Urteilskopf
89 II 79
15. Arręt de la Ile cour civile du 28 mars 1963 dans la cause Gauye contre les hoirs de Paul Crescentmo
Regeste
Art. 168 ZGB. In Streitigkeiten über ihr eingebrachtes Gut ist die Ehefrau allein als Partei zu betrachten; der Ehemann handelt nur als ihr Vertreter im Prozess. (Erw. 1). Art. 682 ZGB. Verzicht, zu Gunsten bestimmter mit Namen bezeichneter Miteigentümer, nicht auf das Vorkaufsrecht selbst - das gegenüber deren Rechtsnachfolgern weiterbestehen kann - jedoch auf Ausübung dieses Rechtes bei künftigen noch unbestimmten Verkäufen. (Erw. 2). Art. 43 Abs. 1 OG. Inwieweit kann das Bundesgericht die Auslegung eines Erbvertrages überprüfen? (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 80
BGE 89 II 79 S. 80
A.- D'aprčs le registre foncier, l'immeuble no 10 de l'avenue de la Gare ŕ Sion (parcelle no 684, folio du plan: 10) était placé sous le régime de la propriété par étages de l'ancien droit. La part C de cet immeuble appartenait aux enfants d'Adrien Crescentino: Adrien, Angčle épouse de Mario Crenna, Céline, Marguerite et Marie, chacun pour un cinquičme. Adrien et Marie étant prédécédés, les survivants prénommés recueillirent les droits sur l'immeuble avec leur frčre Paul, qui, jusque-lŕ, n'avait pas été propriétaire avec les autres et fut en outre renvoyé ŕ sa réserve héréditaire, de sorte que sa part se réduisit ŕ 2,54 centičmes environ.Le 17 octobre 1958, les soeurs Céline, Marguerite et Angčle conclurent avec leur frčre Paul un acte intitulé "Pacte successoral" et dont le contenu était en bref le suivant:Un exposé préalable constate premičrement que la fortune des trois soeurs se compose uniquement de leur immeuble ŕ l'avenue de la Gare. Secondement il précise que la convention a pour but de "permettre aux demoiselles BGE 89 II 79 S. 81Crescentino d'avoir les moyens d'existence nécessaires, et pour ce faire, de vendre une partie de l'immeuble dont les comparants sont copropriétaires et... de maintenir de bonnes relations de famille". Les clauses elles-męmes sont, en résumé, les suivantes:1. Paul Crescentino renonce en faveur de ses trois soeurs ŕ tous les droits qu'il a pu acquérir dans la succession de son frčre Adrien et de sa soeur Marie.2. Il renonce ŕ tous droits dans les successions de ses trois soeurs Céline, Marguerite et Angčle.3. Celles-ci lui cčdent en compensation 25/100 de leur part sur l'immeuble no 10 de l'avenue de la Gare (parcelle no 684), et constituent en sa faveur un droit de jouissance perpétuelle et transmissible sur certains locaux spécifiés.Cependant, la valeur de cette prestation dépassant celle des droits cédés par Paul Crescentino, celui-ci s'engage ŕ payer ŕ ses soeurs, lui, ses héritiers ou ayants droit, une redevance mensuelle de 70 fr. jusqu'au décčs de la derničre survivante.4. Les trois soeurs, Céline, Marguerite et Angčle, seront seules héritičres les unes des autres, ŕ l'exclusion de leur frčre Paul. Cependant, si la derničre survivante décčde intestat, son frčre Paul ou ses ayants droit recueilleront le reliquat de la fortune qu'elle pourrait laisser.Trois jours aprčs la passation de cet acte, soit le 20 octobre 1958, les trois soeurs, Céline, Marguerite et Angčle, vendirent ŕ Lydia Gauye, née Bovier, 29 centičmes de leur part sur l'immeuble no 10 de l'avenue de la Gare et constitučrent en sa faveur un droit de jouissance perpétuelle et transmissible sur certains locaux spécifiés, l'exercice de ce droit étant toutefois différé jusqu'au décčs de la derničre survivante.Paul Crescentino est décédé le 7 janvier 1960.Le 18 juin 1960, ses héritiers écrivirent ŕ Lydia Gauye que, le 1er juin précédent, ils avaient été informés de la vente du 20 octobre 1958, que, lors de sa conclusion, cette vente n'avait pas été portée ŕ la connaissance des copropriétaires BGE 89 II 79 S. 82par la venderesse et qu'ils entendaient user de leur droit de préemption légal.Lydia Gauye refusa de reconnaître ce droit, alléguant que Paul Crescentino savait, dčs la passation de l'acte du 17 octobre 1958, que ses soeurs vendaient ŕ la prénommée une part de leur propriété sur le no 10 de l'avenue de la Gare.
B.- Le 22 novembre 1960, les hoirs de Paul Crescentino ouvrirent action contre Lydia Gauye. Ils requéraient le juge de donner acte ŕ la défenderesse qu'ils étaient pręts ŕ prendre sa place dans toutes les obligations résultant pour elle du contrat du 20 octobre 1958 et d'ordonner leur inscription au registre foncier comme propriétaires des parts de coopropriété, objets de l'acte du 20 octobre 1958.Le 20 juin 1962, le Tribunal cantonal valaisan statua:"L'hoirie de Paul Crescentino est admise ŕ faire valoir son droit de préemption et elle sera en conséquence inscrite au Registre foncier comme propriétaire des parts de copropriété objets de l'action du 20 octobre 1958, acte étant donné ŕ la partie défenderesse Gauye que les demandeurs prennent sa place dans toutes les obligations résultant pour elle du contrat du 20 octobre 1958."
C.- Lydia Gauye, née Bovier, et son mari Georges Gauye ont formé un recours en réforme contre cet arręt. Ils concluent ŕ l'admission de leur recours et au rejet de la demande.Les hoirs de Paul Crescentino concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les intimés, par leur action, entendent exercer contre les recourants Georges et Lydia Gauye le droit de préemption légal que leur auteur, feu Paul Crescentino, aurait acquis de par l'art. 682 CC, conformément ŕ l'acte du 17 octobre 1958, intitulé "Pacte successoral".Georges Gauye allčgue que l'action aurait dű ętre ouverte contre son épouse seule et non pas aussi contre lui. Selon l'art. 168 CC, quel que soit le régime matrimonial, BGE 89 II 79 S. 83la femme est capable d'ester en justice, mais, s'agissant de ses apports, le mari a seul qualité pour la représenter dans ses contestations avec des tiers. La doctrine comme la jurisprudence admettent aujourd'hui que, dans de tels litiges, la femme conserve la qualité de partie et que le mari la représente seulement en justice (EGGER, n. 2, et LEMP, n. 11 ad art. 168 CC; RO 51 II 272).En l'espčce, l'acte du 20 octobre 1958 désigne Lydia Gauye comme seul acquéreur des droits vendus par les soeurs Crescentino et Crenna; elle seule a été inscrite au registre foncier comme titulaire de ces droits. Il s'ensuit que Georges Gauye ne saurait avoir qualité de partie dans le présent procčs. Son recours en réforme doit donc ętre admis en tant que l'arręt du 20 juin 1962 le condamne, comme partie, ŕ des prestations et l'action rejetée dans la mesure oů elle était dirigée contre lui.
2. Dans l'arręt attaqué, le Tribunal cantonal a constaté tout d'abord que l'immeuble no 10 de l'avenue de la Gare (parcelle no 684) était placé sous le régime de la propriété par étages selon le droit civil valaisan. Ce mode de propriété subsiste nonobstant l'entrée en vigueur du Code civil (art. 1er et 17 al. 3 Tit. fin. CC). La part C de l'immeuble a été acquise par les frčres et soeurs Crescentino comme héritiers de leur pčre Adrien Crescentino; ils en étaient donc copropriétaires. Aprčs la mort d'Adrien et de Marie, leur frčre Paul, renvoyé ŕ sa réserve dans leur succession, est devenu, lui aussi, coopropriétaire pour 2,54 centičmes environ.Le Tribunal cantonal a ensuite examiné, sur le vu du pacte successoral du 17 octobre 1958 et de divers témoignages, si Paul Crescentino avait connu la vente d'une part de copropriété ŕ Lydia Gauye ou tout au moins les intentions de ses soeurs Angčle, Céline et Marguerite, touchant la conclusion de cet acte et s'il avait renoncé ŕ son droit de préemption légal (art. 682 CC). Sur ces deux points l'arręt attaqué affirme uniquement, d'une part, que le pacte successoral a sans doute été conclu "pour permettre la BGE 89 II 79 S. 84vente intervenue le 20 octobre 1958", mais ne prouve pas "que l'on se soit référé ŕ la vente ŕ dame Gauye ni ŕ aucune vente déterminée", d'autre part que, des témoignages retenus, il n'est "pas possible de tirer la conviction que Paul Crescentino a connu la vente et qu'il a renoncé ŕ faire valoir son droit de préemption".Le juge cantonal a donc, cela est manifeste, considéré exclusivement le cas d'une renonciation de Paul Crescentino ŕ son droit de préemption légal pour une vente déterminée: celle d'une part de copropriété ŕ Lydia Gauye. Cependant il n'a pas recherché si Paul Crescentino a renoncé, plus généralement, non pas au droit de préemption lui-męme - qui pourrait subsister ŕ l'égard des ayants droit de ses soeurs en particulier -, mais ŕ l'exercice de ce droit dans le cas d'une vente que concluraient ses soeurs aux fins de se procurer "les moyens d'existence nécessaires", selon les termes du pacte successoral. Le Tribunal fédéral peut connaître de cette question, car elle relčve du droit fédéral dans la mesure en tout cas oů sa solution résulte du pacte lui-męme, interprété selon l'expérience générale de la vie (RO 70 II 12 s.).Dans son