Urteilskopf
88 II 169
27. Extrait de l'arręt de la le Cour civile du 15 mai 1962 dans la cause Landtechnik AG contre Evéquoz.
Regeste
Art. 418 u OR ist grundsätzlich nicht analog anwendbar auf den sog. Alleinvertretungsvertrag.
Sachverhalt ab Seite 170
BGE 88 II 169 S. 170 Résumé des faits:Landtechnik AG représente, pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, une fabrique allemande d'appareils antiparasitaires. Elle a conféré ŕ Evéquoz le droit de vente exclusive pour les cantons du Valais, de Vaud, Genčve, Neuchâtel et du Tessin. Dans ce secteur, le revendeur était indépendant. Il devait payer les marchandises livrées.Des difficultés ayant surgi entre parties, Landtechnik AG résilia abruptement le contrat et adressa ŕ Evéquoz son décompte final.Evéquoz n'ayant pas payé, elle l'a actionné. Le défendeur a conclu ŕ libération et, reconventionnellement, au paiement de 80 000 fr. ŕ titre d'indemnité. Le Tribunal cantonal du Valais lui a notamment alloué 6400 fr. de par l'art. 418 u CO, appliqué par analogie. La demanderesse a recouru en réforme.
Erwägungen
Considérant en droit:...
7. Appliquant par analogie l'art. 418 u CO sur le contrat d'agence, la Cour cantonale a alloué 6400 fr. ŕ l'intimé "pour la clientčle". Ce faisant, elle a pris le contrepied d'un arręt rendu le 21 janvier 1954 par le Tribunal cantonal saint-gallois (RSJ 1958 p. 187).Dans le contrat dit de représentation exclusive, le représentant est un commerçant indépendant, qui dirige son affaire selon son bon vouloir et se borne ŕ acheter auprčs de son cocontractant les produits qu'il vend pour son propre compte. Il se distingue en cela de l'agent dont l'office consiste ŕ négocier la conclusion d'affaires ou ŕ en conclure au nom et pour le compte de ses mandants (art. 418 a CO; RO 78 II 36/37). Sur les motifs et le mode BGE 88 II 169 S. 171de résiliation seulement, l'arręt cité assimile cette convention au contrat d'agence, vu la durée des relations d'affaires.Etant donné cette nature du contrat de représentation exclusive, l'analogie ne saurait ętre étendue ŕ l'application de l'art. 418 u CO, selon lequel l'agent a droit, en principe, ŕ une indemnité convenable lorsqu'il a, par son activité, augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients męme aprčs la fin du contrat (RO 83 II 32). Cet élément de la rémunération suppose que les clients de l'agent deviennent des clients du mandant. Tel n'est pas le cas dans le contrat de représentation exclusive. Le représentant n'est pas tenu de mettre son mandant, au cours ou ŕ l'expiration du contrat, au bénéfice de cette valeur économique qui constitue le fondement de l'indemnité pour clientčle (RO 84 II 532). Il est d'ailleurs nouveau et exceptionnel dans le systčme du droit civil qu'une partie, qui a exécuté toutes ses obligations, doive rétribuer son cocontractant pour des avantages qu'elle retire de l'exécution du contrat alors que celui-ci a pris fin. Cette innovation controversée ne saurait ętre étendue. On en viendrait trčs vite, par identité de motifs, ŕ l'appliquer ŕ tout contrat lorsqu'un profit est retiré, aprčs son expiration, de l'activité antérieure du partenaire (mandataire, employé, chef de vente, ingénieur, chef de fabrication, directeur commercial ou de banque, représentant, voyageur de commerce). L'art. 418 u CO crée, en faveur de l'agent, un privilčge dont ne bénéficient pas les autres partenaires (RO 84 II 167).Il n'est peut-ętre pas exclu, sans doute, que l'analogie relevée dans l'arręt cité (RO 78 II 36 37) puisse parfois s'étendre ŕ d'autres points que la résiliation. Le fournisseur, par exemple, se réserve un droit de contrôle trčs large et oblige le représentant ŕ s'intégrer dans son organisation de vente, ŕ le renseigner ou ŕ lui céder son fonds de clientčle ŕ la fin du contrat. Le Tribunal fédéral laisse indécise la solution de tels cas trčs spéciaux (cf. Entscheidungen BGE 88 II 169 S. 172des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 24 p. 214; cette jurisprudence a été atténuée dans un arręt récent, 34 p. 282, aprčs que la doctrine eut critiqué la premičre décision: SCHULER, Ausgleichsanspruch des Eigenhändlers, Neue Juristische Wochenschrift, 1959, p. 649). On n'est pas en effet en présence d'une semblable hypothčse. Que l'intimé ait introduit les produits Platz dans les vignobles romands ne constitue pas une condition suffisante. Il ne s'était engagé d'aucune maničre ŕ faire bénéficier la recourante de cette diffusion.Vu ce qui précčde, l'application analogique de l'art. 418 u CO est exclue.