Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_39/2020
Arręt du 19 juin 2020
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Viscione et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.
Participants ŕ la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 22 novembre 2019 (AA 129 / 2018 + AJ 130 / 2018).
Faits :
A.
A.________, née en 1961, a été victime d'accidents les 29 mai et 29 décembre 2015, ensuite desquels elle a perçu des indemnités journaličres de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) qui l'assurait contre le risque d'accident.
Dans son rapport d'examen final du 13 juin 2018, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu que l'incapacité de travail de l'assurée dans l'activité d'aide-concierge était complčte et définitive. En revanche, une pleine capacité de travail était envisageable dans une activité légčre et sédentaire réalisée sous certaines conditions. Par estimation du męme jour, ce médecin a évalué le taux de l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité (IPAI) ŕ 10 %.
Le 14 juin 2018, la CNA a informé l'assurée que vu la stabilisation de son état de santé, elle mettait un terme au paiement des indemnités journaličres et des soins médicaux au 30 juin 2018 et allait examiner son droit ŕ d'autres prestations dčs le 1 er juillet 2018.
Par décision du 6 juillet 2018, confirmée sur opposition le 4 septembre 2018, la CNA a refusé d'allouer ŕ l'assurée une rente d'invalidité et lui a octroyé une IPAI d'un montant de 12'600 fr., correspondant ŕ un taux de 10 %.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-aprčs: la Cour des assurances) l'a partiellement admis par jugement du 22 novembre 2019. Elle a réformé la décision précitée en ce sens que la CNA a été condamnée ŕ verser ŕ l'assurée des indemnités journaličres du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Elle a rejeté le recours pour le surplus, soit en tant qu'il concluait ŕ l'allocation d'une rente d'invalidité et ŕ l'octroi d'une IPAI fixée sur un taux de 20 %.
C.
La CNA interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, en concluant ŕ son annulation en tant qu'il reconnaît ŕ A.________ l'allocation d'indemnités journaličres jusqu'au 30 septembre 2018 et ŕ la confirmation de la décision sur opposition du 4 septembre 2018.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé ŕ se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en condamnant la recourante ŕ verser ŕ l'intimée des indemnités journaličres pour la période du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler ŕ la suite d'un accident a droit ŕ une indemnité journaličre (art. 16 al. 1 LAA). Le droit ŕ l'indemnité journaličre naît le troisičme jour qui suit celui de l'accident (art. 16 al. 2, 1 re phrase, LAA). Il s'éteint dčs que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dčs qu'une rente est versée ou dčs que l'assuré décčde (art. 16 al. 2, 2 e phrase, LAA). La notion d'incapacité de travail, ŕ laquelle renvoie l'art. 16 al. 1 LAA comme condition du droit ŕ l'indemnité journaličre, est définie ŕ l'art. 6 LPGA (RS 830.1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré ŕ accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement ętre exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte ŕ sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1 re phrase, LPGA). En cas d'incapacité de travail durable dans l'ancienne profession, l'assuré est en revanche tenu, en vertu de son devoir de diminuer le dommage, d'utiliser dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle (art. 6, 2 e phrase, LPGA; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016, n. 213 p. 973). A cet égard, la jurisprudence considčre qu'un délai doit ętre imparti ŕ l'intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit ętre appréciée selon les circonstances du cas particulier; elle est généralement de trois ŕ cinq mois selon la pratique applicable en matičre d'assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b in fine p. 290). A l'issue de ce délai, le droit ŕ l'indemnité journaličre dépend de l'existence d'une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait ętre obtenu sans la survenance de l'éventualité assurée dans la profession exercée jusqu'alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement ętre réalisé dans la nouvelle profession (ATF 114 V 281 consid. 3c in fine p. 286; arręt 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et la référence citée).
