Avis juridique important
87/189/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1986 concernant le programme spécifique relatif à la transformation et la commercialisation des produits de la pêche dans les départements français d'outre-mer, pour la période 1986-1990, transmis par la France conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 076 du 18/03/1987 p. 0016 - 0018
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
concernant le programme spécifique relatif à la transformation et la commercialisation des produits de la pêche dans les départements français d'outre-mer, pour la période 1986-1990, transmis par la France conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(87/189/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2915/86 (2), et notamment son article 5,
considérant que la France a communiqué à la Commission, le 9 avril 1986, le programme spécifique relatif à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche dans les départements français d'outre-mer et qu'il a communiqué en dernier lieu, le 6 mai 1986, des renseignements complémentaires sur ce programme;
considérant que ce programme est conforme aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que ce programme contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qu'il contient les données mentionnées à l'article 3 dudit règlement;
considérant qu'il doit exister une cohérence entre lesdits programmes et les programmes d'orientation pluriannuels concernant la restructuration, la modernisation et le développement du secteur de la pêche et le développement du secteur de l'aquaculture en France, adoptés par les décisions 85/281/CEE (3) et 85/282/CEE (4);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis émis conjointement par le comité permanent des structures agricoles et par le comité permanent des structures de la pêche,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le programme spécifique relatif à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche dans les départements français d'outre-mer, communiqué par le gouvernement français le 9 avril 1986, complété en dernier lieu le 6 mai 1986, dont les éléments essentiels sont exposés à l'annexe I, est approuvé sous réserve des dispositions de l'annexe II.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 272 du 24. 9. 1986, p. 4.
(3) JO no L 157 du 15. 6. 1985, p. 11.
(4) JO no L 157 du 15. 6. 1985, p. 14.
ANNEXE I
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU PROGRAMME RELATIF À LA TRANSFORMATION ET À LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE DANS LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'OUTRE-MER POUR LA PÉRIODE 1986-1990, ÉLABORÉS PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) No 355/77 DU CONSEIL
1. Objet
Aider au développement et à la modernisation des équipements à terre se rapportant aux produits de la pêche.
2. Zone concernée
L'ensemble de l'espace côtier des départements d'outre-mer.
3. Durée
Le programme couvre la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990.
4. Objectifs et moyens
Procéder à l'adaptation de l'offre à la demande en quantité et en qualité par:
- une augmentation de l'offre,
- une meilleure organisation du circuit commercial et des échanges entre départements,
- la construction d'installations de traitements et de préservation des captures,
- l'équipement de mareyage,
- le développement de l'industrie de transformation.
5. Prévisions d'investissements
Pour atteindre les objectifs prévus, le montant total des investissements pendant la durée du programme s'élève à 71,3 millions de francs français, soit 11 millions d'Écus, réparti comme suit:
1.2 // // (en millions de francs français) // MARTINIQUE // // - équipements de transformation // 3 // - équipements collectifs de stockage et de commercialisation // 6 // Total // 9 // GUADELOUPE // // - coopératives et entreprises privées de conditionnement du poisson et // 10,4 // - coopérative de fumage du poisson // 0,2 // Total // 10,6 // GUYANE // // - installations de traitement et de stockages de crevettes et poissons // 42,4 // - installations de traitement et commercialisation des produits de la pêche // 9,3 // Total // 51,7
AIDES NATIONALES
Les investissements ci-dessus sont susceptibles de bénéficier de subventions accordées par l'État dans le cadre des contrats de plan et par les régions.
ANNEXE II
Conclusions finales
1. La Commission constate que le programme présenté par le gouvernement français, constituant le cadre des futures interventions financières communautaires ou nationales, représentent une base appropriée pour faciliter le développement de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche.
À cet égard, la Commission souligne qu'un éventuel développement de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche doit s'insérer dans le cadre de l'évolution prévisible des ressources ainsi que des conséquences et des objectifs des programmes d'orientation pluriannuels pour les secteurs de la flotte de pêche et de l'aquaculture (1).
2. En ce qui concerne les investissements pour la conservation et le traitement du poisson et des crevettes en Guyane, compte tenu des installations déjà existantes, de la situation de la ressource en crevettes et des possibilités d'écoulement à court terme du poisson, la Commission émet une réserve quant à l'opportunité de réaliser l'ensemble des investissements prévus, et ne se prononcera sur un éventuel financement communautaire des projets individuels qu'après examen de leur viabilité économique.
3. Étant donné que les mesures structurelles communautaires en matière de restructuration de la flotte de pêche et du développement de l'aquacuture expirent à la fin de 1986 et que la Commission doit encore se prononcer sur les programmes coordonnés de la pêche pour les Antilles et la Guyane, la Commission se réserve le droit de revoir le présent programme au moment opportun afin que les mesures structurelles concernant la flotte de pêche et l'aquaculture envisagées pour 1987 et ultérieurement ainsi que celles qui seraient prises dans le cadre des programmes coordonnés puissent être prises en considération de manière appropriée en relation avec le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche.
4. La Commission rappelle que les prévisions d'investissement contenues dans le présent programme ne préjugent pas d'éventuels concours financiers communautaires.
(1) JO no L 157 du 15. 6. 1985.
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