Avis juridique important
87/35/CEE: Décision de la Commission du 12 décembre 1986 modifiant la décision 81/315/CEE portant mesures de protection sanitaire à l' égard de certaines régions de la Bulgarie
Journal officiel n° L 017 du 20/01/1987 p. 0022 - 0022
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1986
modifiant la décision 81/315/CEE portant mesures de protection sanitaire à l'égard de certaines régions de la Bulgarie
(87/35/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/469/CEE (2), et notamment ses articles 7 et 15,
considérant que la décision 81/315/CEE de la Commission (3) a limité les interdictions prévues à l'article 6 point b) et à l'article 14 paragraphe 2 point b) de la directive 72/462/CEE à certaines régions de la Bulgarie dans lesquelles était pratiquée à l'époque la vaccination contre la fièvre aphteuse à virus exotique;
considérant qu'il est établi maintenant que la vaccination contre la fièvre aphteuse à virus exotique est pratiquée dans les régions de Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan et Blagoevgrad en Bulgarie;
considérant que, à l'exception des régions précitées, il n'a pas été procédé à des vaccinations contre la fièvre aphteuse à virus exotique en Bulgarie durant les 12 mois précédents;
considérant que les autorités vétérinaires centrales de Bulgarie ont donné des assurances que les bovins, les porcins et les viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et biongulés en provenance des régions précitées ne seront pas exportés à destination de la Communauté;
considérant que les autorités vétérinaires responsables de Bulgarie se sont engagées à notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans un délai de vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de l'une des maladies suivantes:
- peste bovine, fièvre aptheuse à virus exotique, peste porcine africaine, peste porcine classique, paralysie contagieuse porcine (maladie de Teschen) et maladie vésiculeuse du porc,
ou toute modification intervenue dans la politique de vaccination contre lesdites maladies;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 81/315/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, les mots « Mitchourine, Malko, Tarnovo, Groudovo, Elhovo et Svilengrad » sont remplacés par « Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan et Blagoevgrad »;
2) à l'article 2, les mots « Mitchourine, Malko, Tarnovo, Groudovo, Elhovo et Svilengrad » sont remplacés par « Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan et Blagoevgrad ».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.
(3) JO no L 127 du 13. 5. 1981, p. 16.
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