Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1007/2012 Arręt du 11 décembre 2013 Ire Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. Greffičre: Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure G.________, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (accidents successifs; affection psychique; causalité adéquate), recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 6 novembre 2012. Faits: A. A.a. G.________, né en 1950, a exercé divers emplois en qualité d'employé de commerce. De 1983 ŕ 1996, il était vendeur d'automobiles pour différentes grandes marques. Par la suite, il est devenu chauffeur de poids-lourds. A.b. Le 20 juin 2001, alors qu'il travaillait sous contrat de mission temporaire avec la société X.________ SA, G.________ a été victime d'un accident. Il était en train de manoeuvrer un camion sur un chantier quand une partie du terrain s'est affaissée sous le poids de l'engin, qui s'est renversé sur le côté. Il a heurté sa tęte contre la cabine du camion, ce qui lui a occasionné un traumatisme cranio-cérébral avec une plaie au cuir chevelu. Il a également perdu connaissance lors du choc. Il a été transporté ŕ l'hôpital Y.________ oů il a fait une crise épileptique. Il y est resté deux jours en observation. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprčs de laquelle G.________ était assuré, a pris en charge le cas. Le docteur N.________, neurologue, a fait état d'une crise d'épilepsie probablement liée au traumatisme et d'un vertige paroxystique positionnel bénin d'origine traumatique. Il a estimé qu'il n'y avait pas d'indication ŕ un traitement anticomitial étant donné la normalité du CT-scan cérébral et de l'électro-encéphalogramme. Toutefois, en raison de la crise d'épilepsie, interdiction était faite ŕ l'assuré de conduire un camion pour une période de deux ans (rapport du 12 juillet 2001). Le 4 septembre 2001, le docteur V.________, médecin traitant, a déclaré que l'état général de son patient s'était bien amélioré, notamment au niveau psychique. Il a néanmoins prolongé l'incapacité de travail ŕ cause de la persistance des vertiges. Par la suite, des bilans neuropsychologiques ont mis en évidence des fonctions cognitives dans les limites de la norme avec toutefois des troubles attentionnels, une certaine fatigabilité, et des difficultés dans la gestion du stress (rapports de la professeure C.________, de l'Hôpital Z.________, des 23 juillet 2002, 16 décembre 2003 et 12 avril 2005). A.c. Le 29 novembre 2001, G.________ a subi un second accident en faisant du vélo. Une voiture non prioritaire s'est avancée au-delŕ d'un stop sur la voie de circulation qu'il empruntait, l'obligeant ŕ freiner brusquement et ŕ dévier de sa trajectoire pour éviter de percuter le véhicule. Le prénommé a basculé par dessus son vélo et est tombé sur la chaussée. Les médecins de l'Hôpital Z.________ ont diagnostiqué une fracture du coude droit et une fracture des deux condyles de la mandibule (mâchoire inférieure), lésions qui ont été traitées conservativement. La CNA est également intervenue pour cet accident. En ce qui concerne le coude, en raison d'un remaniement post-traumatique de la tęte radiale et un status aprčs probable fracture occulte de la partie latérale de la trochlée cubitable constatés par IRM en février 2003, l'assuré a dű se soumettre ŕ une arthroscopie le 16 mai 2003 puis ŕ une reprise ambulatoire le 17 juillet suivant ŕ cause d'un rejet des fils. Fin aoűt 2003, le docteur A.________, chirugien orthopédiste, a considéré que le traitement était terminé. Dans un rapport du 1er juin 2004, le docteur H.________, neurologue, a constaté une mobilité du coude satisfaisante et sans provocation de douleurs importantes; il n'y avait aucune atteinte neurologique significative secondaire ŕ l'accident en dehors d'une petite atteinte des branches sensitives superficielles innervant la face interne du coude. Pour la fracture bicondylienne, le traitement s'est achevé le 6 juin 2002 avec une évolution favorable (rapport médical intermédiaire du service ORL de l'Hôpital Z.________ du 12 février 2003). Par ailleurs, G.________ a dű faire remplacer les prothčses dentaires totales qu'il portait au moment de l'accident de vélo, celles-ci s'étant cassées lors du choc. En janvier 2002, le docteur O.________, médecin dentiste, a confectionné un nouvel appareillage qui a dű ętre réadapté six mois aprčs. Dans un rapport du 22 mars 2004, ce dentiste a déclaré que son patient présentait actuellement de grandes difficultés ŕ la mastication, qui générait des douleurs allant en s'amplifiant depuis une année. Aprčs avoir examiné G.________ en avril 2005, le docteur L.