3.2. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) ŕ 10 % au moins par suite de l'accident, il a droit ŕ une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). En vertu de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit ŕ la rente prend naissance dčs qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées ŕ terme (1 re phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journaličres cesse dčs la naissance du droit ŕ la rente (2 e phrase). La "naissance du droit ŕ la rente" correspond au moment ŕ partir duquel l'assuré peut potentiellement prétendre ŕ un droit ŕ la rente, indépendamment de l'octroi effectif d'une telle rente (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 7 ad art. 19 LAA, avec référence ŕ l'ATF 143 V 148 consid. 5.3.1 p. 156). Il résulte ainsi de l'art. 19 al. 1 LAA que lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, l'assureur doit mettre fin au paiement du traitement médical et des indemnités journaličres et examiner le droit ŕ une rente d'invalidité et ŕ une IPAI (ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 114 et les références citées; arręt 8C_443/2016 du 11 aoűt 2016 consid. 2.2).
4.
4.1. Les juges cantonaux ont retenu que l'état de santé de l'intimée était stabilisé au 13 juin 2018. Considérant que l'activité habituelle de cette derničre n'était plus exigible et qu'un changement de profession s'imposait, ils ont toutefois jugé que la recourante aurait dű impartir ŕ l'intimée un délai convenable pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. Estimant qu'un délai de trois mois était raisonnable, ils ont fixé la date de la fin du versement des indemnités journaličres au 30 septembre 2018 (et non au 30 juin 2018 comme la recourante), le droit ŕ la rente prenant naissance le 1 er octobre 2018 (non au 1 er juillet 2018).
4.2. La recourante soutient qu'elle n'avait pas ŕ accorder ŕ l'intimée, ŕ compter de la date de stabilisation médicale, un délai convenable pour chercher un emploi adapté pendant lequel l'indemnité journaličre aurait dű continuer ŕ lui ętre allouée avant le passage ŕ une éventuelle rente. Cette pratique ne vaudrait que lorsque les indemnités journaličres sont supprimées sur la base de l'art. 6, 2 e phrase, LPGA, mais pas lorsqu'elles prennent fin en application de l'art. 19 al. 1 LAA, comme en l'espčce. Le raisonnement de la cour cantonale consacrerait ainsi une violation de l'art. 19 LAA.
4.3. Cette critique est justifiée. La jurisprudence développée en relation avec l'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte ŕ la santé (exprimé ŕ l'art. 6, 2 e phrase, LPGA par l'exigibilité d'une activité de substitution en cas d'incapacité de travail durable; cf. consid. 3.1 supra) ne concerne en effet que l'indemnité journaličre et n'est pas transposable au domaine des rentes, pour lesquelles le droit prend naissance selon d'autres conditions prévues par les lois spéciales, soit dans l'assurance-accidents l'art. 19 LAA (arręts 8C_310/2019 précité consid. 6.1.2; 8C_443/2016 précité consid. 2.3; 8C_687/2014 du 9 septembre 2015 consid. 5.1, publié in SVR 2016 UV n° 17 p. 19; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n. 38 ad art. 6 LPGA). Autrement dit, dčs lors que l'état de santé de l'assuré est stabilisé - au sens de l'art. 19 al. 1, 1 re phrase, LAA - et qu'il y a en conséquence lieu d'examiner s'il peut prétendre ŕ une rente, l'assureur-accidents n'est pas tenu de lui impartir un délai pour s'adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journaličres pendant cette période. Il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l'indemnité journaličre. Le versement d'une rente d'invalidité - pour autant que l'assuré y ait droit en vertu de l'art. 18 al. 1 LAA - intervient au moment oů prend fin le droit ŕ l'indemnité journaličre.
4.4. Sur la base de l'examen final du 13 juin 2018, la recourante a estimé que l'état de santé de l'intimée était stabilisé. Cette derničre ne conteste pas cette appréciation. La recourante était donc fondée ŕ mettre un terme au versement des indemnités journaličres au 30 juin 2018 et ŕ examiner si les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité dčs le 1 er juillet 2018 étaient réunies. C'est ainsi ŕ tort que la juridiction cantonale l'a condamnée ŕ verser des indemnités journaličres ŕ l'intimée du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Le recours doit par conséquent ętre admis.
5.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 22 novembre 2019 est annulé, en tant qu'il condamne la CNA ŕ verser ŕ A.________ des indemnités journaličres du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2018. La décision sur opposition de la CNA du 4 septembre 2018 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de A.________.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et ŕ l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 19 juin 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Ourny