Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1051/2009 Arręt du 5 février 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Métral. Partie Société X.________, Y.________ recourante, Objet Assurance-chômage, Considérant en fait et en droit: que par acte du 30 novembre 2009 (date du timbre postal), Y.________ agissant comme directeur de la société X.________, a interjeté un recours contre un jugement du 22 octobre 2009 apparemment rendu par le Tribunal cantonal vaudois dans un litige en matičre d'assurance-chômage, que par ordonnance du 2 octobre 2009, le Tribunal fédéral lui a imparti un délai échéant le 14 décembre suivant pour produire le jugement entrepris, que cette démarche est restée vaine, cette ordonnance, notifiée par lettre-signature, n'ayant pas été retirée, que par ailleurs, le recours ne contient aucune motivation, que selon l'art. 42 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2, 1čre phrase), que si le recours est dirigé contre une décision, cette derničre doit ętre jointe (al. 3), que le recours ne répond pas ŕ ces exigences, de sorte qu'il n'est pas recevable, qu'il convient de statuer conformément ŕ la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, en renonçant ŕ percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la partie et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 5 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Métral