Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_615/2021
Arręt du 31 mars 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht.
Greffičre : Mme Betschart.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2021 (AA 42/20 - 80/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________ travaillait comme chef d'entreprise dans le domaine de la rénovation depuis le 7 janvier 2018. Ŕ ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 1er novembre 2018, il a fait une chute aprčs avoir perdu l'équilibre et s'est blessé ŕ la colonne vertébrale cervicale. L'évolution du cas a montré une fracture du corps vertébral D7. L'assuré présentait déjŕ d'autres atteintes ŕ la colonne vertébrale, notamment un ancien tassement du corps vertébral L2, causé par un accident de ski en 2012 (pour lequel la CNA ne répond pas) ainsi qu'un ancien tassement du plateau supérieur du corps vertébral D10. La CNA l'a fait examiner par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dans le cadre d'un consilium (rapport du 17 mai 2019), et par son médecin d'arrondissement, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 7 aoűt 2019). Par décision du 26 novembre 2019, la CNA a mis fin ŕ ses prestations le jour męme, au motif que les troubles qui subsistaient n'étaient plus dus ŕ l'accident et que l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident pouvait ętre considéré comme atteint le 26 novembre 2019 au plus tard.
A.b. Dans le cadre de la procédure d'opposition, l'assuré a produit notamment un rapport du docteur D.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, du 6 décembre 2019. Appelé ŕ se déterminer sur ce document, le docteur C.________ a confirmé, dans une appréciation du 9 janvier 2019, son avis exprimé le 6 aoűt 2019. La CNA a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 26 mars 2020.
B.
A.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprčs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Au cours de la procédure, il a communiqué au Tribunal cantonal qu'il souffrait d'une maladie osseuse idiopathique de type ostéoporose et qu'il avait subi le 7 aoűt 2020 une chute qui avait entraîné de nouvelles fractures des vertčbres D5 et D6. Dans ce contexte, il a produit des rapports médicaux de la doctoresse E.________, spécialiste en rhumatologie, du 27 octobre 2020 et du docteur B.________ du 26 novembre 2020. Par arręt du 13 juillet 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre cet arręt, en concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que la CNA soit condamnée ŕ octroyer des prestations d'assurance en lien avec l'accident du 1er novembre 2018 au-delŕ du 26 novembre 2019. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour complément d'instruction.
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé ŕ se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimée d'allouer des prestations de l'assurance-accidents au-delŕ du 26 novembre 2019.
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Aussi, lorsque sont en jeu des prestations en espčces et en nature, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose-t-il d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arręt 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 2.2 et la référence).
3.
3.1. L'arręt attaqué expose de maničre complčte les dispositions et la jurisprudence relatives ŕ l'octroi de prestations d'assurance par l'assureur-accidents (art. 6 al. 1 LAA), en particulier quant ŕ l'exigence d'un lien de causalité entre l'accident et l'atteinte ŕ la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3), ŕ la cessation des prestations d'assurance lorsque le statu quo sine vel ante est atteint (arręts 8C_421/2018 du 28 aoűt 2018 consid. 3.2, publié in: SVR 2019 UV n° 9 p. 26; 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2), ainsi qu'ŕ l'appréciation des rapports médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. On rappellera cependant que le juge ne peut pas écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne ŕ l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractčre probant laisse subsister des doutes męme minimes quant ŕ la fiabilité et ŕ la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait ętre tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.7).
4.
4.1. Se fondant sur les actes médicaux au dossier, les juges cantonaux ont d'abord constaté que certaines atteintes présentées par le recourant étaient préexistantes ŕ l'accident du 1er novembre 2018. Tel était notamment le cas de la fracture du corps vertébral L2, datant de 2012, consécutive ŕ un accident précédent, de la maladie osseuse idiopathique de type ostéoporose (męme si ce diagnostic n'avait été posé qu'aprčs l'évčnement accidentel), de la fracture du corps vertébral D10 et d'un état dégénératif aux niveaux cervical et lombaire. En outre, c'était ŕ juste titre que l'intimée avait admis un lien de causalité entre l'évčnement accidentel du 1er novembre 2018 et l'atteinte du corps vertébral D7, certes fragilisé par l'ostéoporose. Le recourant ne remet pas en question ces constatations.
4.2. S'appuyant sur les avis des docteurs B.________, C.________ et D.________, la cour cantonale a ensuite retenu que le statu quo sine avait été atteint ŕ tout le moins le 26 novembre 2019, date retenue par l'intimée pour mettre fin ŕ ses prestations. Elle a considéré que, selon le docteur B.________, la fracture du corps vertébral D7 n'était probablement pas le phénomčne algogčne actuel, que d'aprčs le docteur C.________, les suites de l'évčnement du 1er novembre 2018 ne jouaient alors plus de rôle, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans les doléances et troubles du recourant et que le docteur D.________ avait également mentionné que la fracture pourrait ętre considérée comme guérie.
4.3. Concernant la fracture du corps vertébral L2, survenue en 2012, les premiers juges ont constaté que cette atteinte faisait toujours l'objet d'un suivi au moment de l'accident du 1er novembre 2018, notamment avec des infiltrations facettaires en 2015 et 2016, des infiltrations de PRP sous échographie, un examen EOS en juin 2017 et de la physiothérapie, ce qui ressortait également des indications du recourant lors d'un entretien du 8 février 2019 avec un collaborateur de l'intimée.
La cour cantonale a ensuite exposé que le docteur B.________ avait évoqué, dans son consilium du 17 mai 2019, que la chute de 2018 et la fracture du corps vertébral D7 avaient pu décompenser un systčme qui était déjŕ partiellement instable en lien avec la fracture du corps vertébral L2. Cependant, ce praticien ne se prononçait pas clairement sur la causalité, estimant tantôt que celle-ci était trčs probable, tantôt qu'elle était seulement possible. De son côté, le docteur D.________ mentionnait dans son rapport du 6 décembre 2019 que la nouvelle fracture avait possiblement décompensé globalement l'équilibre statique et dynamique du rachis et avait pu provoquer une récurrence des douleurs lombaires. Ce praticien précisait toutefois que la situation était probablement intriquée entre une réactivation de douleurs anciennes lombaires dans les suites de l'accident et une possibilité, difficilement évaluable formellement par un examen, de perturbation globale de la statique lombaire et par conséquent de douleurs récurrentes aussi bien musculaires que dans la région des articulaires postérieures. Ces médecins n'avaient toutefois pas connaissance de la maladie osseuse idiopathique de type ostéoporose dont souffrait le recourant, qui n'avait été diagnostiquée que plus tard.
Dans son rapport du 27 octobre 2020, la doctoresse E.________ avait précisé qu'au niveau professionnel, l'assuré était limité notamment par la douleur mécanique musculaire du rachis, lequel était perturbé globalement. En cela, elle tendait - d'aprčs les premiers juges - ŕ confirmer la deuxičme hypothčse évoquée par le docteur D.________, ŕ savoir l'existence de douleurs liées ŕ une perturbation globale de la statique lombaire, et non l'hypothčse selon laquelle l'accident aurait pu réactiver les douleurs lombaires. Dans son rapport du 26 novembre 2020, le docteur B.________ ne parlait plus de la causalité en lien avec l'accident du 1er novembre 2018 et l'incapacité de travail qu'il mentionnait ne se referait pas ŕ cet évčnement, mais ŕ une chute intervenue en aoűt 2020.
Il s'ensuivait selon la cour cantonale que les rapports médicaux au dossier ne permettaient pas de s'écarter de l'appréciation du docteur C.________, qui avait conclu que les troubles et douleurs persistant au moment de l'examen n'étaient pas dus, au degré de la vraisemblance prépondérante, ŕ l'évčnement du 1er novembre 2018 mais ŕ l'association de l'ensemble des pathologies préalables que présentait le recourant, avec de façon majoritaire la fracture du corps vertébral L2 en 2012, et également les discopathies multiples, le terrain de type Scheuermann et la raideur associée.
5.
Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir statué ŕ tort, en violation du principe inquisitoire, sur la base des informations fournies par le médecin d'arrondissement, malgré des doutes manifestes sur la fiabilité de celles-ci.
5.1. Il soutient d'abord que le médecin d'arrondissement ne parviendrait pas ŕ exclure l'influence de la fracture du corps vertébral D7 sur les douleurs perdurant au-delŕ du 26 novembre 2019. Pourtant, ce praticien a retenu clairement que l'on ne pouvait pas au final dire que l'évčnement dorsal D7 avait été un élément de déstabilisation globale au degré de la vraisemblance prépondérante. En outre, il a expliqué qu'il s'agissait d'un petit tassement de 4 degrés dans un secteur absolument stable qui n'avait pas créé d'élément de déstabilisation et qui n'avait pas non plus provoqué un effet en cascade sur la morphologie vertébrale. La perturbation angulaire de 12 degrés sur le corps vertébral L2 dans un systčme dynamique constituait bien plutôt l'élément de causalité naturelle atteignant le niveau probable pour expliquer les troubles du recourant. Il fallait également tenir compte de l'âge du recourant, du vieillissement, de l'état musculaire dégradé, de męme que du status minéral vertébral pour expliquer ses douleurs. Ainsi, le docteur C.________ a démontré au degré de la vraisemblance prépondérante, qui suffit en droit des assurances sociales, que les douleurs persistantes étaient dues ŕ l'ensemble des pathologies préexistantes, principalement ŕ la lésion de la vertčbre L2, qui ne concerne pas l'intimée (voir également consid. 4.3 supra).
5.2. Contrairement ŕ ce qu'allčgue le recourant, l'avis du docteur C.________, qui parle d'un "terrain de type Scheuermann", n'est pas contredit par le docteur B.________. Certes, ce dernier a retenu que le recourant ne présentait pas de réelle séquelle de Scheuermann. Toutefois, il a précisé qu'il y avait clairement une cunéiformisation de toutes les vertčbres thoraciques (anciennement appelées vertčbres dorsales) et que le recourant ne rentrait pas complčtement dans les critčres car il n'avait pas trois vertčbres adjacentes avec des cyphoses de plus de 5°, mais qu'il y était presque avec des cyphoses de l'ordre de 4°, les vertčbres cunéiformisées ainsi que des hernies de Schmorl. De l'avis de ce médecin, la fracture du corps vertébral D7 aggravait un peu le tableau.
5.3. Le recourant fait ensuite référence aux limitations fonctionnelles décrites par le docteur C.________, qui a indiqué qu'il ne pouvait plus pratiquer certains sports et coachings sportifs qu'il faisait jusqu'ŕ maintenant, en particulier le tennis, car il ne pouvait plus porter des poids supérieurs ŕ 15-20 kg, il ne devait pas rester de façon trop prolongée en station debout (ce qui limitait la course ŕ pied), ne pas travailler en porte-ŕ-faux ou dans des mouvements de rotation du tronc par rapport au bassin; les efforts ŕ glotte fermée en soulevant, poussant ou tirant fort, la position statique ou les piétinements étaient également contre-indiqués; avec ces limitations, la reprise d'un travail ŕ 100 % sans réduction de rendement était réalisable. Le recourant soutient que les limitations fonctionnelles seraient manifestement incompatibles avec une reprise du travail comme moniteur de ski, activité qu'il serait parvenu ŕ reprendre aprčs son accident de 2012. Par cette affirmation, il n'infirme toutefois pas la conclusion de la cour cantonale que le médecin d'arrondissement n'a pas mis les limitations fonctionnelles - relevant de la sphčre des atteintes préexistantes - en relation avec l'accident du 1er novembre 2018, seul litigieux en l'espčce. Par ailleurs, et contrairement ŕ ce que prétend le recourant, il ressort des constatations de la cour cantonale qu'aprčs l'accident de 2012, il n'avait déjŕ pas pu reprendre toutes les activités sportives comme avant cet accident. Au surplus, le recourant soutient que les douleurs en lien avec la fracture L2 n'auraient jamais atteint une intensité telle que le traitement par une vertébroplastie, proposé par le médecin traitant en 2012, serait devenu nécessaire. Cependant, il ne peut rien en déduire en sa faveur, vu que le traitement médical lié aux troubles lombaires a continué męme au moment de l'accident du 1er novembre 2018, comme l'a constaté la cour cantonale (cf. consid. 4.3).
5.4. En outre, le recourant soutient qu'en considérant que la maladie osseuse idiopathique de type ostéoporose corroborerait la deuxičme hypothčse évoquée par le docteur D.________, ŕ savoir l'existence de douleurs liées ŕ une perturbation globale de la statique lombaire, la cour cantonale aurait fondé sa position de maničre arbitraire sur son propre raisonnement malgré l'absence manifeste de compétence pour émettre un tel avis médical. Ce grief procčde pourtant d'une mauvaise lecture de l'arręt cantonal, car les premiers juges se sont appuyés sur l'avis médical de la doctoresse E.________ du 27 octobre 2020, qui mentionne - ŕ l'instar du docteur D.________ - une perturbation globale du rachis. En tant que le recourant invoque par ailleurs les avis des docteurs B.________ et D.________, qui partaient d'une possible décompensation d'un systčme qui n'était pas trčs stable auparavant par la chute du 1er novembre 2018, force est de constater avec la cour cantonale qu'ils ne permettent pas de mettre en doute les conclusions du docteur C.________ (cf. consid. 4.3 supra).
6.
Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté. Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 31 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffičre : Betschart