Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1042/2008 Arręt du 22 janvier 2009 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Parties P.________, recourant, contre Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Assistance, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 29 octobre 2008. Vu: le jugement du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a déclaré irrecevable, au motif qu'il était tardif, un recours formé par P.________ contre une décision sur opposition de l'Hospice Général de Genčve du 18 avril 2008; le recours en matičre de droit public formé le 17 décembre 2008 par l'intéressé contre ce jugement, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF); qu'en l'espčce, le recours ne contient pas une motivation satisfaisant ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF; qu'il n'y a dčs lors pas lieu d'entrer en matičre sur le recours; que l'on peut renoncer ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 22 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd