Avis juridique important
87/58/CEE: Décision du Conseil du 22 décembre 1986 instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l' éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins
Journal officiel n° L 024 du 27/01/1987 p. 0051 - 0053
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DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins
(87/58/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil a, en arrêtant la directive 77/391/CEE (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (5), instauré une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins; que, compte tenu des résultats acquis et de l'évolution satisfaisante des programmes présentés par les États membres, le Conseil a, par sa directive 82/400/CEE (6), instauré une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins;
considérant que, par sa directive 78/52/CEE (7), le Conseil a instauré les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins;
considérant que, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de ladite directive et des progrès satisfaisants enregistrés dans l'application des programmes précédemment présentés par les États membres, il est nécessaire, notamment, que des arrangements similaires soient pris pour que les cheptels bovins en Espagne et au Portugal puissent répondre aux mêmes normes en ce qui concerne la brucellose et la tuberculose;
considérant que, en ce qui concerne la brucellose et la tuberculose, il est nécessaire que certains autres États membres réalisent dans des régions limitées un contrôle de routine de tous leurs cheptels;
considérant que certains États membres doivent encore soumettre des plans d'éradication accélérée de la leucose enzootique chez les bovins;
considérant que l'éradication définitive de ces maladies constitue un préalable essentiel à l'instauration - s'agissant des échanges de bovins - du marché intérieur ainsi qu'à l'augmentation de la productivité de l'élevage et, par conséquent, à l'amélioration du niveau de vie des personnes travaillant dans ce secteur;
considérant que, pour réaliser ces objectifs, il est nécessaire d'accorder une nouvelle période de trois ans à chaque État membre éligible;
considérant qu'il convient que la Communauté participe financièrement à la présente action;
considérant qu'il convient que les plans présentés par les États membres respectent les critères et objectifs communautaires; qu'ils doivent donc être approuvés conformément à une procédure communautaire et que leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'un contrôle régulier sur place,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il est instauré une action complémentaire de la Communauté en vue de mener à son terme l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins.
Article 2
1. Le royaume d'Espagne et la République portugaise élaborent des plans d'éradication conformes aux articles 2 et 3 de la directive 77/391/CEE et répondant aux critères établis par la directive 78/52/CEE.
2. Pour autant que de besoin, les autres États membres élaborent de nouveaux plans d'éradication accélérée de la tuberculose et de la brucellose des bovins.
Ces plans sont commmuniqués à la Commission au plus tard trois mois après la notification de la présente décision.
3. Pour autant que de besoin, les États membres élaborent des plans d'éradication de la leucose bovine enzootique conformément à l'article 4 de la directive 77/391/CEE.
Ces plans sont communiqués à la Commission au plus tard neuf mois après notification de la présente décision.
Article 3
1. Après examen des plans proposés et des modifications éventuelles, la Commission les approuve conformément à la procédure prévue à l'article 10.
2. Le comité du Fonds est consulté sur les aspects financiers.
3. Aux dates fixées par la Commission dans sa décision d'approbation visée au paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre les nouveaux plans d'éradication accélérée.
Article 4
1. L'aide financière de la Communauté est accordée pour les mesures prévues par la présente décision.
2. Les dépenses des États membres, en ce qui concerne les mesures arrêtées en application des nouveaux plans d'éradication accélérée approuvés conformément à l'article 3, bénéficient d'une aide de la Communauté dans les limites fixées aux articles 5 et 6.
Article 5
1. La durée de l'aide financière de la Communauté est de trois ans pour chaque État membre, à compter de la date à fixer par la Commission dans sa décision d'approbation visée à l'article 3 paragraphe 1.
2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 31,7 millions d'Écus pour la période prévue au paragraphe 1.
Article 6
1. L'aide financière de la Communauté est accordée pour l'indemnisation des animaux abattus, selon les modalités suivantes:
- en ce qui concerne la brucellose: animaux provenant de cheptels n'ayant à aucun moment atteint le statut de cheptels des types B3 et B4 tels que définis à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 78/52/CEE,
- en ce qui concerne la tuberculose: animaux provenant de cheptels n'ayant à aucun moment atteint le statut de cheptels du type T3 tels que définis à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 78/52/CEE,
- en ce qui concerne la leucose bovine enzootique: animaux provenant de cheptels n'ayant à aucun moment atteint le statut de cheptels indemnes de leucose bovine tels que définis par les différents États membres.
2. La Communauté rembourse aux États membres 72,5 Écus par vache et 36,25 Écus par bovin autre que les vaches, abattus dans le cadre des actions prévues par la présente directive et satisfaisant aux dispositions techniques particulières visées au chapitre 1er de la directive 77/391/CEE.
Article 7
1. Les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1) s'appliquent aux décisions de la Commission concernant le financement communautaire de la présente action.
2. Les demandes de paiement portent sur les abattages effectués par les États membres dans le courant de l'année et sont soumises avant le 1er juillet de l'année suivante.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 8
Le règlement (CEE) no 129/78 du Conseil, du 24 janvier 1978, concernant les taux de change à appliquer dans le cadre de la politique de structures agricoles (2) et les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 9
1. Le contrôle vétérinaire de l'application des nouveaux plans d'éradication accélérée est effectué conformément à l'article 10 de la directive 77/391/CEE.
2. À l'issue de l'exécution de tous les nouveaux plans d'éradication accélérée, la Commission présente au Conseil un rapport général sur les résultats obtenus, assorti, si nécessaire, de propositions en vue de poursuivre l'harmonisation des prophylaxies nationales.
Article 10
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de l'État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO no C 292 du 18. 11. 1986, p. 2.
(2) Avis rendu le 19 décembre 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 16 décembre 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 44.
(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(6) JO no L 173 du 19. 6. 1982, p. 18.
(7) JO no L 15 du 19. 1. 1978, p. 34.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 20 du 25. 1. 1978, p. 16.
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