Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_271/2022
Arręt du 11 novembre 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Valerie Debernardi, avocate,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi du canton de Genčve, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genčve,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 24 mars 2022 (A/1745/2021 - ATAS/266/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1962, de nationalité suisse, a conclu plusieurs contrats de travail avec l'Association B.________ et a travaillé ŕ l'étranger en tant qu'expatrié depuis 2016. Le 10 avril 2019, il a conclu avec l'Association B.________ un contrat de travail qui prévoyait une mission en Jordanie allant du 6 avril 2019 au 5 avril 2020. Par courriel du 2 avril 2020, alors qu'il se trouvait toujours en poste en Jordanie, il a fait parvenir ŕ l'Office régional de placement (ORP) du canton de Genčve une demande d'inscription ŕ l'assurance-chômage. Le 3 avril 2020, ensuite d'une conversation téléphonique, un collaborateur de l'ORP a adressé ŕ l'assuré un courriel dans lequel il lui demandait d'envoyer sa demande d'inscription aux autorités vaudoises, dčs lors que son dernier domicile en Suisse se trouvait ŕ U.________.
Par courriel du 5 avril 2020, l'assuré a répondu qu'en raison de la situation exceptionnelle due ŕ la pandémie de Covid-19, il était bloqué en Jordanie ensuite de la fermeture de l'aéroport d'Amman; il avait envoyé son formulaire d'inscription ŕ l'ORP de Genčve car il comptait quitter la Jordanie dčs que possible en vue de s'installer et d'élire domicile dans le canton de Genčve, ŕ V.________; il demandait en outre un traitement particulier compte tenu de la situation sanitaire.
Par courriel du 6 avril 2020, l'ORP de Genčve a informé l'assuré qu'au vu de la situation exceptionnelle, il allait procéder ŕ son inscription; l'attention de l'assuré était attirée sur l'importance qu'il établisse officiellement son domicile dans le canton dčs son arrivée en Suisse. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert ŕ compter du 6 avril 2020 et l'indemnité de chômage lui a été versée jusqu'en septembre 2020.
A.b. Par vol du 24 septembre 2020 en provenance d'Amman, l'assuré est rentré en Suisse, ensuite de quoi il a effectué un voyage de prospection en France. Il est revenu en Suisse le 17 octobre 2020 puis a observé une quarantaine d'une durée de dix jours. Son certificat de domicile pour confédérés, établi le 12 novembre 2020, indique le 9 novembre 2020 comme date de son arrivée dans le canton de Genčve ainsi qu'une adresse de domicile ŕ V.________.
A.c. Par décision du 21 janvier 2021, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du canton de Genčve a déclaré l'assuré inapte au placement pour la période allant du 6 avril 2020 au 25 octobre 2020, au motif que durant son séjour ŕ l'étranger, tant en Jordanie qu'en France, ainsi que pendant sa quarantaine de dix jours, il n'avait pas pu suivre une mesure de marché du travail en présentiel, se rendre ŕ un entretien d'embauche, effectuer un essai chez un employeur ou prendre un emploi.
A.d. Par décision sur opposition du 22 avril 2021, l'OCE a confirmé que l'assuré ne pouvait pas prétendre ŕ l'indemnité de chômage durant la période litigieuse, en reprenant sa motivation déjŕ exposée dans sa décision du 21 janvier 2021 et en ajoutant que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'un domicile en Suisse durant ladite période.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté par arręt du 24 mars 2022.
C.
A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre cet arręt, en concluant ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'État ŕ l'économie (SECO) ont renoncé ŕ se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimé d'allouer au recourant une indemnité de chômage entre le 6 avril 2020 et le 25 octobre 2020 au motif de l'absence d'un domicile en Suisse.
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); ŕ défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas ętre pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre ŕ modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
3.1. L'art. 8 al. 1 LACI (RS 837.0) énumčre aux lettres a ŕ g sept conditions du droit ŕ l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Le droit ŕ l'indemnité de chômage suppose en particulier que l'assuré soit domicilié en Suisse (let. c) et qu'il soit apte au placement (let. f).
3.2.
3.2.1. L'art. 27 LPGA (RS 830.1) prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'ętre conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, premičre phrase). Selon l'ancien art. 19a al. 1 OACI (RS 837.02), abrogé avec effet au 1 er juillet 2021 et remplacé dčs cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de męme teneur, les organes d'exécution mentionnés ŕ l'art. 76 al. 1 let. a ŕ d LACI - parmi lesquels les ORP - renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.
3.2.2. Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 139 V 524 consid. 2.2; 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrčte face ŕ l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entičrement de la situation concrčte dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arręt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.1 et les références).
3.2.3. Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation oů une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrčtes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé ŕ une déclaration erronée de sa part qui peut, ŕ certaines conditions, obliger l'autorité ŕ consentir ŕ un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci ŕ consentir ŕ un administré un avantage contraire ŕ la réglementation en vigueur, ŕ condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrčte ŕ l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment oů l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois ętre formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas ŕ s'attendre ŕ une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5).
4.
