Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1012/2012 Arręt du 11 janvier 2013 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure B.________, recourant, contre Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, Place de Milan, 1000 Lausanne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 29 octobre 2012. Vu: la décision sur opposition du 28 mai 2009 par laquelle la Vaudoise Assurances a mis un terme au droit de B.________ aux indemnités journaličres dčs le 1er janvier 2008, aprčs avoir tenté de mettre en oeuvre une expertise auprčs de deux médecins différents, ŕ laquelle le prénommé n'a pas donné suite sous des prétextes divers, le jugement du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, a confirmé cette décision en retenant que les motifs invoqués par l'assuré pour se soustraire ŕ une expertise médicale n'étaient pas excusables au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA, si bien que la Vaudoise Assurances était fondée ŕ statuer en l'état, l'arręt du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal fédéral a constaté que B.________ n'avait pas reçu un avertissement conforme (selon l'art. 43 al. 3, deuxičme phrase, LPGA), de sorte qu'il a annulé les décisions précédentes et renvoyé la cause ŕ la Vaudoise Assurances pour qu'elle procčde ŕ la mise en demeure nécessaire (arręt 8C_333/2010), la décision du 22 aoűt 2011, par laquelle la Vaudoise Assurances a constaté - aprčs sommation et octroi d'un délai de réflexion - que l'assuré n'avait pas fait le choix d'un des deux médecins proposés ni communiqué le nom d'un autre médecin, si bien qu'elle confirmait ne plus devoir intervenir ŕ partir du 1er janvier 2008, l'opposition du 19 septembre 2011 formée par B.________ ŕ l'encontre de cette décision, la décision du 25 octobre 2011 par laquelle la Vaudoise Assurances a rejeté l'opposition, le jugement du 29 octobre 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par B.________ et confirmé par conséquent la décision sur opposition du 25 octobre 2011, le recours en matičre de droit public du 29 novembre 2012 (timbre postal), considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF), que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, qu'en l'espčce, le recourant se plaint du fait que toutes les expertises envisagées par l'intimée exigent de longs déplacements, alors qu'il n'est pas motorisé et qu'il n'a pas les moyens d'assumer le coűt de ces trajets ne serait-ce que sous la forme d'une simple avance, que pour le reste, son argumentation se résume ŕ des commentaires personnels sur l'absence d'un constat des circonstances de l'accident de la part de l'intimée au moment des faits, sur le systčme hospitalier en général ainsi que sur les conséquences de l'accident dont il a été la victime le 12 juin 2007 (santé et situation financičre), qu'il n'expose d'aucune maničre en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimée, que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées ŕ l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, qu'il doit ainsi ętre déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard La Greffičre: Berset