Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_1058/2010 Arręt du 1er juin 2011 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure C.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Helsana Assurances SA, Avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, intimée. Objet Assurance-accidents (expert; récusation), recours contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2010. Faits: A. C.________ a été victime d'un accident le 16 juillet 2002. Elle est assurée auprčs d'Helsana Assurances SA (ci-aprčs: Helsana). Au cours de l'instruction, Helsana a mandaté le Centre X.________ comme expert. Le 21 mai 2004, les docteurs W.________, spécialiste en orthopédie, et Z.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, ont rendu une expertise pluridisciplinaire. Par décision du 26 juin 2007, Helsana a alloué ŕ l'assurée une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 32'040 fr., suspendu le paiement des frais de traitement dčs la date de la décision et nié le droit ŕ une rente d'invalidité. Par décision sur opposition du 13 février 2008, elle a confirmé son point de vue, sous réserve de l'octroi d'un traitement de physiothérapie. B. C.________ a déféré la décision sur opposition ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois en concluant ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité de 75 % et ŕ une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité plus élevée. Le 1er juin 2010, le juge instructeur a confié une expertise pluridisciplinaire ŕ la société Y.________. Les personnes en charge de l'expertise étaient les suivantes: la doctoresse V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la doctoresse B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, le docteur P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et N.________, psychologue et neuropsychologue. C.________ s'est opposée ŕ la désignation de la doctoresse V.________ au motif que ce médecin travaillait pour deux institutions d'expertise différentes, dont l'une, le Centre X.________, avait émis précédemment des conclusions défavorables ŕ son encontre. Par ailleurs, l'experte pressentie se trouvait économiquement et financičrement dépendante de l'obtention de mandats en tant que médecin indépendant, ce qui était aussi propre ŕ éveiller le soupçon de partialité. Statuant par jugement du 19 novembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requęte. C. C.________ interjette un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens. Considérant en droit: 1. Nonobstant leur caractčre incident, les décisions de derničre instance cantonale relatives ŕ la récusation d'un expert dans une cause de droit public peuvent faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre de droit public, conformément aux art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 92 al. 1 LTF. En raison de son caractčre subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF). 2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été retenus de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3. De l'avis de la recourante, le refus de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois de donner suite ŕ sa demande de récusation de la doctoresse V.________ consacrerait une violation de son droit ŕ un expert indépendant et impartial tel qu'il est garanti par les art. 9 LPA-VD ainsi que 29 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH. 4. 4.1 Saisi du grief de violation du droit ŕ un expert (ou magistrat) indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes par le droit fédéral et international (cf. arręts 2C_762/2009 du 11 février 2010 consid. 1.6 et 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2.1; cf. aussi arręt 1B_193/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1 et ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73). 4.2 La récusation d'un expert judiciaire - qui ne fait pas partie du tribunal - s'examine au regard de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procčs (ATF 125 II 541 consid. 4a p. 544). Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente ŕ celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Les parties ŕ une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature ŕ faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment ŕ éviter que des circonstances extérieures ŕ la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21 et les arręts cités). 4.3 L'art. 9 LPA/VD n'offre pas de garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Le grief tiré de la violation de l'art. 9 LPA/VD n'a donc pas de signification propre (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.3 p. 115 sv.). C'est dčs lors ŕ la lumičre des principes déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. qu'il convient d'examiner le mérite du présent recours. 4.4 La recourante est d'avis que la doctoresse V.________ n'offre pas les garanties d'impartialité pour fonctionner en qualité d'experte judiciaire, étant donné que l'un des experts ayant collaboré ŕ la réalisation de l'expertise établie le 21 mai 2004 (le docteur Z.________) fait également partie des médecins-psychiatres actuels de la société Y.________. Dans la mesure oů ces deux médecins partagent la męme spécialité et font partie de la męme équipe, elle estime qu'il est vraisemblable que l'experte pressentie a eu connaissance de son cas et qu'elle en a discuté avec son prédécesseur. Selon la recourante, les deux confrčres entretiennent de fait des contacts étroits, de sorte qu'aucune garantie ne peut ętre donnée quant ŕ l'impartialité de la doctoresse V.________. Par ailleurs, la recourante fait également valoir que ce médecin aura tendance ŕ rendre un avis concordant avec celui du docteur Z.________. 4.5 En procédure cantonale, la recourante a invoqué, comme motif de récusation, le fait que la doctoresse V.________ faisait partie du Centre X.________, qui avait déjŕ établi un rapport ŕ son sujet. Elle se prévaut pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral du fait que le docteur Z.________ fait également partie des médecins psychiatres actuels de la société Y.________ et fonde essentiellement sa demande de récusation sur ce motif. On peut se demander si l'on n'est pas en présence d'allégations nouvelles, par rapport aux faits retenus par le premier juge et, partant, si son argumentation est recevable (supra consid. 2). La question peut toutefois rester indécise. 4.6 Le seul fait que la doctoresse V.________ faisait partie en 2004 du Centre X.________ n'autorise pas ŕ la croire incapable d'agir avec neutralité. Il est constant, en effet, que cette experte n'a pas participé ŕ l'expertise multidisciplinaire du 21 mai 2004, laquelle a été rendue par les docteurs W.________ et Z.________. Il est également établi que l'experte fait actuellement partie de la société Y.________ aux côtés - selon les pičces du dossier - de deux autres confrčres de sa spécialité, dont le docteur Z.________. Pour autant, il n'existe pas de circonstances objectives suffisantes pour donner l'apparence de prévention. Ainsi la Cour européenne des droits de l'homme a-t-elle jugé que la seule circonstance qu'un expert travaille pour le męme institut ou laboratoire qu'un confrčre, dont l'avis était ŕ la base d'un acte d'accusation, n'autorise pas en soi ŕ le croire incapable d'agir avec la neutralité voulue. En juger autrement limiterait dans bien des cas, de maničre inacceptable, la possibilité, pour les tribunaux, de recourir ŕ une expertise (arręt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Brandstetter contre Autriche du 28 aoűt 1991, série A, vol. 211, par. 44; cf. aussi ATF 132 V 93 consid. 7.1 p. 109 sv.; 125 II 541 consid. 4b p. 545). Cela vaut mutatis mutandis en l'espčce. Le fait que l'appartenance ŕ un męme groupe d'experts peut favoriser des contacts mutuels lors d'activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites ne suffit pas ŕ créer une apparence de prévention, car il n'est pas rare que de tels contacts aient également lieu entre spécialistes hors de l'établissement dans lequel ils exercent. On peut également attendre d'un expert judiciaire qu'il procčde ŕ un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, sans ętre influencé par les conclusions antérieures d'un confrčre, et męme si ce dernier est appelé ŕ fonctionner dans une męme institution. On ignore du reste la nature des relations qui existent entre les différents experts de la société Y.________. Selon l'en-tęte du papier ŕ lettre de ce bureau, celui-ci est composé de médecins indépendants et l'on ne saurait sans plus retenir qu'ils entretiennent des contacts particuličrement étroits, comme le suggčre la recourante par un allégué que rien ne vient étayer. Sur le vu de ce qui précčde, le refus de récuser l'expert judiciaire V.________ échappe au grief que la recourante pourrait tirer des art. 29 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH. 5. Le recours en matičre de droit public doit par conséquent ętre rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est rejeté. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 750 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 1er juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung Berset