Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1017/2010 Arręt du 21 décembre 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure Caisse de compensation X.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet Allocation familiale (condition procédurale), recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 2 novembre 2010. Considérant: que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 19 novembre 2010 (timbre postal), la Caisse de compensation X.________ a déclaré recourir contre le jugement du 2 novembre 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF), qu'en l'occurrence, la recourante se contente de reprendre mot ŕ mot (en langue allemande) le contenu de sa réponse au recours cantonal (en langue française), qu'il n'y a dčs lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009 n° 30 ad art. 42), qu'au reste, la recourante se borne ŕ affirmer que l'art. 3 OcAFam (Ordonnance cantonale du 14 janvier 2009 sur les allocations familiales) est Ť partiellement ť contraire au principe de l'égalité de traitement d'enfants du męme âge en ce sens que Ť weniger begabte Kinder bleibt der Zugang zu Sekundarstufe II, einer Schule mit Stufe Diplom oder eines Gymnasiums mit Stufe Maturität verwehrt ť, qu'il s'agit lŕ en réalité d'une simple affirmation et non d'une véritable motivation au sens de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, que par conséquent, le recours est irrecevable de sorte que l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1, premičre phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 décembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Berset