Urteilskopf
88 IV 116
31. Arręt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1962 dans la cause Hasel contre Ministčre public du canton de Genčve.
Regeste
Art. 15 MFG. Der Strafrichter kann nicht prüfrüfen, ob der Entzug des Ausweises begründet sei, sondern nur, ob ein vollstreckbarer Entscheid über den Entzug vorliege und ob die Weigerung, den Ausweis abzugeben, gegen das Gesetz verstosse (Erw. 1). Art. 97 Ziff. 1 Abs. 2 SVG. Diese Bestimmung ist allein, unter Ausschluss von Art. 292 StGB anwendbar (Erw. 3). In der behördlichen Aufforderung ist eine Frist anzusetzen, was gegebenenfalls mündlich geschehen kann. Nicht erforderlich ist, dass gesetzliche Strafen angedroht und die Bestimmungen, welche diese vorsehen, angeführt werden. Die erfolglose Aufforderung kann wiederholt werden, ebenso gegebenenfalls die Strafverfolgung. - Gültigkeit der behördlichen Aufforderung, die - - am Domizil durch einen Polizisten erfolgte, - - schriftlich und ohne Fristansetzung erging, wenn die Behörde dem Adressaten genügend Zeit liess, der Aufforderung nachzukommen oder für den Fall der Verhinderung einen Aufschub zu verlangen. - Muss in jeder der aufeinanderfolgenden Aufforderungen eine neue Frist angesetzt werden? Frage offen gelassen (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 117
BGE 88 IV 116 S. 117
A.- Le 27 avril 1962, le Département de justice et police du canton de Genčve a ordonné le retrait du permis de conduire de Hasel. Le 12 juin 1962, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a confirmé cette décision. Hasel prétend avoir recouru auprčs de l'autorité fédérale.Le 9 mai 1962, sur l'ordre du chef de la police genevoise, un gendarme a requis Hasel de lui remettre le permis de conduire retiré, mais sans succčs.Par lettre recommandée du 14 juin 1962, le service des automobiles de Genčve a sommé Hasel de lui envoyer immédiatement son permis de conduire; il ajoutait: "En vertu de l'art. 292 du Code pénal suisse, vous pourriez ętre passible de la peine des arręts ou de l'amende en cas d'insoumission".Le prénommé n'ayant pas répondu ŕ cette lettre, le service des automobiles le dénonça au Ministčre public, le 5 juillet 1962.
B.- Statuant sur ces faits, le 9 aoűt 1962, le Tribunal de police de Genčve a condamné Hasel, pour violation des art. 97 ch. 1 al. 2 LCR et 292 CP, ŕ huit jours d'arręts, avec sursis pendant un an ŕ condition que le condamné restitue son permis de conduire dans les huit jours dčs l'entrée en force du jugement. Le juge a prononcé en outre BGE 88 IV 116 S. 118une amende de 75 fr. Il a appliqué l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR au refus opposé au gendarme, le 9 mai 1962, et l'art. 292 CP au fait que Hasel n'a pas donné suite ŕ la lettre du 14 juin 1962.
C.- Le 1er octobre 1962, sur appel du condamné, la Cour de justice de Genčve a confirmé le jugement du 9 aoűt précédent.
D.- Hasel s'est pourvu en nullité. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 1er octobre 1962 et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce ŕ nouveau aprčs avoir complété l'instruction.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant conteste tout d'abord le bien-fondé du retrait de son permis de conduire, retrait confirmé par le Conseil d'Etat, le 12 juin 1962. Selon l'art. 15 LA, encore en vigueur aujourd'hui, c'est ŕ l'autorité administrative cantonale, puis, sur recours, au gouvernement cantonal et, en derničre instance, au Département fédéral de justice et police qu'il appartient de se prononcer en cette matičre. La question est ainsi soustraite au juge de répression.Lorsque le titulaire d'un permis retiré ne le restitue pas, ce juge peut uniquement examiner s'il existe une décision de retrait exécutoire et si le défaut de restitution viole la loi. La question que pose le bien-fondé du retrait n'est pas préjudicielle; elle est entičrement liquidée par la procédure administrative.
2. ...