Les juges cantonaux ont retenu que le recourant avait quitté la Suisse depuis plusieurs années pour remplir une mission au Liban puis en Jordanie et qu'il n'était revenu en Suisse que le 24 septembre 2020. A défaut d'un domicile en Suisse au moment de son inscription auprčs de l'ORP et pendant la durée d'ouverture du délai-cadre, il ne remplissait pas la condition fixée par l'art. 7 al. 2 let. c (recte: 8 al. 1 let. c) LACI pour percevoir l'indemnité de chômage. Dčs lors qu'il reprochait ŕ l'ORP de ne pas l'avoir renseigné de maničre complčte et correcte sur le fait qu'il devait revenir ŕ Genčve au plus tôt pour toucher l'indemnité de chômage, l'instance précédente a examiné si les conditions posées par la jurisprudence pour ętre mis au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi (cf. consid. 3.2.3 supra) étaient réunies. A cet égard, il convenait d'admettre que tel était le cas des conditions (a) et (b), l'ORP étant intervenu dans une situation concrčte et ayant agi dans les limites de ses compétences. Concernant la condition (c), le recourant avait, dans son courriel du 5 avril 2020, invoqué une "situation exceptionnelle" et réclamé "un traitement [...] adapté", ce qui démontrait qu'il était conscient du caractčre particulier de sa démarche. Il avait par ailleurs exposé qu'il n'y avait pas moyen pour lui de rentrer en Suisse en raison des mesures prises par les autorités jordaniennes, ce qui exprimait sa volonté de pouvoir revenir en Suisse le plus tôt possible. Dans son courriel du 6 avril 2020, l'ORP avait pour sa part insisté sur le retour du recourant ŕ Genčve et sur la nécessité pour lui d'y élire domicile. Dans sa réponse du męme jour, le recourant avait indiqué vouloir faire le nécessaire auprčs de l'autorité compétente dčs son arrivée en Suisse, ce qui démontrait qu'il savait que son retour au pays était attendu au plus tôt. La cour cantonale en a conclu que le recourant n'avait pas reçu de renseignements erronés de la part de l'ORP, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi pour pallier l'absence d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Les premiers juges ont ajouté qu'il aurait été loisible au recourant, avec l'aide des autorités consulaires suisses, d'obtenir une place sur un vol de retour avant le 24 septembre 2020. S'agissant de la nécessité de faire prolonger son autorisation de séjour en Jordanie avant de pouvoir quitter ce pays, le tribunal cantonal lui a reproché de ne pas avoir anticipé la caducité de son permis de séjour et de ne pas avoir entrepris plus tôt les démarches en vue de son renouvellement, lequel n'a été obtenu qu'autour du 20 septembre 2020 selon ses propres déclarations. Enfin, dčs lors qu'ŕ son retour en Europe, il s'était rendu en France dans une région oů la pandémie était particuličrement forte, il ne pouvait pas prétexter des raisons de santé et la crainte de contracter le Covid-19 pour expliquer son refus de transiter par d'autres aéroports - tels que celui de Francfort vers lequel les compagnies aériennes C.________ et D.________ avaient proposé occasionnellement des vols de rapatriement - pour rejoindre la Suisse avant le 24 septembre 2020.
5.
5.1. Se plaignant d'une "appréciation arbitraire des faits", le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en compte le fait que l'ORP savait, dčs le 2 avril 2020, qu'il n'était pas domicilié en Suisse. La juridiction cantonale aurait également omis de tenir compte du retard qu'aurait mis l'intimé ŕ statuer, ainsi que du fait que sa décision du 21 janvier 2021 était fondée sur l'inaptitude au placement du recourant et non sur l'absence d'un domicile en Suisse. En outre, l'échange de courriels entre le recourant et l'ORP en avril 2020 aurait fait l'objet d'une appréciation arbitraire, l'autorité précédente ayant fait fi de son contexte, en particulier du fait que la "situation exceptionnelle" évoquée par le recourant faisait référence ŕ une inscription ŕ Genčve plutôt que dans le canton de Vaud.
5.2. Il ressort bien des faits constatés par la cour cantonale que l'ORP a, dčs les premiers contacts avec le recourant, pris la mesure de l'absence d'un domicile en Suisse de ce dernier au moment de sa demande d'inscription ŕ l'assurance-chômage. Le laps de temps entre cette demande et la décision de l'intimé du 21 janvier 2021, soit environ neuf mois, résulte également clairement des faits exposés dans l'arręt attaqué. Il en va de męme des échanges entre le recourant et l'ORP, qui y sont reproduits de maničre particuličrement détaillée. La constatation des faits sur ces différents points échappe ainsi ŕ la critique, leur incidence sur la protection de la bonne foi du recourant étant une question de droit. En ce qui concerne les motifs du refus de l'intimé d'octroyer au recourant une indemnité de chômage entre le 6 avril 2020 et le 25 octobre 2020, celui-ci perd de vue que la décision sur opposition du 22 avril 2021 est également fondée sur l'absence d'un domicile en Suisse. L'ensemble de ses griefs portant sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves s'avčrent ainsi mal fondés.
6.
