Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_150/2016 Arręt du 14 avril 2016 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Castella. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimé. Objet Aide sociale (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 9 février 2016. Vu : l'arręt du 9 février 2016, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ ŕ l'encontre d'une décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du canton de Genčve du 10 novembre 2015, par laquelle ce dernier a réduit de 15 % le forfait d'entretien du prénommé pour une durée de six mois, supprimé des prestations circonstancielles et refusé le versement de suppléments d'intégration pour les mois de juillet ŕ septembre 2015, le recours du 21 février 2016 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arręt et son écriture complémentaire du 26 février suivant, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche ŕ un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF), que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genčve] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04) et sur son rčglement d'exécution du 27 juillet 2007 (RIASI; RSG J 4 04.01), que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69), qu'en l'espčce, il est reproché ŕ A.________ de n'avoir pas respecté le contrat d'aide sociale individuel qu'il avait signé le 27 avril 2015 en refusant sans justes motifs d'effectuer un stage de réinsertion professionnelle, et de ne pas s'ętre présenté ŕ un entretien le 27 aoűt 2015 ŕ l'Hospice général, que le recourant invoque la violation des art. 9 al. 2, 15 al. 2 et 17 Cst-GE (RS 131.234) et des art. 94 al. 4 Cst. et 320 al. 2 CO, qu'il fait valoir pour l'essentiel que le stage constitue du travail dissimulé qui ne prévoit aucun salaire et crée une distorsion de concurrence, que les arguments invoqués par le recourant, qui ne discute pas des motifs du jugement entrepris, ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), qu'en effet, le principe de l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espčce, se borner ŕ émettre des récriminations et ŕ dresser une liste de dispositions légales et constitutionnelles, mais doit, en partant de la décision attaquée, montrer par une argumentation précise, pour chacun des principes constitutionnels invoqués, s'il y a lieu en se référant ŕ des pičces, en quoi cette violation est réalisée (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 34 ad art. 106 LTF), que partant le recours doit ętre déclaré irrecevable, qu'au vu des circonstances, il est renoncé ŕ la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lucerne, le 14 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffičre : Castella