Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 875/05 Arręt du 15 novembre 2006 IVe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffičre : Mme Berset Parties I.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé Instance précédente Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne (Jugement du 18 octobre 2005) Faits: A. A.a I.________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en Suisse de 1969 ŕ 1997, dans le secteur de l'hôtellerie, puis comme monteur-électricien. De retour dans son pays d'origine en aoűt 1999, il n'a plus repris d'activité lucrative. Le 24 septembre 1999, il a présenté une premičre demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprčs de l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger (OAI). Par décision du 20 juin 2000, l'OAI a rejeté cette demande au motif qu'aucune invalidité n'était survenue jusqu'au départ de l'intéressé de la Suisse et qu'ŕ partir de cette date, la clause d'assurance n'était plus remplie. Cette décision a été confirmée par la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (jugement du 26 février 2001) et par le Tribunal fédéral des assurances (arręt du 3 avril 2002 [cause I 246/01]). A.b Le 10 octobre 2001, I.________ a présenté une nouvelle demande de rente d'invalidité ŕ l'OAI qui l'a rejetée par décision du 28 aoűt 2002. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours l'a partiellement admis et a renvoyé la cause ŕ l'OAI pour instruction complémentaire, retenant que l'état de santé de l'intéressé avait vraisemblablement subi une aggravation au cours de 2002 (jugement du 17 mars 2003). Dans le cadre de la procédure d' instruction complémentaire, I.________ a produit un rapport médical détaillé du 19 mai 2003 du docteur A.________. Par ailleurs, il a séjourné du 6 au 8 octobre 2003 au centre X.________ de Lucerne, aux fins d'expertise. Selon les conclusions des médecins de cet établissement, l'assuré n'était plus en mesure de reprendre son occupation précédente de monteur-électricien; en revanche il était apte ŕ exercer des activités légčres ŕ 100 % (rapport du 14 janvier 2004). Appelé ŕ prendre position, le docteur L.________, du service médical de l'OAI, a exposé qu'il partageait l'avis des médecins du centre X.________ (rapport du 24 mars 2004). Par décision du 24 mai 2004, l'OAI a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité de l'assuré (36 %) n'était pas suffisant pour ouvrir le droit ŕ une rente. Par acte du 28 juin 2004, l'assuré a formé opposition contre cette décision en exposant qu'il ne pouvait exercer aucune activité. A l'appui de ses allégués, il a produit un rapport du 15 juin 2004 du docteur A.________. Aprčs avoir ŕ nouveau soumis le dossier au docteur L.________ (avis du 18 septembre 2004), l'OAI a confirmé sa décision du 24 mai 2004 par une nouvelle décision du 6 octobre 2004. B. I.________ a déféré cette décision ŕ la Commission fédérale de recours, qui la débouté par jugement du 18 octobre 2005. C. Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant implicitement ŕ l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité suisse. L'OAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives ŕ la modification du 16 décembre 2005). 2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige. Il suffit donc d'y renvoyer. 3. Les premiers juges ont retenu, sur le vu des pičces médicales du dossier, que le recourant était en mesure d'exercer ŕ 100 % une activité légčre, sédentaire ou de moyenne intensité physique. Ils ont en outre confirmé le degré d'invalidité de 36 % retenu par l'OAI, en se référant aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique et ont refusé ŕ l'assuré le droit ŕ une rente. 4. En l'espčce, le recourant - qui ne conteste plus la valeur probante du rapport du centre X.________ du 14 janvier 2004 - fait valoir essentiellement qu'une activité légčre, telle que celle décrite par les experts de cette institution, est introuvable en Espagne et a fortiori dans sa zone de résidence, pour des raisons conjoncturelles et/ou structurelles. Ce moyen n'est d'aucun secours au recourant. En effet, est seule déterminante la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré peut ętre exploitée économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arręts cités; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thčse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant peut ętre placé eu égard aux conditions concrčtes du marché du travail, mais uniquement s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent ŕ l'offre de la main d'oeuvre. 5. Pour évaluer l'invalidité, la Commission de recours a retenu ŕ l'instar de l'OAI un revenu mensuel d'assuré valide de 5'865 fr. 82 et un revenu mensuel d'invalide de 3'743 fr., compte tenu d'une capacité de travail de 100 % et d'une réduction de 15 % (ATF 126 V 78 ss consid. 5). Ces montants ne sont pas contestés en tant que tels par le recourant. En particulier, la simple allégation que le salaire qu'il percevait en Suisse était trčs inférieur ŕ la moyenne est dépourvue de fondement. Cela étant, la comparaison des deux revenus précités aboutit ŕ un degré d'invalidité de 36 % (36,1 % arrondi au pour-cent inférieur; ATF 130 V 122 consid. 3.2), n'ouvrant pas droit ŕ une rente de l'assurance-invalidité. Le recours se révčle par conséquent mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Juge présidant la IVe Chambre: La Greffičre: