Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_167/2013 Ordonnance du 9 octobre 2013 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Berset. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat, recourante, contre Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-chômage (radiation du rôle), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 22 janvier 2013. Vu: l'arręt du 22 janvier 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a rejeté un recours formé par A.________ en matičre d'assurance-chômage (ATAS/39/2013), le recours en matičre de droit public exercé le 25 février 2013 par A.________ ŕ l'encontre de ce jugement (cause 8C_167/2013), la demande de révision de l'arręt attaqué déposée le 25 mars 2013 par la recourante auprčs de la Cour de justice de la République et canton de Genčve au motif que le juge assesseur ayant participé ŕ cet arręt ne remplissait plus l'une des conditions d'éligibilité d'un magistrat du pouvoir judiciaire genevois, soit l'exercice des droits politiques ŕ Genčve, la requęte de suspension de la procédure fédérale présentée le męme jour par la recourante, l'ordonnance du 17 mai 2013 par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de la procédure 8C_167/2013 jusqu'ŕ droit connu sur la demande de révision cantonale, l'arręt en révision du 13 aoűt 2013 par lequel la Cour de justice (Chambre des assurances sociales) a annulé l'arręt du 22 janvier précédent, en raison de la composition irréguličre de la chambre qui l'avait rendu et, statuant ŕ nouveau, a rejeté le recours (cause ATAS/762/2013), l'écriture du 29 aoűt 2013, par laquelle la recourante demande au Tribunal fédéral de constater que le recours du 25 février 2013 est devenu sans objet et de statuer sur les frais et dépens de la procédure fédérale, considérant: que l'autorité cantonale a annulé son arręt du 22 janvier 2013, que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (arręt 4C.448/2006 du 4 février 2008), qu'il incombe en principe ŕ l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financičres de la procédure (cf. p. ex. l'ordonnance 5D_57/2013), qu'il se justifie dčs lors de mettre les frais et dépens de l'instance fédérale ŕ la charge de la République et canton de Genčve, par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. La République et canton de Genčve versera ŕ la recourante la somme de 2'800 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (SECO). Lucerne, le 9 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard La Greffičre: Berset