arręt Schlienger, du 29 avril 1925 (RO 51 II 144), le Tribunal fédéral, tout en réservant le cas de la suppression conventionnelle du droit de préemption lui-męme, que crée l'art. 682 CC, a jugé que le titulaire pouvait, sans observer aucune forme spéciale, renoncer ŕ l'exercer et cela avant męme qu'une vente ait été conclue. Il s'agissait, il est vrai, d'un cas oů la personne de l'acheteur était connue des parties au moment de la renonciation. Mais cela n'est pas décisif. Car, comme on l'a dit, le droit de préemption légal peut subsister, męme lorsque son titulaire en abandonne l'exercice pour certaines ventes indéterminées et sans limitation dans le temps, lorsque la renonciation est en faveur non pas de tout autre copropriétaire, mais de tels d'entre eux désignés nommément.C'est bien lŕ le sens qu'il faut attribuer au texte męme du pacte successoral du 17 octobre 1958, dans les circonstances BGE 89 II 79 S. 85oů il a été conclu et qui ressortent de son préambule. Les trois soeurs, Céline, Marguerite et Angčle, n'avaient pour toute fortune que leur part de copropriété sur certains locaux de l'immeuble no 10 de l'avenue de la Gare. Mais leur frčre Paul y avait aussi sa part, qui était faible (2,54 centičmes environ). Pour se procurer les ressources indispensables ŕ leur entretien, il fallait nécessairement qu'elles puissent disposer le mieux possible de leur bien et, au besoin, le liquider pour consommer le capital. Elles devaient donc envisager une vente, au moins partielle. Or la vente d'une part de copropriété est manifestement plus difficile ŕ réaliser lorsque l'acheteur peut ętre évincé par un droit de préemption légal. Pour faciliter l'aliénation, sur laquelle elles étaient toutes d'accord, il leur fallait donc prendre un arrangement avec leur frčre Paul. Au lieu de lui racheter sa part, qu'il pouvait fort bien ne pas vouloir céder, il leur était loisible de passer avec lui une convention par laquelle elles augmentaient en définitive sa part ŕ l'immeuble et obtenaient en retour non seulement sa renonciation aux droits qu'il pouvait avoir sur le reste, soit ŕ l'exercice de son droit de préemption et ŕ ses droits dans leurs successions, mais encore le versement d'une soulte dans la mesure oů la valeur des droits nouveaux qu'il avait acquis excédait celle des droits abandonnés. Cette soulte ne pouvait ętre que proportionnée ŕ ses possibilités de paiement et déterminait l'étendue de ses droits. D'une part, il avait, de la sorte, acquis sur l'immeuble autant de droits qu'il le pouvait selon ses capacités financičres. D'autre part, ses soeurs conservaient la jouissance des locaux cédés; elles s'assuraient la possibilité de vendre tout ou partie de leur bien dans de meilleures conditions et l'excluaient de leur succession, devenant ainsi héritičres les unes des autres, jusqu'ŕ la derničre mourante, qui gardait encore la faculté de tester librement.L'opération ainsi conçue était parfaitement conforme au but que lui assignait son préambule. Elle serait inexplicable BGE 89 II 79 S. 86si Paul Crescentino avait conservé, ŕ l'égard de ses soeurs, son droit de préemption, qui était contraire ŕ leurs intéręts. Car si la soulte convenue lui avait laissé la possibilité et le désir d'augmenter encore sa part de copropriété, on ne voit pas pourquoi ses soeurs, qui l'admettaient en principe dans la communauté indivise, ne lui auraient pas donné directement satisfaction par le pacte successoral.Si donc ledit pacte prévoit, dans son préambule, qu'il a pour but de permettre aux trois soeurs "de vendre une partie de l'immeuble dont les comparants sont propriétaires", il faut nécessairement admettre, vu les clauses subséquentes et selon l'expérience générale de la vie, que Paul Crescentino renonçait ŕ l'exercice de son droit de préemption légal envers ses soeurs. Le juge valaisan n'a donc pas interprété correctement l'acte du 17 octobre 1958. Des témoignages retenus par lui, il a simplement conclu qu'ils ne prouvaient pas que Paul Crescentino eűt renoncé ŕ son droit de préemption. Ces témoignages et leur interprétation par le Tribunal cantonal sont, par conséquent, sans aucune pertinence, puisque, par la production de l'acte lui-męme, Lydia Gauye a établi l'existence de cette renonciation.
3. L'admision du recours de Lydia Gauye et le rejet de la demande s'imposent par ce motif déjŕ. Il n'est dčs lors pas nécessaire de rechercher, en plus, comme l'allčgue la recourante, si l'action aurait dű ętre ouverte non pas contre elle, mais contre les venderesses et si elle avait la qualité de copropriétaire lors de la vente.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéralAdmet le recours en réforme de Georges et de Lydia Gauye, annule l'arręt prononcé, le 20 juin 1962, par le Tribunal cantonal valaisan et rejette l'action.