Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_148/2010 Arręt du 17 mars 2010 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Maillard. Greffičre: Mme von Zwehl. Participants ŕ la procédure D.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé, Office régional de placement du district de Nyon, Chemin des Plantaz 36, 1260 Nyon, Centre social régional de Nyon-Rolle, rue Juste-Olivier 7, 1260 Nyon. Objet Aide sociale (effet suspensif), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 janvier 2010. Faits: A. D.________ est inscrit au chômage. Il bénéficie d'un revenu d'insertion. Par décision du 27 mars 2009, l'Office régional de placement (ORP) de Nyon a réduit de 25 % pendant six mois le montant du forfait mensuel d'entretien accordé au prénommé au titre de revenu d'insertion, au motif que celui-ci avait refusé l'emploi convenable qui lui avait été assigné le 30 janvier 2009 précédent. Saisi d'un recours de l'intéressé, le Service de l'emploi du canton de Vaud a, par décision du 23 octobre 2009, a rejeté le recours, confirmé la décision de l'ORP et retiré l'effet suspensif ŕ un éventuel recours contre sa décision. B. Par acte du 19 novembre 2009, D.________ a recouru contre la décision du 23 octobre 2009 devant le Tribunal cantonal vaudois. A titre préalable, il a demandé la restitution de l'effet suspensif au recours. Le 1er décembre suivant, il a adressé au Tribunal fédéral un recours pour retard injustifié ŕ statuer sur sa requęte de restitution de l'effet suspensif, qui a été rejeté par arręt du 14 décembre 2009 (cause 8C_1007/2009). Par décision du 15 janvier 2010, le Tribunal cantonal vaudois a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours formé par D.________. C. D.________ interjette un recours en matičre de droit public contre la décision sur effet suspensif du 15 janvier 2010. Il conclut ŕ son annulation et ŕ la restitution de l'effet suspensif dčs le 23 octobre 2009. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral n'a pas procédé ŕ un échange d'écritures. Considérant en droit: 1. La décision attaquée, qui porte sur l'effet suspensif, est une décision incidente rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Une telle décision ne peut ętre attaquée qu'aux conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, selon lequel les décisions préjudicielles et incidentes (autres que celles prévues ŕ l'art. 92 LTF) peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. On peut en l'espčce se demander si cette condition est remplie du seul fait que le recourant subit provisoirement une réduction de prestations financičres (cf. arręt 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1 avec un renvoi ŕ l'arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3, in SJ 2010 I p. 37). Cette question de recevabilité sous l'angle du préjudice irréparable peut cependant demeurer ouverte, dčs lors que le recours doit de toute façon ętre rejeté comme on le verra ci-aprčs. 2. Dans le cas d'un recours dirigé, comme ici, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle, seule peut ętre invoquée une violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), avec les exigences de motivation qui s'y rapportent (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer quel est le droit constitutionnel prétendument violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (cf. ŕ ce sujet ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arręts cités). 3. Le recourant invoque tout d'abord le droit ŕ l'égalité de traitement selon l'art. 8 Cst. Il fait valoir que les bénéficiaires du revenu d'insertion sont moins bien traités que les débiteurs faisant l'objet de poursuites et pour lesquels un minimum vital absolu est garanti par l'art. 93 LP. Cette simple affirmation ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recourant soutient ensuite que le premier juge a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de discrimination ŕ son égard (art. 8 al. 2 Cst.) dans la pesée des intéręts ŕ laquelle il a procédé. Selon lui, vu le montant litigieux (1'665 fr.), son intéręt ŕ percevoir pendant la procédure un revenu d'insertion non réduit devait l'emporter sur l'intéręt de l'État ŕ se prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur en cas de restitution du trop perçu. Par cette critique, le recourant n'établit cependant pas en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire (sur cette notion, voir p. ex. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5). Il se contente d'opposer son appréciation ŕ celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas non plus suffisant au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. 5. 5.1 Le recourant soutient enfin que la décision attaquée viole son droit ŕ des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst.). 5.2 Le droit fondamental ŕ des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une maničre conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). 5.3 L'action sociale cantonale vaudoise comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV]; RSV 850.051). Le revenu d'insertion comprend une prestation financičre et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financičre est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le rčglement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est allouée ŕ toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins spécifiques personnels importants (art. 34 LASV). 5.4 En l'espčce, les premiers juges considčrent, en se référant ŕ la pratique cantonale, que seule la part correspondant ŕ 75 pour cent du forfait représente un minimum absolu (noyau intangible) destiné ŕ couvrir les besoins essentiels, notamment la nourriture, les vętements et la santé. Le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée limitée, le mettrait concrčtement dans une situation qui porterait atteinte ŕ son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence. Sur ce point, il n'y a pas de motif de remettre en cause ce jugement attaqué. 6. S'agissant des autres griefs soulevés par le recourant (notamment la violation du droit d'ętre entendu par le Service de l'emploi), ils relčvent de la décision finale ŕ rendre par le tribunal cantonal. Il n'y a pas lieu de les examiner ŕ ce stade. 7. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté selon la procédure de l'art. 109 al. 1 LTF. Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toute chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise l'exemption des frais de justice, doit également ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office régional de placement du district de Nyon, au Centre social régional de Nyon-Rol-le, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 17 mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Ursprung von Zwehl