Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_149/2009 Arręt du 27 mars 2009 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Parties K.________, recourante, contre Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2008. Vu: l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 11 février 2009 par laquelle K.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 décembre 2008; la lettre du 12 février 2009 par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public et l'a informée de la possibilité de remédier ŕ cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase LTF); qu'en l'occurrence, le recours formé le 11 février 2009 ne contient pas une motivation satisfaisant ŕ l'exigence posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF; que la recourante n'a pas remédié ŕ cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; qu'ainsi le recours doit ętre déclaré irrecevable; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 250 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 mars 2009 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd