Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_179/2013 Arręt du 8 avril 2013 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Reichen. Participants ŕ la procédure G.________, représenté par Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV), Secrétariat Général, Avenue des Mayennets 29, 1950 Sion, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 31 janvier 2013. Considérant: que par décision du 9 septembre 2011, confirmée sur opposition le 19 octobre 2011, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis fin aux indemnités journaličres octroyées ŕ G.________ avec effet au 31 octobre 2011 et refusé d'augmenter la rente d'invalidité fondée sur une perte de gain de 25 % allouée jusqu'ici, tout en lui reconnaissant le droit ŕ une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité supplémentaire de 10 %, que l'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, que considérant que la situation n'était pas stabilisée en automne 2011, le Tribunal cantonal a, par jugement du 31 janvier 2013, admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier ŕ la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 2.3, aux termes duquel il incombait ŕ l'assureur-accidents de reprendre le versement des indemnités journaličres avec effet au 1er novembre 2011, d'en fixer la quotité et d'examiner ŕ quelle date la situation devait ętre considérée comme définitivement stabilisée pour pouvoir ensuite déterminer le taux d'invalidité et celui de l'atteinte ŕ l'intégrité, que G.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1. p. 43), que le recours en matičre de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b), qu'en l'occurrence, le jugement attaqué est un jugement de renvoi, qu'un tel jugement constitue une décision incidente qui peut ętre attaquée séparément aux conditions prévues ŕ l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s. et les références), que conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, qu'il lui appartient notamment, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; HANSJÖRG SEILER, Rückweisungsentscheide in der neueren Sozialversicherungspraxis des Bundesgerichts, in: Schaffhauser/ Schlauri [éd.], Sozialversicherungsrechtstagung 2008, St-Gall 2009, p. 19 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'allčgue aucun préjudice irréparable et qu'on ne voit pas d'emblée en quoi le jugement incident entraînerait un tel préjudice, qu'en particulier, le fait que la juridiction cantonale renvoie la cause ŕ l'administration au lieu de procéder elle-męme ŕ des mesures d'instruction ne suffit pas pour admettre l'existence d'un préjudice irréparable (cf. arręt 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3), qu'en ce qui concerne la lettre b de l'art. 93 al.1 LTF, elle n'entre pas non plus en ligne de compte dčs lors que le renvoi des premiers juges n'est pas de nature ŕ entraîner une procédure probatoire longue et coűteuse (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et les arręts cités), que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF sans qu'il faille procéder ŕ un échange d'écritures, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer, vu les circonstances, ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 8 avril 2013 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Frésard La Greffičre: Reichen