Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1002/2009 Arręt du 26 janvier 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Métral. Parties C.________, recourante, contre AXA Winterthur, chemin de primerose 11, 1007 Lausanne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 28 octobre 2009. Considérant en fait et en droit: que par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve a rejeté un recours interjeté par C.________ contre une décision sur opposition du 22 mai 2009 de l'assurance-accidents Axa Winterthur, que par acte du 24 novembre 2009, C.________ interjette un recours contre ce jugement, qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, les premiers juges ont nié le droit de la recourante ŕ des prestations de l'assurance-accidents au-delŕ du 30 novembre 2008 au motif qu'un rapport de causalité entre l'accident et les atteintes ŕ la santé qui persistaient aprčs cette date était, certes, possible, mais ne pouvait pas ętre établi au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'ils se sont référés sur ce point ŕ divers documents médicaux au dossier, que la recourante ne prend aucune conclusion formelle contre ce jugement et se limite ŕ contester de maničre vague les constatations des premiers juges relatives ŕ l'absence de causalité entre l'accident subi et les atteintes persistantes ŕ son genou gauche, qu'en particulier ses allégations relatives au fait qu'elle avait, par ses efforts, Ť peut-ętre agrandi une fissure [du ménisque] non visible ŕ l'IRM ť, ainsi qu'ŕ l'absence de douleurs ŕ son genou droit, ne constituent pas une critique suffisante du jugement entrepris, que les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF n'étant pas remplies, le recours n'est pas recevable, qu'il convient de statuer conformément ŕ la procédure prévue par l'art. 108 LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiquée aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 26 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Métral