3. Le recourant était donc tenu, dčs la communication du prononcé de premičre instance, daté du 27 avril 1962, de restituer son permis de conduire. L'autorité lui ayant, par deux fois, enjoint de le faire, il s'est soustrait ŕ son obligation. Le juge pénal lui a appliqué, pour le premier cas, l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR (en vigueur depuis le 1er janvier 1960 selon l'art. 61 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance BGE 88 IV 116 S. 119en matičre de circulation routičre) et, pour le second, l'art. 292 CP.Cependant, seul l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR sanctionne le défaut de restitution d'un permis retiré. Car, dans les cas visés par cet article, les dispositions spéciales du Code pénal ne sont pas applicables (art. 97 ch. 2; cf. art. 102 ch. 1 al. 2 LCR). Du reste, l'art. 292 CP est une rčgle subsidiaire, qui n'intervient qu'en l'absence d'une disposition spéciale réprimant l'insoumission (RO 73 IV 129; 78 I 178, consid. 2). C'est donc par erreur que, pour le second des cas retenus, l'autorité cantonale a puni Hasel en vertu de l'art. 292 CP. Toutefois cette erreur n'a pu entraîner de conséquences défavorables pour le condamné; l'art. 292 CP fait de l'acte une simple contravention, tandis que l'art. 97 LCR l'érige en délit.
4. L'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR punit d'une peine d'emprisonnement ou d'amende celui qui, "malgré sommation", n'aura pas restitué un permis qui a fait l'objet d'une décision de retrait. L'exigence d'une sommation est manifestement destinée ŕ soustraire aux peines sévčres de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 36 et 48 CP, applicables de par les art. 65 al. 3 LA et 334 CP) celui qui ne rend pas de son propre chef un permis retiré.Toute sommation, cependant, est en général assortie d'un délai imparti au destinataire pour s'exécuter. Mais ce délai doit ętre bref, compte tenu des circonstances, dans le cas de l'exécution matérielle du retrait d'un permis. Car il faut procéder rapidement afin d'éviter que les organes de la police, chargés du contrôle de la circulation, ne se voient présenter un permis apparemment valable. Cette urgence subsisterait alors męme que, s'il conduisait un véhicule automobile, le titulaire encore en possession d'un permis retiré serait punissable de par l'art. 95 ch. 2 LCR (en vigueur depuis le 1er décembre 1960 de par l'art. 4 de l'ACF du 8 novembre 1960 concernant la forme des permis pour véhicules automobiles et pour leurs conducteurs). La loi, du reste, ne prescrit pas une sommation BGE 88 IV 116 S. 120écrite et la forme orale pourra suffire, le cas échéant (pour le droit allemand: FLOEGEL-HARTUNG, Strassenverkehrsrecht, 11e éd., p. 1238, n. 5; FRITZ MÜLLER, Strassenverkehrsrecht, 20e éd., p. 437 s.). En outre et au contraire de l'art. 292 CP, l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR n'exige pas que la sommation menace le destinataire de lui appliquer au besoin les peines légales et se réfčre ŕ la disposition qui les prévoit. Enfin, il n'exclut nullement que, si la premičre sommation demeure sans effet et donne lieu ŕ une poursuite pénale, l'autorité n'en fasse d'autres, dont l'inobservation pourrait entraîner de nouveaux renvois devant le juge de répression. Car ces sommations constituent des actes administratifs distincts; peu importe, du point de vue pénal, qu'elles aient le męme objet et que le titulaire du permis retiré ait, une fois pour toutes, décidé de ne pas le rendre; l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR doit précisément aussi procurer ŕ l'autorité un moyen de parvenir ŕ l'exécution matérielle du retrait et de briser la résistance éventuelle de celui qui n'y pręte pas la main (pour l'art. 292 CP: RO 74 IV 106).Dans le premier cas retenu par l'autorité cantonale, un gendarme s'est présenté, le 9 mai 1962, au domicile de Hasel; il l'y a rencontré et l'a sommé oralement de lui restituer le permis retiré. Cette sommation orale, faite ŕ l'intéressé lui-męme, devait suffire. Quant au délai, il n'était pas nécessaire d'en fixer un'puisque Hasel, comme le constate dűment le procčs-verbal, n'a pas contesté ętre en possession de la pičce, ni pouvoir en disposer sur-le-champ, mais s'est contenté de déclarer qu'il avait adressé un recours au Conseil d'Etat et refusait de donner son permis de conduire. L'infraction était donc consommée (FRITZ MÜLLER, op.cit., p. 438).Quant au second cas, point n'est besoin de rechercher si le bureau des automobiles aurait dű assortir d'un délai la nouvelle sommation qu'il a faite. Il n'a effectivement pas pris cette précaution de forme. Mais, s'il a écrit au recourant, le 14 juin 1962, c'est seulement le 5 juillet suivant BGE 88 IV 116 S. 121que le Département genevois de justice et police a dénoncé les infractions au Ministčre public. Dans l'intervalle, Hasel aurait eu largement le temps soit de se rendre ŕ la sommation, soit de motiver son retard en demandant ŕ l'autorité d'attendre encore. Du reste, la męme autorité lui avait encore écrit, le 22 juin 1962, pour lui rappeler sa lettre du 14 juin précédent.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénaleRejette le pourvoi.