Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_114/2012 Arręt du 19 mars 2012 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Fretz Perrin. Participants ŕ la procédure L.________, recourante, contre Hospice général, Cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 6 décembre 2011. Faits: A. L.________, domiciliée ŕ N.________, est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er décembre 1996. Le 20 décembre 2005, elle a signé une nouvelle demande d'aide financičre. Par décision du 22 octobre 2008, l'hospice a suspendu le droit aux prestations financičres de L.________ avec effet au 1er aoűt 2008. Il se fondait sur un rapport d'enquętes du 11 juillet 2008 et sur l'examen des pičces transmises. Le compte ŕ la Banque X.________ démontrait un dépassement de la fortune autorisée entre le 26 février 2007 et le 31 aoűt 2008. Un montant de 8'000 fr. viré sur le compte de la soeur de L.________ le 18 juillet 2007 et un retrait de 8'000 fr. le 10 juillet 2008 n'avaient fait l'objet d'aucune justification. L.________ s'était rendue ŕ l'étranger ŕ plusieurs reprises sans s'expliquer sur la façon dont elle avait financé ses voyages. En 2006 et 2007, elle avait perçu des honoraires de Y.________ pour des traductions, pour un montant total de 2'130 fr., qu'elle n'avait pas déclarés. Le 24 novembre 2008, L.________ a formé opposition contre cette décision, requérant son annulation et la reprise des prestations d'assistance dčs le 1er aoűt 2008. Elle sollicitait la restitution de l'effet suspensif. Par pli recommandé du 21 avril 2009, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition de L.________ contre la décision du 22 octobre 2008. B. L.________ a recouru contre cette nouvelle décision devant le Tribunal administratif. Aprčs avoir procédé ŕ des enquętes et entendu les parties en audience de comparution personnelle, l'autorité judiciaire a rejeté le recours, par jugement du 6 décembre 2011. C. L.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 4. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; J 4 04). Les premiers juges ont constaté que bien qu'ayant signé le formulaire l'engageant ŕ renseigner de maničre exacte l'hospice sur tous les éléments propres ŕ déterminer son droit aux prestations financičres et ŕ fournir tout renseignement sur l'évolution de sa situation financičre, la recourante n'avait pas respecté ses engagements. En particulier, elle n'avait pas avisé l'hospice qu'elle avait perçu, entre 2005 et 2007, une rémunération pour son activité de traductrice, ni indiqué que durant neuf mois, entre 2007 et 2008, elle avait habité chez ses parents, alors que l'hospice continuait de verser une participation au loyer de sa soeur et de son beau-frčre. Elle n'avait pas fait état de ses activités - męmes bénévoles - au sein de l'association Z.________, effectuant des voyages ŕ l'étranger pour le compte de celle-ci, alors que l'hospice lui versait des prestations d'aide financičre. La juridiction cantonale a par ailleurs constaté qu'elle n'était pas incapable de travailler, ses problčmes de santé étant ponctuels au vu des certificats médicaux versés ŕ la procédure. La recourante avait en outre collaboré avec réticence avec le service d'enquętes, n'ayant pas immédiatement donné suite ŕ l'ordre de produire les relevés de tous ses comptes. Sur la base des éléments mis en évidence par l'enquęte du 11 juillet 2008 et du rapport complémentaire du 30 mars 2009, l'hospice était fondé ŕ constater la violation par la recourante de son obligation de renseigner prescrite par les art. 32, 33 et 35 LIASI. Les explications et pičces supplémentaires recueillies dans le cadre de l'instruction menée par la juridiction cantonale ne permettaient pas de justifier que la recourante pűt thésauriser des montants sur ses comptes bancaires alors que les prestations financičres versées par l'intimé étaient destinées ŕ compléter les faibles revenus qu'elle percevait de V.________ pour l'animation parascolaire. Dčs lors que les prestations d'assistance étaient versées ŕ titre subsidiaire, c'était ŕ juste titre que l'hospice avait mis fin ŕ ces derničres, compte tenu de la situation financičre particuličrement floue de la recourante et de l'impossibilité de clarifier celle-ci. 5. En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion. Dans son écriture prolixe et confuse, la recourante se borne par ailleurs ŕ énumérer les faits ŕ la base du jugement cantonal avec lesquels elle n'est pas d'accord et ŕ y opposer sa propre version des faits, tout en se livrant ŕ de longues digressions sur sa situation personnelle difficile, sans rapport avec l'objet du litige. On ne saurait déduire de cette argumentation, par laquelle elle ne discute pas des motifs du jugement entrepris, en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de maničre arbitraire. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours n'est par conséquent pas recevable. 6. L'écriture complémentaire déposée le 22 février 2012 ne remplit pas davantage ces exigences et cela indépendamment du fait qu'elle est tardive et, partant, irrecevable. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lucerne, le 19 mars 2012 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Frésard Fretz Perrin