Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1055/2009 Arręt du 1er février 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Parties W.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 9 mars 2009. Vu: le recours du 14 décembre 2009 (timbre postal) formé par W.________ contre le jugement du 9 mars 2009 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, considérant: que selon l'art. 100 al. 1 LTF un recours au Tribunal fédéral doit ętre déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte du jugement entrepris, que par ailleurs, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), qu'au vu des pičces, il est douteux que le délai de recours ait été respecté, que la question du respect du délai de recours peut cependant demeurer ouverte, dčs lors que le recours doit ętre déclaré irrecevable pour un autre motif, qu'en effet, le recourant se contente de reprendre mot ŕ mot la męme motivation que celle qu'il a présentée devant l'instance précédente, qu'il dépose en effet devant le Tribunal fédéral exactement la męme écriture que celle présentée devant l'autorité précédente en modifiant simplement par une adjonction manuscrite la date de son écriture et l'adresse de l'autorité de recours, qu'il n'y a dčs lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009 n° 30 ad art. 42), que par conséquent le recours est irrecevable de sorte que l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1, premičre phrase, LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 1er février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Berset