différents types d'investissements sont indicatives.
ANNEXE II
CONCLUSIONS FINALES
1. La Commission constate que le programme présenté par la Belgique, constituant le cadre des futures interventions financières communautaires ou nationales, représente une base appropriée pour faciliter le développement de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche.
À cet égard, la Commission souligne qu'un éventuel développement de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche doit s'insérer dans le cadre de l'évolution prévisible des ressources ainsi que des conséquences et des objectifs des programmes d'orientation pluriannuels pour les secteurs de la flotte de pêche et de l'aquaculture.
2. État donné que les mesures structurelles communautaires en matière de restructuration de la flotte de pêche et du développement de l'aquaculture expirent à la fin de 1986, la Commission se réserve de revoir les présents programmes au moment opportun afin que les mesures structurelles concernant la flotte de pêche et l'aquaculture envisagées pour 1987 et ultérieurement puissent être prises en considération de manière appropriée en relation avec le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche.
3. En ce qui concerne la truite et la carpe, la Commission ne peut adopter le programme qu'à la condition que les investissements prévus apportent au produit final une valeur ajoutée significative. Ces révisions devraient être accompagnées d'une étude de marché détaillée montrant clairement qu'il existe pour ces produits un marché viable et stable.
En ce qui concerne l'anguille et le saumon, les autorités belges attachent une attention particulière au développement de l'élevage de ces espèces dans d'autres États membres dans l'espoir de parvenir à une modification de la structure des importations qui se caractérise actuellement par un taux élevé d'importations en provenance des pays tiers.
4. De plus, les investissements qui concernent des produits destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas compris dans l'annexe II du traité seront examinés en tenant particulièrement compte des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 355/77; ces produits devront comporter une part significative de poisson.
5. Compte tenu de la situation existante au plan communautaire sur le marché des conserves de sardines traditionnelles, la Commission précise que, dans la mise en oeuvre des présents programmes, aucune aide ne devra être accordée à des investissements conduisant à une augmentation de la capacité de production de ce type de produit.
6. La Commission rappelle que les prévisions d'investissements contenues dans les présents programmes ne préjugent pas d'éventuels concours financiers communautaires.
Top