________, de la CNA, a conclu que les prothčses mises en place ne remplissaient pas leur fonction de façon optimale et qu'il était nécessaire d'en confectionner de nouvelles. Il s'est chargé lui-męme du traitement avec l'accord de l'assuré en été 2005. L'appareillage ne donnant toujours pas satisfaction, l'intéressé s'est adressé au docteur T.________, qui a proposé de refaire un nouveau jeu de prothčses maintenues cette fois par des implants (6 au total), traitement réalisé en juin et octobre 2006. En avril 2007, la CNA a demandé au docteur J.________, du service maxillo-facial de l'Hôpital Z.________, de se prononcer sur les séquelles dentaires de l'accident du 29 novembre 2001. Ce médecin a expliqué que la fracture bicondylienne avait entraîné un remodelage articulaire sous la forme d'une néo-articulation dont la fonction était moins bonne qu'une articulation normale. Cependant, grâce au dernier traitement, l'état dentaire était actuellement meilleur qu'avant le traumatisme. Il n'existait pas réellement d'incapacité fonctionnelle masticatoire et l'atteinte ŕ l'intégrité était inférieure ŕ 5% (rapport du 4 juin 2007). A.d. Entre-temps, le 21 janvier 2002, G.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Au vu des renseignements fournis par le docteur V.________ selon lesquels la reprise d'une activité de chauffeur était contre-indiquée en raison des troubles mis en évidence par le bilan neuropsychologique, et de la volonté de l'assuré de ne plus conduire un camion, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a examiné l'opportunité d'une réadaptation professionnelle dans l'activité initiale d'employé de commerce de l'intéressé. Aprčs un stage d'évaluation des compétences qui s'est déroulé de septembre ŕ décembre 2003 et s'est révélé concluant, l'office AI a accordé ŕ l'assuré des mesures professionnelles sous la forme d'une formation de comptabilité et de commerce auprčs de l'école M.________ durant l'année 2004. Dans l'intervalle, il lui a également alloué une rente d'invalidité entičre du 1er juin au 31 octobre 2002, puis une demi-rente du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003. G.________ a bien réussi la formation qui a été suivie d'un stage de réadaptation ŕ 80% auprčs de la Compagnie d'assurances U.________ du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006. A partir du 1er novembre 2006, il a été engagé par cette compagnie d'assurances comme gestionnaire des sinistres pour les assurances de personnes avec un salaire correspondant ŕ un taux d'activité de 50% pour un taux de présence de 80%. L'office AI a repris le versement de la demi-rente d'invalidité dčs le 1er novembre 2006. A.e. Ŕ l'issue de l'instruction médicale du cas, la CNA a mis un terme au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journaličre au 31 mai 2007. Par décision du 8 juin 2007, partiellement modifiée par décision sur opposition du 25 mars 2008, elle a octroyé ŕ l'assuré, pour les séquelles de l'accident du 20 juin 2001, une rente LAA fondée sur une incapacité de gain de 54%, dčs le 1er juin 2007, ainsi qu'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 17,5% (troubles neuropsychologiques modérés [10%] et perte partielle de l'odorat [7,5%]). La CNA a en revanche refusé d'octroyer une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité pour l'accident du 29 novembre 2001 (décision du 16 aoűt 2007, confirmée sur opposition le 16 novembre 2007 et entrée en force ŕ la suite du jugement du 8 janvier 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois). A.f. Ŕ partir du 11 février 2008, G.________ a été mis en incapacité de travail totale par le docteur E.________, psychiatre, qui a fait état d'un syndrome post-commotionnel et d'un état dépressif grave par épuisement professionnel et burn out. L'employeur a résilié les rapports de travail au 30 septembre 2008. Aprčs avoir ordonné une expertise psychiatrique auprčs des docteurs F.________ et D.________, du département de psychiatrie de l'Hôpital Z.________, l'office AI a procédé ŕ une révision de la rente et mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité entičre dčs le 1er juin 2008. A.g. Par décision du 12 avril 2011, confirmée sur opposition le 20 juin 2011, la CNA a refusé d'augmenter la rente LAA versée ŕ l'assuré, motif pris de l'absence d'une relation de causalité adéquate entre les troubles psychiques constatés et l'événement accidentel du 20 juin 2001, respectivement celui du 29 novembre 2001. B. G.________ a déféré la décision sur opposition de la CNA du 20 juin 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté son recours par jugement du 6 novembre 2012. En bref, les juges cantonaux ont procédé ŕ un examen séparé de la causalité adéquate pour chacun des deux événements accidentels. Ils ont classé celui du 20 juin 2001 ŕ la limite inférieure des accidents de gravité moyenne et considéré qu'aucun des critčres jurisprudentiels déterminants pour admettre un tel lien de causalité adéquate n'était réuni. Ils sont parvenus ŕ la męme conclusion pour le deuxičme accident. C. G.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, ŕ l'allocation d'une rente d'invalidité LAA pour les suites psychiques des accidents des 20 juin et 29 novembre 2001; subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale ou la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le point de savoir si la CNA est tenue de prendre en charge les conséquences des troubles psychiques développés par le recourant et, éventuellement, de lui allouer une rente LAA plus élevée. Lorsque la procédure de recours concerne une prestation en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 LTF). 2. 2.1. Dans le rapport d'expertise psychiatrique ordonnée par l'office AI (du 16 avril 2010), les docteurs D.________ et F.________ ont retenu un état dépressif sévčre sans symptômes psychotiques présents depuis fin 2007 et des modifications durables de la personnalité aprčs expérience de catastrophe en évolution depuis fin 2001. Ces médecins ont justifié ce dernier diagnostic - dont ils ont relevé qu'il était généralement réservé ŕ des personnes ayant subi des stress traumatiques dans un contexte de guerre, de torture ou d'emprisonnement - par "le caractčre exceptionnellement violent et la dimension successive des deux accidents de 2001 accompagnés d'une intense peur de mourir" qui avaient enclenché chez l'assuré un processus post-traumatique actuellement cristallisé sous la forme d'une labilité émotionnelle, d'une hypersensibilité aux stimulations externes, de troubles de la concentration, d'une anxiété avec ruminations et reviviscences des scčnes accidentelles, ainsi que de crises d'angoisses. Ajoutés ŕ cela, les efforts marqués que l'assuré avait fournis dans le cadre des traitements médicaux liés aux deux accidents et dans sa tentative de reclassement professionnelle, ainsi que les pertes successives qu'il avait vécues (divorce en 2005 aprčs 25 ans de mariage, échec du reclassement, incapacité ŕ jouer du saxophone), avaient conduit celui-ci dans un état dépressif sévčre entraînant une incapacité de travail totale. 2.2. Compte tenu de ces explications, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les diagnostics psychiques posés et les accidents des 20 juin et 29 novembre 2001 ne pręte pas ŕ discussion. Par ailleurs, męme si le premier accident a causé un traumatisme cranio-cérébral - pour lequel le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence particuličre en matičre de causalité (ATF 117 V 369) -, c'est ŕ juste titre que les juges cantonaux ont examiné ici le caractčre adéquat des troubles psychiques ŕ l'aune des rčgles applicables en cas d'accident ayant entraîné une affection psychique additionnelle ŕ une atteinte ŕ la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En effet, le Tribunal fédéral a jugé de maničre constante que lorsque les troubles psychiques apparus aprčs l'accident constituent clairement une atteinte ŕ la santé distincte et indépendante du tableau clinique consécutif ŕ un traumatisme cranio-cérébral, il faut en revenir ŕ la jurisprudence en matičre de troubles psychiques (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 consid. 2b [U 96/00]; cf. également ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 sv.; arręts 8C_957/2008 du 1er mai 2009 consid. 4.2, 8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2, et 8C_591/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.1). En l'occurrence, le tableau clinique décrit par les docteurs D.________ et F.________ au terme de leur examen dépasse largement le cadre de la réaction anxio-dépressive évoquée par le docteur V.________ dans les suites immédiates de l'accident du 20 juin 2001 (voir son rapport médical intermédiaire du 31 juillet 2001; cf. également les rapports de la professeure C.________). Par ailleurs, un important intervalle de temps sépare le diagnostic de dépression sévčre de celui de traumatisme cranio-cérébral. 3. En vue de juger du caractčre adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle ŕ une atteinte ŕ la santé physique, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder ŕ cette classification, il convient non pas de s'attacher ŕ la maničre dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-męme. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critčres, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) : - les circonstances concomitantes particuličrement dramatiques ou le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident; - la gravité ou la nature particuličre des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, ŕ entraîner des troubles psychiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critčres. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut ętre suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, ŕ la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critčre pris en considération s'est manifesté de maničre particuličrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409). 4. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir procédé ŕ un examen séparé de la causalité adéquate pour chacun des deux événements accidentels. Il fait valoir qu'un tel procédé en cas d'accidents successifs ne se justifie qu'en cas de blessures tout ŕ fait distinctes sur différentes parties du corps. Dans son cas, il avait été essentiellement blessé ŕ la tęte lors des deux accidents. Or des blessures successives ŕ la tęte proches dans le temps étaient propres ŕ entraîner des troubles psychiques. Les experts psychiatres avaient d'ailleurs clairement mis en évidence que le syndrome dépressif et la modification durable de la personnalité dont il était affecté étaient étroitement liés au fait qu'il avait subi deux accidents successifs dans un intervalle rapproché au cours desquels il avait eu une intense peur de mourir. Cet élément était ŕ prendre en compte dans l'examen des critčres jurisprudentiels. Ainsi, le critčre des circonstances concomitantes particuličrement dramatiques ou le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident devait ętre admis vu le caractčre successif et violent des blessures ŕ la tęte occasionnées par les deux événements accidentels. Il en allait de męme pour le critčre de la gravité et de la nature particuličre des lésions physiques compte tenu du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, ŕ entraîner des troubles psychiques. C'était ŕ tort que les juges cantonaux avaient nié ce critčre notamment en considération de la longue période de latence entre les accidents et les diagnostics psychiques posés. Les rapports médicaux au dossier mentionnaient des signes évocateurs d'un état anxieux et dépressif depuis le début. En ce qui concernait le traitement médical des suites accidentelles, il s'était étendu sur de longues années, en tout cas pour l'accident du 29 novembre 2001. Ce n'était en effet qu'au cours de l'année 2006 que la CNA avait considéré la situation en relation avec ses problčmes dentaires suffisamment stabilisée pour examiner la question d'une éventuelle atteinte ŕ l'intégrité. Quant aux douleurs qu'il avait endurées, dues aux difficultés de mastication, elles avaient été minimisées par les juges cantonaux. Enfin, il avait été en incapacité de travail totale de 2001 ŕ 2003 et n'avait jamais recouvré une pleine capacité de travail par la suite. En résumé, il réunissait tous les critčres pour que le caractčre adéquat de ses troubles psychiques doive ętre reconnu et qu'une rente d'invalidité LAA, fondée sur une incapacité de gain de 100%, lui soit allouée. 5. 5.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'ŕ la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit, en principe, ętre examinée en regard de chaque accident considéré séparément. Cette rčgle s'applique en particulier dans les cas oů les accidents ont porté sur différentes parties du corps et occasionné des atteintes diverses (ATF 115 V 138 ss consid. 6, 407 ss consid. 5; RAMA 1996 n° U 248 p. 177 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a jugé que le principe d'un examen séparé de la causalité adéquate vaut également dans les cas oů la personne assurée a subi plus d'un accident ayant entraîné un traumatisme du type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue. Il n'a cependant pas écarté qu'il soit tenu compte de la survenance d'atteintes successives ŕ une męme partie du corps dans l'examen des critčres jurisprudentiels lorsque les conséquences des différents événements ne peuvent pas ętre distinguées les unes des autres sur le plan des symptômes douloureux et/ ou de l'incapacité de travail. Cette circonstance est ŕ considérer dans le cadre de l'appréciation des critčres de la gravité et la nature des lésions, du degré et de la durée de l'incapacité de travail, respectivement du traitement médical (arręt 8C_477/ 2008 du 19 décembre 2008 consid. 6.1 et les références citées). 5.2. On doit constater qu'en examinant la causalité adéquate pour chaque accident pris isolément, la juridiction cantonale n'a fait que procéder ŕ une application stricte de la jurisprudence précitée. Bien qu'ils concernent la région de la tęte, un traumatisme cranio-cérébral et une fracture de la mâchoire inférieure constituent des atteintes ŕ la santé distinctes. Cela étant, męme si l'on suivait le recourant et que l'on effectuait un examen d'ensemble du caractčre adéquat du lien de causalité entre les accidents successifs subis et les troubles psychiques, le résultat auquel a abouti la juridiction cantonale ne s'en trouverait pas modifié comme on le verra ci-aprčs. En ce qui concerne la maničre d'appliquer les critčres jurisprudentiels déterminants dans ce cas de figure, on peut renvoyer ŕ ce qui a été décrit ci-dessus. On peut d'ores et déjŕ relever que le critčre des circonstances particuličrement dramatiques ou impressionnantes entourant l'événement accidentel doit, comme ce critčre l'indique, ętre examiné séparément pour chaque accident et ne saurait ętre admis du seul fait que le recourant a été victime de deux accidents successifs dans un intervalle de temps rapproché. Il ne s'agit pas d'additionner les faits mais de procéder ŕ une appréciation globale des circonstances seulement si la nature du critčre ŕ considérer le permet (pour un exemple voir ATF 115 V 399). 5.3. 5.3.1. Sont seules déterminantes pour apprécier le degré de gravité d'un accident les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critčres objectifs pour juger du caractčre adéquat du lien de causalité - ne doit ętre prise en considération ŕ ce stade de l'examen que dans la mesure oů elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arręts 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid. 7.2 et 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n o 3 p. 8). 5.3.2. S'agissant du premier accident (du 20 juin 2001), c'est ŕ juste titre que les premiers juges ont tenu compte, dans leur appréciation, du fait que le camion roulait ŕ basse vitesse au moment oů il s'est renversé. Cependant, vu le poids et la hauteur d'un tel engin, le choc qui en est résulté ne saurait ętre rapproché ŕ un événement de faible intensité comme le montre d'ailleurs le fait qu'il a entraîné pour l'assuré un traumatisme cranio-cérébral avec une plaie au cuir chevelu et une perte de connaissance. Il se justifie par conséquent de ranger l'accident du 20 juin 2001 parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu. 5.3.3. Le 29 novembre 2001, le recourant, qui portait un casque, a chuté par dessus son vélo sur la chaussée se fracturant le coude et la mâchoire, aprčs avoir dű freiner brusquement sa bicyclette pour éviter une collision avec une voiture. Il s'agit tout au plus d'un accident de gravité moyenne. 5.4. 5.4.1. La survenue d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractčre impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi ŕ conduire ŕ l'admission de ce critčre. En l'occurrence, ni l'un ni l'autre des événements considérés objectivement n'ont eu un caractčre particuličrement dramatique ou impressionnant, quand bien męme le recourant a exprimé avoir ressenti une peur intense de mourir aux experts psychiatres de l'Hôpital Z.________. A titre de comparaison, ce critčre a été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans un tunnel impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arręt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.3.3), d'un carambolage de masse sur l'autoroute (8C_623/2007 du 22 aoűt 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d'une conductrice dont la voiture s'est encastrée contre un arbre entraînant le décčs de la mčre de celle-ci, qui occupait le sičge passager (arręt U 18/07 du 7 février 2008). Il a par ailleurs été nié dans plusieurs cas de chutes ŕ vélo sur la chaussée consécutives ŕ un freinage brusque sans collision avec un autre véhicule (arręts 8C_105/2012 du 23 juillet 2012 consid. 5.4, U 127/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.2.1 et U 282/02 du 10 février 2004 consid. 6.2.4). 5.4.2. Le recourant a subi un traumatisme cranio-cérébral associé ŕ une crise d'épilepsie unique. Ce traumatisme a été suivi cinq mois plus tard d'une chute ŕ vélo dont il est résulté une fracture du coude et de la mâchoire inférieure. Ŕ cette occasion, les prothčses dentaires de l'assuré se sont brisées. Quoi qu'en dise le recourant, ces lésions physiques successives ne sont pas d'une gravité ou d'une nature particuličre telles qu'elles sont propres, selon l'expérience, ŕ entraîner des troubles psychiques (pour un rappel de la casuistique oů ce critčre a été admis voir le consid. 6.2 de l'arręt 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 publié dans SVR 2013 UV n° 3 p. 7). En effet, le recourant n'a jamais dű craindre pour sa vie ni n'a été sévčrement touché ŕ un organe important. Du traumatisme cranio-cérébral, il a gardé des séquelles sous la forme de troubles neuropsychologiques légers ŕ modérés et d'une perte partielle de l'odorat, qui ne l'ont toutefois pas empęché de mener ŕ bien le processus de réadaptation initié avec le soutient de l'office AI; quant aux autres symptômes liés ŕ ce traumatisme (vertiges et céphalées), ils ont complčtement disparu dans les mois qui ont suivi l'accident. Pour elles-męmes, les fractures causées par le deuxičme accident ont eu des suites simples. C'est avant tout la problématique dentaire qui a entraîné des conséquences pénibles pour l'assuré dans la mesure oů il n'a pas pu s'alimenter tout ŕ fait normalement dans les premiers temps. Sans nier que la dimension successive de ces lésions ait eu un impact psychique sur le recourant, on est fondé ŕ tenir compte du fait que la dépression sévčre, qui a motivé la demande de révision de la rente LAA, est apparue fin 2007 seulement, soit plus de six ans aprčs les événements accidentels, alors que les atteintes physiques étaient guéries depuis quelques années déjŕ et que l'assuré avait repris une activité professionnelle adaptée ŕ ses troubles résiduels. 5.4.3. Pour l'examen du critčre de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arręt U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arręt U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). Par ailleurs, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également ŕ prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arręts 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3, 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3, et U 92/06 du 4 avril 2007 consid. 4.5 avec les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations męme pendant une certaine durée ne suffisent pas ŕ fonder ce critčre (arręts 8C_361/2007 consid. 5.3 et U 380/04 du 15 mars 2004 consid. 5.2.4 in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). En l'espčce, les suites du traumatisme cranio-cérébral et des fractures n'ont pas donné lieu ŕ des soins particuličrement longs. Le traitement principal prodigué au recourant a résidé dans la reconstruction de prothčses dentaires qu'il fallait adapter ŕ la perte des rapports articulaires entre la partie capitale de la mandibule et la partie glénoďde du temporal causée par la fracture bicondylienne (cf. expertise du professeur J.________). Il s'est étendu, il est vrai, sur plusieurs années puisqu'il y a eu trois traitements chez trois dentistes différents en 2002, 2005 et 2006 jusqu'ŕ ce que la solution parfaitement adéquate pour compenser les séquelles de la fracture bicondylienne n'ait été trouvée avec le docteur T.________ (prothčses retenues par des implants). Il y a cependant lieu de tenir compte du fait qu'il s'est agi de traitements dentaires qui se sont déroulés sur de courtes périodes espacées dans le temps. En outre, de tels traitements, bien qu'ils présentent un caractčre désagréable, ne sauraient ętre assimilés ŕ des interventions chirurgicales en milieu hospitalier nécessitant une longue convalescence. Dans cette mesure, les traitements dentaires appliqués au recourant ne peuvent ętre qualifiés comme un traitement anormalement long au sens de la jurisprudence précitée. 5.4.4. La circonstance que les deux premiers traitements de reconstruction dentaire n'ont pas apporté le confort fonctionnel et esthétique attendu ne permet pas encore de conclure ŕ un processus de guérison caractérisé par des difficultés et des complications importantes. En outre, aucune erreur médicale entraînant une aggravation notable des séquelles accidentelles n'est ŕ déplorer. 5.4.5. Quant aux douleurs liées aux troubles de la mastication, certes documentées au dossier (cf. rapport du docteur O.________), elles n'ont pas perduré. Il n'en est plus fait état du tout aprčs le traitement prodigué par le docteur T.________. 5.4.6. En revanche, le critčre de la longue durée de l'incapacité de travail en raison des atteintes physiques est réalisé puisque l'assuré n'a jamais recouvré une capacité de travail entičre. Ce critčre ne se manifeste toutefois pas de façon particuličrement importante étant donné que les séquelles physiques résiduelles sont compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative adaptée ŕ un rendement de 50% par rapport ŕ un plein temps. 5.5. Au regard de l'ensemble des circonstances, un seul des critčres peut ętre retenu (l'incapacité de travail). Cela ne suffit pas pour reconnaître un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques apparus fin 2007 et les accidents assurés. Il s'ensuit que la juridiction cantonale était fondée ŕ confirmer le refus de la CNA d'augmenter de la rente d'invalidité LAA. Le recours doit ętre rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Leuzinger La Greffičre: von Zwehl