6.1. Le recourant, se plaignant d'une violation de l'art. 27 LPGA, soutient que toutes les conditions définies par la jurisprudence pour ętre mis au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi (cf. consid. 3.2.3 supra) seraient satisfaites. Il explique que l'ORP ne lui aurait jamais fait savoir que l'absence d'un domicile en Suisse l'empęcherait de toucher l'indemnité de chômage. Bien qu'il ait été conscient de l'importance de revenir en Suisse au plus vite, il n'aurait pas été au fait qu'un domicile dans ce pays était une condition impérative pour pouvoir percevoir ladite indemnité. L'ORP aurait omis de le renseigner ŕ ce sujet. Par ailleurs, on lui aurait versé l'indemnité de chômage pendant six mois, alors męme que son absence de domicile en Suisse était connue des autorités compétentes. Dans ces conditions, il conviendrait de retenir que la condition (c) est remplie. Les conditions (d) et (e) le seraient également. Sur la base des informations données par l'ORP et compte tenu du versement de l'indemnité de chômage, il se serait en effet conformé ŕ ses obligations d'assuré, sans toutefois chercher d'autres sources de revenu auprčs d'autres institutions et sans entreprendre de mesures plus radicales, comme un rapatriement, pour rentrer en Suisse. La rčglementation n'aurait en outre pas changé depuis ses premiers contacts avec l'ORP.
6.2. Alors qu'il avait initialement redirigé le recourant vers les autorités vaudoises, l'ORP de Genčve a, dans son courriel du 6 avril 2020, accepté de tenir compte de la situation exceptionnelle de l'intéressé et de procéder ŕ son inscription ŕ l'assurance-chômage dans le canton de Genčve. Ce faisant, il a attiré l'attention du recourant - dont la derničre adresse connue en Suisse se trouvait dans le canton de Vaud - sur la nécessité d'élire officiellement domicile dans le canton de Genčve dčs son retour en Suisse. Dčs lors que l'ORP n'a toutefois jamais indiqué ni męme laissé entendre au recourant que celui-ci ne pouvait prétendre ŕ l'allocation de l'indemnité de chômage qu'ŕ la condition d'ętre domicilié en Suisse, il est douteux qu'il se soit conformé ŕ son devoir de conseils. Il a, en sus, exposé tenir compte de la situation exceptionnelle du recourant, liée ŕ la pandémie de Covid-19, et a procédé ŕ son inscription, ce qui a entraîné le versement de l'indemnité de chômage jusqu'en septembre 2020, sans que l'absence de domicile en Suisse - pourtant connue des autorités genevoises - n'y ait fait obstacle. Ce n'est qu'en avril 2021, au stade de la décision sur opposition de l'intimé, que le défaut de domicile du recourant en Suisse lui a été opposé. Ainsi, quand bien męme le recourant a, dans son courriel du 5 avril 2020, assuré avoir l'intention de quitter la Jordanie pour gagner la Suisse - plus précisément la commune de V.________ - dčs que possible, il n'est pas improbable qu'il ait cru ętre éligible ŕ l'indemnité de chômage dčs son inscription en avril 2020, męme s'il était contraint de différer son retour en Suisse en raison de la situation sanitaire extraordinaire. Il n'est du reste pas contesté qu'il a parfaitement respecté ses obligations d'assuré malgré son éloignement géographique et les difficultés liées ŕ la pandémie, effectuant notamment de nombreuses recherches d'emploi dčs février 2020 ainsi que des entretiens d'embauche en juin et aoűt 2020, ce qui suggčre qu'il ignorait ne pas remplir l'une des conditions du droit ŕ l'indemnité de chômage. Cela étant, le point de savoir si la condition (c) est satisfaite peut rester indécis au vu de ce qui suit.
6.3. S'agissant de la condition (d), le recourant n'expose pas - et on ne voit pas - ŕ quelle autre source potentielle de revenu il aurait renoncé ensuite du versement de l'indemnité de chômage dčs avril 2020. Indépendamment de la perception de cette indemnité, il était en outre de toute maničre censé tout mettre en oeuvre pour trouver au plus vite un nouvel emploi, conformément ŕ ses obligations d'assuré. Le seul fait qu'il ait dépensé l'indemnité perçue entre avril et septembre 2020 ne saurait conduire ŕ admettre qu'il a pris des dispositions auxquelles il ne peut pas renoncer sans subir de préjudice. Quant ŕ l'argument tiré des "mesures plus radicales" qu'il aurait pu entreprendre - ŕ défaut de versement de l'indemnité de chômage - pour revenir en Suisse plus tôt, il se heurte ŕ ses propres déclarations selon lesquelles il aurait tout fait pour rejoindre la Suisse le plus tôt possible. La condition (d) n'est donc pas remplie.
6.4. Il s'ensuit que la cour cantonale a considéré ŕ bon droit que le recourant ne pouvait pas ętre mis au bénéfice de la protection de sa bonne foi s'agissant de la condition du domicile en Suisse de l'art. 8 al. 1 let. c LACI. L'arręt entrepris échappe ainsi ŕ la critique et le recours doit ętre rejeté.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genčve et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO).
Lucerne, le 11 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
Le Greffier : Ourny