Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_177/2007 Arręt du 4 octobre 2007 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties R.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 15 février 2007. Considérant en fait et en droit: que R.________ était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); qu'il a été victime d'un accident dans l'exercice de son activité professionnelle le 28 janvier 2005; qu'en se relevant, il s'est en effet cogné la tęte - protégée par un casque - contre la porte d'un garage; que la CNA a pris en charge le cas; que par décision du 12 septembre 2005, confirmée sur opposition le 10 janvier 2006, elle a supprimé le droit aux prestations d'assurance (indemnité journaličre et frais de traitement) ŕ compter du 30 octobre 2005; que par jugement du 15 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition; que l'intéressé a formé un recours en matičre de droit public contre ce jugement, en requérant la dispense d'avancer des frais de justice et la désignation d'un avocat d'office; que par décision du 14 juin 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué ŕ l'échec; que par ordonnance du 22 juin 2007, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2007, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.; que ce délai s'étant écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 22 aoűt 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 11 juillet 2007); que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile; que la décision attaquée ayant été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); que la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espčces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF); que le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas; qu'il suffit donc d'y renvoyer; que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturel entre l'accident du 28 janvier 2005 et l'atteinte ŕ la santé perdurant au-delŕ du 30 octobre 2005; qu'elle a considéré qu'ŕ cette derničre date, l'assuré avait retrouvé l'état qui aurait été le sien sans la survenance de l'accident; qu'elle s'est fondée pour cela sur les appréciations des docteurs B.________, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 7 septembre 2005) et K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin de la division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 5 janvier 2006); que ces médecins ont attesté - sans ętre contredits par aucun des praticiens qui se sont prononcés sur le cas - que le rachis cervical présentait une atteinte dégénérative préexistante; que sur le vu des examens radiologiques mis en oeuvre, ils ont conclu que seul cet état antérieur était ŕ l'origine de la persistance des douleurs et de la limitation fonctionnelle aprčs un certain temps; qu'aprčs une période de 9 mois ŕ compter de l'accident, le statu quo sine devait ętre admis; que les arguments invoqués par l'assuré ŕ l'appui de son recours en matičre de droit public ne sont pas de nature ŕ mettre en cause les avis des médecins prénommés; qu'en particulier, on ne peut admettre l'existence d'un lien de causalité naturel du seul fait que le syndrome douloureux est apparu aprčs l'accident; que cela revient en effet ŕ se fonder sur l'adage post hoc, ergo propter hoc, raisonnement qui n'est pas admissible selon la jurisprudence (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.); que le recours apparaît ainsi manifestement infondé; qu'il doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de fr. 500.-, sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse p. le Président: Le Greffier: